Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1776/2005 ARBIT ATAS/621/2005 DECISION DU
TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 21 juillet 2005
En la cause Y_________ SA, à Plan-les-Ouates, mais comparant par Me Bernard ZIEGLER, en l’Etude duquel elle élit domicile
Contre ASSURA, assurance maladie et accident, avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully
A/1776/2005 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur M_________ a bénéficié des services de Y_________ SA, société fournissant des soins et des traitements de type hospitalier à domicile ; Qu’en date du 2 avril 2004, l’assuré a cédé à Y_________ SA sa créance à l’encontre d’ASSURA, assurance maladie et accident (ci-après : l’assurance) ; Que cette cession a été notifiée à l’assureur avec les factures ; Que celles-ci n’ayant pas été honorées, Y_________ SA a mis en demeure l’assurance, par courrier du 13 avril 2005 de s’acquitter de ses obligations avant la fin du mois, à défaut de quoi, elle procéderait par la voie judiciaire ; Que, par courrier du 19 mai 2005 adressé au conseil de Y_________ SA, l’assurance a indiqué qu’elle reconnaissait la validité de la cession de créance litigieuse et demandé que lui soit fournie une cession de créance limitée dans le temps ; Qu’en date du 23 mai 2005, Y_________ SA, représenté par Me Ziegler, a saisi le Tribunal arbitral des assurances d’une requête dirigée contre ASSURA et concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de celle-ci au remboursement des prestations fournies, soit fr. 10'267.55 ; Que dans sa réponse du 21 juin 2005, l’assurance a indiqué qu’elle procédait à l’enregistrement des factures et qu’un versement interviendrait prochainement ; Qu’elle a dès lors sollicité un délai au 15 juillet 2005, lequel lui a été accordé ; Que par courrier du 28 juin 2005, l’assurance a informé le Tribunal de céans que le montant litigieux avait été versé sur le compte de la requérante, de sorte que la requête était devenue sans objet ; Qu’invitée à se déterminer, Y_________ SA a confirmé retirer sa requête, sous réserve de la condamnation de l’assurance aux frais et dépens, la procédure ayant été rendue indispensable par le refus de l’assurance de faire face à ses obligations ; Qu’en date du 11 juillet 2005, l’assurance s’y est opposée, en faisant qu’elle avait reconnu la validité des cessions de créances en date du 19 mai 2005 déjà, que les factures litigieuses ne lui avaient été retournées qu’en date du 10 juin 2005, qu’elles avaient fait l’objet de décomptes le 24 juin 2005 et que les procédures initiées par la requérante auraient donc pu être évitées, de sorte qu’il ne lui appartient pas d’en supporter les frais ; Que par courrier du 15 juillet 2005, le conseil de la requérante a relevé que ce n’est qu’après le dépôt de la requête que l’assurance s’est résolue à payer les factures en
A/1776/2005 - 3/5 souffrance, que délai de mise en demeure avait expiré le 30 avril 2005 et qu’il n’avait d’ailleurs reçu le courrier du 19 mai 2005 qu’après avoir saisi le Tribunal ; CONSIDERANT EN DROIT Que, selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal), les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral ; Qu’est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal) ; Qu’en l’espèce, la qualité de fournisseur de prestations au sens des art. 35ss LAMal et 38ss de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal) de la requérante n’est pas contestée ; Que cette dernière est établie à Genève, ce qui fonde la compétence du Tribunal de céans ; Que la requête, motivée, satisfait aux conditions formelles, de sorte qu’elle est recevable ; Que le montant litigieux a été entièrement versé à la requérante, de sorte que le litige est devenu sans objet ; Qu’en vertu de l’art. 46 al. 1 et 2 de la loi cantonale d’application de la loi fédérale sur l’assurance maladie du 29 mai 1997 (LALAMal), les frais du Tribunal et de son greffe sont à la charge des parties, qu’ils comprennent les débours divers ainsi qu’une indemnité globale de Fr. 30.- à Fr. 300.-, que, dans son jugement, le Tribunal en fixe le montant et décide qui doit supporter les frais ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, celui qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, même lorsque la procédure devient sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Qu’en l’occurrence, force est de constater que ce n’est que suite au dépôt de la requête que l’assurance a procédé au versement du montant litigieux ; Qu’en effet, le délai de mise en demeure imparti précédemment par la requérante à l’assurance est arrivé à échéance sans que cette dernière ne s’exécute ; Que l’assurance a finalement reconnu devoir le montant litigieux, la requérante obtenant ainsi gain de cause ; Qu’il se justifie donc de condamner l’assurance en tous les frais de la cause ;
A/1776/2005 - 4/5 - Que ceux-ci s’élèvent à Fr. 300.- ; Qu’au surplus, une indemnité de Fr. 750.- sera allouée à la requérante pour ses frais d’avocat ;
A/1776/2005 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Statuant 1. Constate que le litige est devenu sans objet ; 2. Raye la cause du rôle ; 3. Met à la charge d’ASSURA, assurance maladie et accident, un émolument global de Fr. 300.- ; 4. Condamne au surplus ASSURA à verser à Y_________ SA une indemnité de procédure de Fr. 750.- ; 5. Informe les parties de ce que, conformément à l’art. 91 LAMal, elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) cidessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
Au nom du Tribunal Arbitral des assurances
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le