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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2008 A/177/2008

19. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,168 Wörter·~16 min·6

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/177/2008 ATAS/902/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 19 août 2008

En la cause

Monsieur P__________, domicilié c/o Mme Q__________, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/177/2008 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur P__________, a déposé le 8 novembre 2005 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à la prise en charge d'une orientation professionnelle, d'une rééducation dans la même profession et à l'octroi d'une rente, au motif qu'il souffrait d'un trouble psychique depuis 1994. 2. Dans ses rapports des 16 et 22 mai 2006 adressés à l'OCAI, le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que son patient présentait une polypharmacodépendance grave associée à un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif depuis 1993 et a attesté d'une incapacité totale de travail depuis le 1 er janvier 2000 au moins, soit depuis au moins six ans, si ce n'est dix. 3. Le 5 juillet 2007, l'OCAI a communiqué à l'assuré un projet de décision, selon lequel sa demande était rejetée. 4. Mandaté par l'OCAI, le Dr B__________, médecin associé au service des abus de substances des HUG, a établi un rapport le 13 juillet 2007. Il a posé les diagnostics suivants, ayant des répercussions sur la capacité de travail : - Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, début du trouble en 1999. - Trouble anxieux : trouble d'anxiété généralisée, début du trouble très probablement déjà à son adolescence ce qui a favorisé l'appétence par des produits comme le cannabis, l'alcool et les benzodiazépines. - Dépendance aux opiacés, suit actuellement un traitement de substitution par cure de méthadone depuis 1998. - Dépendance à la cocaïne, usage actuel nocif pour la santé. - Dépendance aux benzodiazépines. - Ancienne dépendance à l'alcool, actuellement abstinent depuis 2005. - Trouble de la mémoire antérograde. Il a précisé que l'assuré avait fréquenté l'école primaire et secondaire publique, avait obtenu un bac international à Genève, puis suivi une école de décors de théâtre à Genève durant trois ans. Il avait commencé par la suite des études de dessins industriels à Lyon mais les avait abandonnées prétextant que le système pédagogique ne lui convenait pas. Il avait alors repris des études de dessins

A/177/2008 - 3/9 industriels à Lausanne qu'il avait toutefois interrompues à deux reprises. Il a également effectué des cours et stages artistiques de décors de théâtre. Le Dr B__________ a encore indiqué que "le patient présentait dans ses antécédents un épisode dépressif sévère en 1999 avec idées suicidaires et tentamen. Cet épisode a été caractérisé par la suite par une évolution d'une certaine chronicité aggravée en plus par les différentes dépendances aux substances développées. Il souffre par ailleurs d'un trouble de la personnalité de type dépendant caractérisé par une grande passivité, le manque d'autonomie, d'initiative, avec une incapacité de décision et une adhérence aux figures significatives dans sa vie qui prennent des décisions à sa place. Malgré une certaine amélioration dans ses consommations parallèles de cocaïne au cours de l'année 2007, par rapport à l'année 2006, le manque d'évolution positive de l'assuré sur le plan de l'humeur et l'anxiété importante malgré les différents traitements psychotropes utilisées sont des facteurs qui constituent un pronostic négatif pour un projet professionnel et même de formation. Les perspectives de reconversion professionnelle ou de réinsertion dans l'état actuel des choses me paraît inexistante. L'incapacité de travail de l'assuré est de l'ordre de 100%". 5. Par courrier du 31 juillet 2007 adressé à l'OCAI, le Dr A__________ a contesté le projet de refus, indiquant que : "L'assuré a fait une demande tardive d'une rente d'invalidité en raison d'une incapacité de travail totale, qui dure depuis au moins 10 ans, dont le pronostic est très réservé, en raison de la gravité de la triple psychopathologie majeure dont il souffre, soit une dépression majeure récurrente grave, chronicisée, une anxiété majeure généralisée, incapacitante, associée à des hallucinations visuelles durables et une polypharmacodépendance intriquée, à caractère compulsif majeur, traduisant la gravité du trouble neurobiologique acquis et la restriction des capacités d'initiative hors de l'acquisition de produits". 6. Le 30 août 2007, l'assuré s'est également opposé au projet de décision. 7. Par prononcé du 9 octobre 2007, l'OCAI a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité dès le 1 er janvier 2001 et prié la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) de calculer la prestation due. Il a précisé que la demande étant tardive, le versement de la rente ne pouvait intervenir qu'à partir du 1 er novembre 2004. 8. Par décision du 6 décembre 2007, l'assuré a été informé de ce que sa rente mensuelle d'invalidité était de 216 fr. de novembre à décembre 2004, de 220 fr. de janvier 2005 à décembre 2006 et de 226 fr. dès le 1 er janvier 2007. Pour calculer le montant de la rente, la caisse s'est fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 7'956 fr. et a appliqué l'échelle de rente 9, compte tenu d'une durée de cotisations d'une année.

A/177/2008 - 4/9 - 9. Par décision du 20 décembre 2007, la caisse a fixé le montant des intérêts moratoires dus à l'assuré et calculés à hauteur de 5% l'an dès novembre 2006. 10. L'assuré, représenté par Maître Thierry STICHER, a interjeté recours le 21 janvier 2008 contre lesdites décisions. Il ne comprend pas pour quelle raison l'OCAI a fixé la date à laquelle l'invalidité était survenue à janvier 2001. Il considère quant à lui qu'il convient en réalité de retenir la fin de l'année 1996. Il se fonde à cet égard sur un certificat établi par le Dr A__________ le 17 janvier 2008, aux termes duquel il présentait déjà une incapacité de travail d'au moins 50% dès octobre 1995 et de plus de 75% depuis septembre 1996. Rappelant que la durée de cotisation de la classe d'âge lors de la survenance d'un cas d'assurance en 1997 est d'une année, c'est l'échelle de rente 44 qui doit lui être appliquée puisqu'il a cotisé une année entière en 1996. Aussi, compte tenu du fait qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 25 ans en 1996, il doit être mis au bénéfice de l'art. 37 al. 2 LPGA (recte LAI) et prétendre à une rente complète. Il précise enfin avoir en outre cotisé de 2002 à 2007 en tant qu'étudiant ou personne sans activité lucrative. 11. Dans sa réponse du 6 février 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours. 12. Egalement invitée à se déterminer, la caisse a expliqué le calcul de la rente et des intérêts moratoires et a conclu au rejet du recours. Elle se réfère expressément aux observations de l'OCAI quant à la question de la date à laquelle l'invalidité est survenue. 13. Les écritures de la caisse et de l'OCAI ont été transmises à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la

A/177/2008 - 5/9 date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 6 décembre 2007, le présent litige sera examiné à la lumière des dispositions de la LPGA. Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces dispositions n'ont pas modifié la notion d'invalidité selon l'ancienne LAI et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. 2. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable, conformément à l’art. 60 LPGA. 3. L'objet du litige porte sur le montant de la rente, et plus particulièrement sur la date de la survenance de l'invalidité et sur la détermination de l'échelle de rente. 4. Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 9 consid. 2b, 160 consid. 3a, 118 V 82 consid. 3a et les références). S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le 1 er jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; ATF 126 V 9 consid. 2b et les références). 5. En l'espèce, l'OCAI a fixé la date de la survenance de l'invalidité au 1 er janvier 2001. Il s'est fondé sur les observations du Dr A__________ du 16 mai 2006, selon lesquelles il y a incapacité de travail depuis le 1 er janvier 2000 au moins. L'assuré quant à lui se réfère aux divers rapports médicaux versés au dossier et relève qu'il y est fait état d'une atteinte à la santé existant depuis 1991 - 1995. Il se réfère plus particulièrement au certificat établi par le Dr A__________ le 17 janvier

A/177/2008 - 6/9 - 2008 et considère dès lors que l'invalidité est survenue en septembre 2006 (recte 1996) et non en janvier 2001. 6. Il n'est pas contesté que l'assuré souffre d'une polypharmacodépendance grave associée à un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif depuis environ 1993 déjà. La date à compter de laquelle il présente une incapacité de travail ne coïncide pas nécessairement. Le Dr A__________ l'a fixée en janvier 2000 dans ses rapports des 16 et 22 mai 2006. Il y a toutefois lieu de rappeler que le médecin précisait "soit depuis au moins six ans, si ce n'est dix". Dans son certificat du 17 janvier 2008, il explique du reste que : "Le patient a effectué avec deux à trois ans de retard, à l'âge de 21 ans, en juin 1996, un baccalauréat international. Il a échoué en mathématiques et en physique et réussi dans les branches littéraires, notamment en français et en anglais puisqu'il était parfaitement bilingue, de par les nombreux déplacements, en zones anglophones, effectués avec sa famille. On peut donc considérer que son important retard scolaire, annonçait déjà une incapacité de travail partielle d'au moins 50%, à partir d'octobre 1995. Depuis septembre 1996, les polyconsommations gravissimes, associant l'alcool, les tranquillisants, le cannabis, l'héroïne et la cocaïne, ont entraîné une forte péjoration de ses capacités cognitives. Il a entrepris une école de décors de théâtre de 1996 à 1999 et a tenté de s'intégrer dans une école de designers à Lyon puis à Lausanne. Aucune de ces formations n'a abouti à une certification, en raison du multihandicap psychiatrique dont il souffre chroniquement et qui n'a fait que se péjorer ces dernières années, notamment en raison de périodes de multiconsommations compulsives, toutes plus catastrophiques les unes que les autres. La compliance médicale était minimale et l'on peut considérer raisonnablement qu'il était en incapacité de travail et d'apprentissage de plus de 75% depuis septembre 1996". Force dès lors est de constater que l'invalidité est en réalité survenue en septembre 1997 déjà (art. 4 al. 2 et 29 LAI). 7. Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont (sous réserve de l'art. 36 al. 3 LAI) applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires (ATF 124 V 159). Selon l'art. 29bis de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), "le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes

A/177/2008 - 7/9 de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires". La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré (art. 29quater première phrase LAVS). Sont pris en compte les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente, entre le 1 er

janvier qui suit la date où elle a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter LAVS). Une rente complète sera toujours octroyée dans de tels cas (ch. 5055 des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale -DR) La durée de cotisations est réputée incomplète lorsqu'une personne présente un nombre d'années de cotisations inférieur à celui des assurés de sa classe d'âge (ch. 5056 DR). Les rentes partielles sont calculées linéairement en fonction du rapport entre les années entières de cotisations de la personne assurée et celles de sa classe d'âge (art. 32 al. 1 RAI en liaison avec l'art. 52 RAVS; ATF 131 V 371 consid. 6.2 avec références). Il y a toujours lieu d'octroyer des rentes complètes (échelle de rentes 44) si une personne remplit la condition de la durée minimale de cotisations, mais devient invalide ou décède avant que sa classe d'âge n'ait payé des cotisations pendant une année entière au moins (art. 52a RAVS ; ch. 5058 DR). Selon l'art. 37 al. 2. LAI enfin, "lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité, la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s’élèvent au moins à 133 1 /3 % du montant minimum de la rente complète correspondante". 8. En l'espèce, la caisse a retenu une année de cotisations en 1996, soit l'échelle de rente 9 et un revenu annuel moyen de 7'416 fr., compte tenu d'un supplément de carrière de 70%. Elle n'a pas appliqué l'art. 37 al. 2 LAI susmentionné, considérant que l'assuré avait déjà accompli ses 25 ans lors de la survenance de l'invalidité. 9. L'assuré considère en revanche qu'il doit être mis au bénéfice et de l'échelle de rente 44 et de l'art. 37 al 2 LAI. 10. En l'occurrence, la survenance de l'invalidité étant fixée à septembre 1997, la durée de cotisations est réputée complète lorsque les assurés de sa classe d'âge présentent entre le 1 er janvier suivant leurs 20 ans révolus, soit le 1 er janvier 1996, et le 31 décembre qui précède la survenance de l'invalidité, soit le 31 décembre 1996, une

A/177/2008 - 8/9 année de cotisations. Or, il résulte des comptes individuels de cotisations de l'assuré que celui-ci a précisément cotisé de janvier à décembre 1996, en qualité d'étudiant. Il doit dès lors se voir appliquer l'échelle de rente 44. 11. Il importe par ailleurs de constater qu'en septembre 1997, l'assuré était âgé de 22 ans. Aussi, n'ayant pas encore accompli sa 25 ème année, doit-il au surplus être mis au bénéfice de l'art. 37 al. 2 LAI. 12. S'agissant des intérêts moratoires dont le montant a été fixé par la caisse dans sa décision du 20 décembre 2007, ils devront être recalculés, compte tenu de la nouvelle date de survenance de l'invalidité retenue par le Tribunal de céans. 13. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la cause étant renvoyée à l'OCAI et à la caisse pour nouveau calcul et nouvelles décisions.

A/177/2008 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, annule les décisions des 6 et 20 décembre 2007 et renvoie la cause à l'OCAI et à la caisse pour nouveau calcul dans le sens des considérants et nouvelles décisions 3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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