Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1769/2019 ATAS/248/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 mars 2020 9ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à LE LIGNON
recourante
contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1769/2019 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1975, mariée, a deux enfants : B______, né le ______ 2001, et C______, née le ______2003. 2. Par ordonnance du 11 janvier 2019, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de son fils B______ et désigné Mesdames D______ et E______, du Service de protection de l’adulte (ci-après : SPAd), aux fonctions de curatrices. 3. Par décision du 13 mars 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a informé l’assurée de ce que, dans la mesure où son fils allait atteindre la majorité le 3 avril 2019, la rente complémentaire d’assurance-invalidité (ci-après : AI) en sa faveur s’éteindrait à la fin du mois d’avril 2019. Passé l’âge de 18 ans, la rente ne pouvait être prolongée qu’en cas de formation poursuivie par l’enfant, mais au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus. 4. Le 1er avril 2019, Madame F______, responsable administrative de la Fondation G______, a attesté que B______ avait été admis dans l’institution le 28 août 2018 pour une prise en charge thérapeutique et psychoéducative, et cela pour une durée indéterminée. 5. Par décision du 12 avril 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a supprimé la rente complémentaire pour enfant concernant B______, avec effet au 30 avril 2019. Après examen du dossier, il apparaissait que son fils était admis à la Fondation G______ pour une prise en charge thérapeutique et psychoéducative. Une telle prise en charge n’entrait pas dans la notion de formation au sens des dispositions applicables. 6. Par courrier du 2 mai 2019 adressé à la caisse, l’assurée a contesté les décisions de l’OAI des 13 mars et 12 avril 2019. Elle a fait valoir que son fils était en formation auprès de la Fondation G______ à H______ (Vaud). Son lieu de vie demeurait cependant chez ses parents. Il rentrait en moyenne tous les deux mois et était toujours à la charge de ses parents. 7. Le 9 mai 2019, la caisse a transmis le courrier de l’assurée du 2 mai 2019 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, pour objet de sa compétence. 8. Par réponse du 18 juin 2019, l’OAI, se rapportant intégralement aux conclusions de la caisse du 17 juin 2019, a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Compte tenu de l’ordonnance du TPAE du 11 janvier 2019, l’assurée n’avait pas le pouvoir de représenter son fils dans le cadre de la présente procédure. Sur le fond, l’OAI a relevé que la prise en charge thérapeutique de B______ ne remplissait pas les conditions requises pour admettre qu’il suivait une formation ouvrant le droit à une rente d’invalidité complémentaire pour enfant. Le caractère thérapeutique du séjour, l’absence de plan de formation structuré et d’obtention d’un diplôme professionnel spécifique ou de connaissances
A/1769/2019 - 3/10 nécessaires à l’exercice d’une profession étaient autant d’éléments qui ne permettaient pas de considérer que l’intéressé suivait une formation. À l’appui de ses conclusions, il a produit des extraits du site internet de la Fondation G______, dont il ressort que le séjour de thérapie a pour objectifs de faire ses expériences sociales en communauté de vie, vivre en relation avec la nature et la culture, développer la confiance en soi et dans les autres, apprendre à gérer ses difficultés et surmonter les crises. Les moyens pour y parvenir sont les suivants : divers espaces d’habitation communautaire, rythme de vie, alimentation saine, agriculture biodynamique et soins des animaux, alternance entre thérapies artistiques et travaux pratiques, cours manuels et artistiques, suivi médical et paramédical, entretiens réguliers et suivi personnalisé, entretiens de groupe, entretiens de famille, voyages culturels, camps de ski et randonnées, jeux, sport, musique, fêtes. 9. Invitée à se déterminer, l’assurée n’a pas formé d’observations dans le délai imparti à cet effet. 10. Le 19 septembre 2019, la chambre de céans a enjoint l’OAI à lui faire parvenir la décision d’octroi de la rente d’assurance-invalidité en faveur de l’assurée. 11. Le 25 septembre 2019, l’OAI a produit une décision du 25 juillet 2019, d’où il ressort que l’assurée a perçu une rente entière ordinaire de CHF 1'358.- en 2018, et des rentes complémentaires pour enfant de CHF 543.- par enfant pour C______ et B______. En 2019, l’assurée a perçu une rente entière ordinaire de CHF 1'370.- et des rentes complémentaires pour enfant de CHF 548.- par enfant pour C______ et B______, étant précisé que celle de B______ a pris fin le 30 avril 2019. 12. La chambre de céans a transmis cette pièce à l’assurée. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable sous cet angle. 3. L’intimé conclut à l’irrecevabilité du recours pour défaut de légitimation active de l’assurée. 4. a. Le point de savoir si une partie a la qualité pour agir (ou légitimation active) ou la qualité pour défendre (légitimation passive) – question qui est examinée d’office (ATF 110 V 347 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_40/2009 du 27 janvier 2010 consid. 3.2.1) – se détermine selon le droit applicable au fond, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/110%20V%20347 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_40/2009
A/1769/2019 - 4/10 également pour la procédure de l’action soumise au droit public. En principe, c’est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l’obligé du droit et contre qui est dirigée l’action du demandeur (RSAS 2006 p. 46 ; cf. ATF 125 III 82 consid. 1a). La qualité pour agir et pour défendre ne sont pas des conditions de procédure, dont dépendrait la recevabilité de la demande, mais constituent des conditions de fond du droit exercé. Leur défaut conduit au rejet de l’action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention du demandeur, et non pas à l’irrecevabilité de la demande (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 ; ATF 125 III 82 consid. 1a). b. Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 39 consid. 2b ; voir aussi ATF 121 II 174 consid. 2b). L’intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 342 consid. 4a). c. À teneur de l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 4). L’art. 20 al. 1 LPGA prévoit que l’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence lorsque : le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que (let. a) lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée (let. b). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20III%2082 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20V%2039 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20II%20174 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20342
A/1769/2019 - 5/10 - Aux termes de l’art. 71ter du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), par renvoi de l’art. 82 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 1). L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (al. 2). La majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 3). d. Le but assigné à la prévoyance (premier et deuxième piliers) est de réparer, principalement sous la forme du versement d’une rente, les conséquences économiques et financières résultant de la réalisation du risque assuré (vieillesse, décès ou invalidité) en permettant à la personne assurée de maintenir son niveau de vie à un niveau approprié. De par sa nature, la rente versée revêt un caractère indemnitaire. Le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l’entretien convenable de sa famille ne constitue qu’une partie du dommage global qu’elle subit en raison de la survenance du risque assuré. La rente complémentaire pour enfant a donc pour effet d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille. Nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d’une même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance) (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4 et les références). Le système des rentes complémentaires a été introduit lors de la création de l’assurance-invalidité. Afin de remédier « aux conséquences économiques fâcheuses de l’invalidité du chef de famille pour la femme et les enfants », le législateur avait prévu de compléter la rente principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses proches parents. Ces rentes devaient dépendre de l’existence d’un droit à une rente principale et revenir au même ayant droit ; les proches parents n’avaient pas un droit propre aux rentes complémentaires. Les rentes complémentaires devaient s’ajouter à la rente principale et constituer un revenu de substitution pour l’assuré invalide en vue de lui permettre de subvenir à l’entretien de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.1 et les références). La jurisprudence a précisé que la rente complémentaire pour enfant n’a, à la différence de la rente d’orphelin, pas pour fonction de compenser les difficultés http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20V%20313 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_915/2015
A/1769/2019 - 6/10 financières liées à la disparition d’un parent, mais de faciliter l’obligation d’entretien de la personne invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l’entretien de l’enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants d’honorer son obligation d’entretien. Elle n’a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l’entretien (arrêt du Tribunal fédéral 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.2 et les références). Dans un arrêt du 11 juillet 2012 (ATF 138 V 292 consid. 4.2.2) portant sur la qualité pour recourir de l’enfant d’une personne au bénéfice de prestations complémentaires donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-invalidité, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si l’art. 71ter al. 3 RAVS est également applicable en matière de prestations complémentaires, car le droit de l’enfant majeur au versement direct de la prestation complémentaire calculée séparément ne donne pas encore compétence pour recourir quant au principe et à l’étendue du droit à la prestation. 5. En l’occurrence, l’intimé considère que l’assurée n’avait pas le pouvoir de représenter son fils, celui-ci ayant été mis sous curatelle de représentation et de gestion depuis le 11 janvier 2019. Ce raisonnement perd cependant de vue que l’enfant n’est pas le bénéficiaire direct de la rente complémentaire pour enfant. Les développements qui précèdent démontrent en effet que la rente complémentaire pour enfant constitue, avec la rente d’invalidité, une seule et même prestation. Or, il n’est pas contesté que la recourante a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité et de rentes complémentaires pour enfant. C’est donc bien l’assurée qui est titulaire de la rente complémentaire pour enfant. Peu importe, à cet égard, que l’enfant majeur ait la possibilité de demander que la rente pour enfant lui soit versée directement (cf. art. 71ter al. 3 RAVS par renvoi de l’art. 82 al. 1 RAI). En effet, conformément à la LAI et à la jurisprudence, le droit de l’enfant majeur au versement direct de la prestation complémentaire ne donne pas encore compétence pour recourir quant au principe et à l’étendue du droit en question. La qualité pour recourir de l’assurée doit partant être admise. 6. Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à supprimer le droit de la recourante à la rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité concernant son fils dès le 1er mai 2019. 7. a. À teneur de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Il s’agit d’un renvoi à l’art. 25 LAVS, qui prévoit notamment que le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_915/2015
A/1769/2019 - 7/10 décès du père ou de la mère. Aux termes de cette disposition, ce droit à la rente s’éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (al. 5). b. Aux termes de l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3). c. Avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de cette disposition réglementaire, il n’existait aucune disposition matérielle relative au droit à la rente d’orphelin ou à la rente complémentaire pour enfant pour les enfants qui accomplissaient une formation. La jurisprudence et la pratique administrative avaient développé des principes qui avaient trouvé leur assise au sein des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), valables dès le 1er janvier 2003. D’après ces directives, état au 1er janvier 2020, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (ch. 3358). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à vingt heures au moins par semaine (ch. 3360). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
A/1769/2019 - 8/10 les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b et ATF 125 V 195 consid. 2 ainsi les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 9. En l’occurrence, il est constant que le fils de la recourante a eu 18 ans le 3 avril 2019. Depuis le 28 août 2018, l’intéressé est admis au sein de la Fondation G______ pour une prise en charge thérapeutique et psychoéducative. La question se pose donc de savoir si une telle prise en charge peut être considérée comme une formation au sens des art. 25 al. 5 LAVS et 49bis al. 1 RAVS (par renvoi de l’art. 35 al. 1 LAI). Dans sa réponse, l’intimé le conteste, se fondant sur le caractère thérapeutique du séjour et sur l’absence de plan de formation structuré et d’obtention d’un diplôme professionnel spécifique ou de connaissances nécessaires à l’exercice d’une profession. Sur ce point, il convient de lui donner raison. Il ressort du dossier, en particulier de l’extrait du site internet de la Fondation G______ produit par l’intimé, que le séjour thérapeutique, qui concerne les jeunes personnes faisant face à des fragilités psychiques et/ou des problèmes d’insertion, ne vise pas l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, ni l’exercice d’une activité professionnelle. Son objectif est autre : faire ses expériences sociales en communauté de vie, vivre en relation avec la nature et la culture, développer la confiance en soi et dans les autres, apprendre à gérer ses difficultés et surmonter les crises. Les moyens pour y parvenir couvrent un large éventail, à savoir divers espaces d’habitation communautaire, rythme de vie, alimentation saine, agriculture biodynamique et soins des animaux, alternance entre thérapies artistiques et travaux pratiques, cours manuels et artistiques, suivi médical et paramédical, entretiens réguliers et suivi personnalisé, entretiens de groupe, entretiens de famille, voyages culturels, camps de ski et randonnées, jeux, sport, musique, fêtes. Sur la base de ces éléments, il n’est pas possible de retenir que le fils de la recourante suit un plan de formation structuré, ni que le temps total consacré à la formation s’élève à vingt heures au moins par semaine. Il n’est ainsi pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’enfant de la recourante consacre l’essentiel de son temps à sa formation. C’est partant à juste titre que l’intimé a supprimé la rente complémentaire pour enfant au-delà du 1er mai 2019.
A/1769/2019 - 9/10 - 10. Mal fondé, le recours sera rejeté. La procédure n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d’un émolument de CHF 200.-. * * * * * *
A/1769/2019 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le