Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1762/2016 ATAS/8/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 janvier 2017 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié rue à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril AELLEN
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1762/2016 - 2/27 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1948, d'origine égyptienne, de nationalité française et titulaire d'un permis d'établissement à Genève, séparé, vivant seul dans cette ville, a, par décision du 19 février 2014, été mis au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales avec effet au 1er juin 2013. Son épouse et les deux filles B______ et C______, issues de cette union, nées respectivement en 1996 et 1997, sont domiciliées en France voisine. Les seules ressources de l'assuré consistaient en une rente AVS, l'intéressé bénéficiant en outre de rentes complémentaires en faveur de ses deux filles, étudiantes ou en formation. 2. Procédant à la révision périodique de son dossier, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a adressé plusieurs courriers distincts à l'assuré, tous datés du 27 janvier 2016, et adressés p.a Monsieur D_____, ______, rue des E_____ à Meyrin : - par courrier A, l'assuré était prié de fournir dans un délai au 26 février 2016 un certain nombre de pièces ou renseignements, notamment la copie du bail à loyer de l'appartement occupé par sa famille à Gaillard, le justificatif de sa participation au paiement du loyer ainsi que le nombre de personnes partageant le logement qu'il occupe à Meyrin, la déclaration des biens immobiliers remplie et signée, la copie du relevé détaillé de son compte bancaire BCGe pour l'année 2015, la copie de la décision de la direction du logement relative à l'allocation logement 2015 pour l'appartement de Meyrin ainsi que le formulaire relatif à la révision en cours, dûment rempli et signé ; - par courrier B, le SPC communiquait à l'assuré le plan de calcul des prestations complémentaires octroyées dès le 1er février 2016 ; - par courrier recommandé, le SPC indiquait à l'assuré que dans le cadre du contrôle de ses dossiers il était procédé à la vérification de la domiciliation et de la présence effective dans le canton de Genève pour chaque personne bénéficiant de prestations complémentaires. Dans ce cadre, il était prié de retourner dans les dix jours une attestation (talon-réponse) datée et signée par laquelle il certifiait être domicilié et avoir sa résidence effective dans le canton, en indiquant l'adresse et son numéro de téléphone. Si ce courrier lui parvenait à une autre adresse que celle indiquée, outre le formulaire annexé, il était prié de transmettre copie de son nouveau bail à loyer, en indiquant le nombre de personnes habitant le logement, et il était prié d'effectuer sans délai son changement d'adresse auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Sans réponse dans le délai fixé, le SPC devrait supprimer le versement des prestations. 3. Par courrier manuscrit daté du 25 février 2016, l'assuré, indiquant son adresse au ______, rue de F_____, et, se référant au courrier recommandé du 27 janvier 2016, a retourné l'attestation de domicile en indiquant sa nouvelle adresse et son numéro de téléphone portable, indiquant sur une copie du courrier du 27 janvier 2016 qu'il
A/1762/2016 - 3/27 habite seul dans ce (nouveau) logement, et joignant en outre copie d'une convention, conclue avec la régie COGERIM, pour la mise à disposition d'une chambre meublée numéro 319 à l'adresse mentionnée, pour une durée d'un mois, dès le 1er mars 2016, et renouvelable de mois en mois. 4. Par courrier recommandé du 4 mars 2016, adressé ______, rue des E_____ à Meyrin, le SPC a supprimé le versement de toutes ses prestations au 29 février 2016 : malgré son courrier et sa demande de pièces du 27 janvier 2016, le SPC n'avait toujours pas reçu tous les justificatifs nécessaires à la mise à jour de son dossier. Il rappelait dès lors à l'assuré les dispositions légales sur l'obligation de renseigner. D'après les renseignements dont il disposait, l'assuré ne résidait pas dans le canton de Genève mais en France. Au vu de ce qui précède, le paiement des cotisations d'assurance-maladie lui incombait dès le 1er mars 2016. Ce courrier mentionnait : « annexe : une décision ». Selon le dossier du SPC, la décision en question, datée du 24 février 2016, mentionne qu'elle est acheminée par courrier B : le SPC y indique à l'assuré qu'ayant appris son départ de Genève, il devait par conséquent interrompre le versement de ses prestations et des subsides d'assurancemaladie au 29 février 2016. 5. Par courrier du 14 mars 2016, l'assuré a formé opposition à la décision susmentionnée. La lettre recommandée du 4 mars 2016 l'avait énormément surpris. Aux fins d'éclaircir sa situation, il rappelle tout d'abord qu'il habite toujours à Genève et qu'il n'a jamais quitté le territoire du canton. Il a en effet logé chez M. D_____ jusqu'au 1er février 2016 ; il a ensuite habité un mois chez un autre ami et par la suite il a trouvé un studio au ______, rue de F_____ et il a donc fait le nécessaire auprès de la régie, pouvant finalement changer son adresse ; et il est légalement déclaré à Genève. Il annexait (à nouveau) copie de la convention de mise à disposition susmentionnée, l'attestation de son changement de domicile par l'OCPM, ainsi qu'une déclaration écrite de son ancien logeur confirmant que l'assuré avait habité chez lui jusqu'au 31 janvier 2016, et restant à disposition pour toute autre information. 6. Par courrier du 16 mars 2016, l'assuré s'est encore adressé au SPC : il avait reçu plusieurs lettres datées du 27 janvier. Il avait répondu le « 26 février » (recte : lettre manuscrite datée du 25 février 2016) à une de ces lettres qui lui avait été envoyée en recommandé; il pensait avoir répondu correctement à la demande du SPC, mais malheureusement la suppression de ses rentes lui avait prouvé le contraire. Suite à un passage dans les bureaux du SPC, on lui avait remis une lettre lui demandant certains documents qu'il a annexés à ce courrier. Concernant le justificatif de sa participation au loyer, M. D_____ avait décidé de l'aider en lui permettant de ne pas payer sa part de loyer et ainsi essayer de faire face à ses problèmes financiers. De plus, ils étaient cinq personnes logées dans le même appartement, et c'est donc une des raisons qui l'avaient poussé à chercher un autre appartement, car en effet la situation devenait trop gênante pour sa part de continuer à vivre dans ces conditions. Étaient annexées à ce courrier : la formule de révision périodique
A/1762/2016 - 4/27 remplie et signée ; la photocopie du permis d'établissement et des documents d'identité français de l'intéressé ; la copie du jugement du Tribunal de première instance de Genève du 13 octobre 2015 autorisant l'assuré et son épouse G_____ à vivre séparés, cette mesure valant pour une durée indéterminée, les parties renonçant à toute contribution d'entretien ; une attestation de M. D_____ déclarant avoir hébergé l'intéressé sans contrepartie vu sa situation financière critique ; une note explicative non signée de l'intéressé se référant à la lettre du 27 janvier 2016 par laquelle le SPC réclamait une copie du bail de sa famille en France à Gaillard ; il y explique que son ex-conjointe et ses filles n'habitent plus à cette adresse mais à la rue H_____ à Ambilly, joignant une copie du nouveau bail, et précisant qu'étant uniquement séparé de son épouse, la régie française ne pouvait retirer son nom du bail, copie d'un courrier de cette régie en attestant ; les déclarations de biens immobiliers et biens mobiliers, et enfin les extraits du compte BCGe pour l'année 2015. 7. Par courrier du 5 avril 2016, le SPC a encore prié l'intéressé de lui indiquer d'ici au 5 mai 2016, le nombre de personnes partageant le logement à Meyrin entre 2013 et 2016, la copie du relevé détaillé de son compte bancaire BCGe pour les années 2013, 2014, et pour les mois de janvier à avril 2016, ainsi que la copie des décisions de la direction du logement relatives à l'allocation logement 2014 et 2015, en précisant au besoin par écrit les motifs pour lesquels il n'avait pas de justificatifs à fournir. 8. Par courrier manuscrit du 21 avril 2016, enregistré le 25 avril 2016 par le SPC, l'assuré, se référant au courrier précédent, a produit les pièces bancaires demandées, ainsi qu'une attestation de la direction des finances du service du logement adressée le 21 janvier 2016 à M. D_____ indiquant que pour 2015 deux allocations mensuelles de CHF 333.35 chacune lui avaient été allouées, en novembre et décembre 2015. L'assuré a précisé dans son courrier que seule la pièce relative à l'allocation logement 2014 était manquante : cette année-là, M. D_____ n'avait rien reçu. De 2013 à janvier 2015 il avait occupé ce logement, seul avec son logeur ; en février 2015, la conjointe de ce dernier ainsi que ses deux enfants étaient venus vivre avec eux. Il avait quitté le logement en janvier 2016, comme expliqué précédemment. Il insistait pour que son cas soit traité rapidement, car sans aide du SPC, il vivait dans une situation très précaire. 9. Par décision sur opposition du 25 avril 2016, rendue suite à l’opposition formée le 14 mars 2016 contre la décision du SPC du 24 février 2016, expédiée le 4 mars 2016, et lui supprimant les prestations complémentaires à compter du 1er mars 2016, le SPC a rejeté l’opposition. Il retient les éléments suivants : - le recourant est de nationalité française et a vécu officiellement en France du 30 janvier 1992 au 9 janvier 2001 ; - son épouse et ses filles résident en France depuis le 15 mars 2007, d’abord à Gaillard puis à Ambilly ;
A/1762/2016 - 5/27 - - le recourant est co-titulaire du contrat de bail relatif au logement d’Ambilly ; - dans un document reçu de la part du recourant le 18 mars 2016, ce dernier indique qu’il est uniquement séparé d’avec son épouse et que « la régie française Habitat ne peut retirer son nom de se baille (sic) » ; or il n’explique pas pourquoi il apparaît comme co-titulaire dudit contrat de bail alors qu’il est mentionné dans les registres de l’OCPM qu'il ne vit plus avec son épouse depuis le 28 février 2005 déjà ; - lors du dépôt de sa demande de prestations complémentaires à l'AVS, l'assuré a produit un contrat de sous-location d’un appartement de quatre pièces au ______, rue des E_____ à Meyrin, pour un loyer de CHF. 1’000.- et il a déclaré partager le logement uniquement avec M. D_____ ; or, dans son courrier du 18 mars 2016 (recte : du 16 mars reçu le 18), il expose que ce dernier n’exigeait pas de loyer de sa part, compte tenu de ses problèmes financiers, et qu'ils étaient cinq personnes à occuper le logement ; il a d’ailleurs produit une attestation non datée signée par l’intéressé dans laquelle ce dernier confirme ne pas avoir exigé de loyer de sa part au vu de sa situation financière critique ; - par pli recommandé du 27 janvier 2016, le SPC avait requis de l'assuré de lui retourner sous dix jours un « talon-réponse » par lequel il devait certifier avoir ses domicile et résidence dans le canton, or il n'avait pas réagi à ce courrier ; - ce n’est qu’à l’appui de son opposition qu’il a informé le SPC avoir quitté le logement de M. D_____ en date du 1er février 2016, avoir habité pendant un mois chez un autre ami et avoir finalement déménagé dans un studio au ______ rue de F_____ depuis le 1er mars 2016 ; - le contrat de location relatif au studio susmentionné est renouvelable de mois en mois ; - il ressort des relevés bancaires en possession de l’administration pour l’année 2015 que la quasi-totalité des retraits sont effectués à la succursale de Chêne, soit la plus proche d’Ambilly. Ces relevés mentionnent exclusivement des dépenses effectuées à Chêne-Bourg (Migros,…), Thônex et Annemasse à savoir à proximité d’Ambilly. Ses relevés bancaires indiquent également de nombreuses dépenses effectuées en station-service à Genève (semble-t-il à Chêne-Bourg et Thônex). Or il allègue être dans une situation financière critique, mais possède apparemment un véhicule lui permettant de faire ses emplettes non loin de son domicile d’Ambilly. Au vu de ces éléments, le SPC considère qu'il est patent qu'il n'a ni son domicile ni sa résidence habituelle à Genève de sorte qu'il ne peut ni prétendre à l'octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales ni aux subsides de l'assurancemaladie. Un recours dirigé contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif.
A/1762/2016 - 6/27 - 10. Par mémoire du 30 mai 2016, l’assuré, représenté par un avocat, a interjeté recours contre la décision susmentionnée. Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif – conclusion à laquelle il a par la suite renoncé, lors de l'audience de comparution personnelle -, et au fond à l’annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce qu’il soit ordonné à l’intimé la reprise des prestations dès le 1er mars 2016. Le recourant est arrivé en 1974 en Suisse, où il a résidé sans interruption jusqu’en 1996 (recte : 1992). Après avoir vécu en France quelques années, il a souhaité s’installer à nouveau à Genève et y a emménagé avec son épouse et ses deux filles le 9 janvier 2001 ; il n’a jamais quitté son domicile genevois depuis lors. Dès 2013, en raison de ses difficultés conjugales, il emménageait dans un appartement à Meyrin (p.a. D_____). Afin d’entériner la séparation de fait des époux, le Tribunal de première instance de Genève statuant d’accord entre les parties a, par jugement du 13 octobre 2015, autorisé les époux à vivre séparés et leur a donné acte de la renonciation à toute contribution d’entretien, ces mesures étant prononcées pour une durée indéterminée. Son épouse réside en effet quant à elle depuis plusieurs années dans un appartement à Ambilly avec les filles désormais majeures. Le recourant est cependant co-titulaire du bail, condition obligatoire jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur son état civil. Il finance en intégralité, au moyen de ses faibles revenus, les études suivies par ses filles. Le SPC a adressé plusieurs courriers datés du 27 janvier 2016 au recourant. Le recommandé, daté de ce jour-là mais envoyé le le 29 janvier, impartissait à l’intéressé un délai de 10 jours dès réception pour retourner le formulaire annexé concernant la vérification de son domicile et de sa résidence effective. Ces différents courriers ont tous été envoyés à l’adresse de Meyrin. Cependant, l’intéressé a quitté cette adresse le 31 janvier 2016. Le recourant a ensuite été hébergé durant le mois de février par un ami, dans l’attente de trouver un nouveau logement. Les courriers du SPC du 27 janvier 2016 ne lui sont parvenus que le 8 février lorsqu’il a retiré son courrier au guichet postal dès lors qu’il avait déménagé et requis la garde de son courrier à la poste dans l’attente d’une nouvelle adresse. Le 23 février 2016, il a signé une convention de mise à disposition avec la régie Cogerim d’une chambre meublée dans l’immeuble ______, rue de F_____ à Genève. Il a versé un montant de CHF 1'500.- à titre de caution le 25 février 2016 et s’est acquitté du loyer de CHF 510.80 pour le mois de mars, la date d’entrée étant fixée au 1er mars 2016. Le jour-même, 25 février 2016, il a déposé les documents requis concernant son domicile et sa résidence effective au service des prestations complémentaires et a indiqué de ce fait sa nouvelle adresse à compter du 1er mars 2016. Il a remis le talon-réponse annexé au courrier du 27 janvier 2016 et avait dès lors certifié avoir son domicile et sa résidence effective à Genève. Par courrier recommandé du 4 mars 2016 - adressé à l’adresse de Meyrin - le SPC a pourtant indiqué ne pas avoir reçu les documents nécessaires à la mise à jour du dossier et lui a indiqué qu’au vu de certains éléments, il considérait qu’il résidait en France et non pas dans le canton de Genève, supprimant ainsi toutes ses prestations au 29 février 2016. La décision est datée du 24 février
A/1762/2016 - 7/27 - 2016. Le 10 mars 2016, il s’est rendu, inquiet de ne pas avoir de nouvelles, au SPC afin de s’enquérir de l’état de son dossier. Le SPC lui a remis à cette occasion les copies des courriers, respectivement datés du 27 janvier 2016 et 4 mars 2016, et suggéré d'y donner suite au plus vite. Par courrier daté du 13 mars 2016, le recourant s’est opposé à la décision de suppression des prestations et du subside d’assurance-maladie, indiquant qu’il n’avait jamais quitté le territoire genevois. Il a demandé au SPC de revoir sa décision en conséquence. Son nouveau domicile a été enregistré auprès de l’office cantonal de la population dont l’attestation de domicile indique que l’intéressé réside sur le territoire de Genève depuis le 9 janvier 2001. Le 5 avril 2016, le SPC a adressé une nouvelle demande de pièces à l’intéressé en vue de la révision périodique de son dossier, lui impartissant un délai au 5 mai 2016 pour y donner suite. Il l’a fait par courrier du 21 avril 2016. 11. L’intimé a conclu au rejet du recours par courrier du 23 juin 2016. Il persiste dans les termes de sa décision sur opposition observant que les arguments soulevés par le recourant ne sont pas susceptibles de le conduire à une appréciation différente du cas. 12. Le recourant a répliqué par mémoire du 1er juillet 2016. Il persiste dans ses conclusions. S’agissant de la suite donnée au courrier recommandé du 27 janvier 2016 qui lui impartissait un délai de dix jours pour lui communiquer les renseignements relatifs à sa domiciliation, il invoque une violation de la protection de formalisme excessif, observant qu’ayant changé de domicile entre-temps, mais en recherche de logement, hébergé temporairement par un ami, il n’avait eu connaissance de ce courrier que le 8 février 2016, et a donc répondu audit courrier le 25 février 2016, certes une semaine après l’échéance du court délai de dix jours, mais adressé le jour-même où il a signé la convention pour la sous-location de la chambre meublée à la rue de F_____. En considérant dans ces circonstances que le recourant n’avait pas répondu au courrier recommandé du 27 janvier 2016 dans le délai de dix jours, l’intimé a violé la protection constitutionnelle contre le formalisme. S’agissant de son domicile, il persiste dans ses explications antérieures et confirme avoir résidé sans interruption depuis 2001 sur le territoire genevois où se situe le centre de ses intérêts et de sa vie. C’est bien dans le canton de Genève qu’il vit, et passe ses journées en compagnie de ses amis. Ces éléments ont été attestés par ses filles et par les déclarations de ses amis disposés à lui prêter de l’argent pour lui permettre de faire face à la situation insoutenable engendrée par la décision entreprise. Il soutient que la décision sur opposition objet du recours, en tant qu’elle considère que le centre des intérêts du recourant se situe en France, est arbitraire et choquante, insoutenable tant dans sa motivation, ou dans son absence de motivation, que dans son résultat dès lors qu’elle supprime le droit aux prestations sans avertissement préalable, sachant que les prestations complémentaires constituent pour le recourant son unique revenu, de manière rétroactive depuis le 1er juin 2013, et pour un montant exorbitant de CHF 86'877.50. Le tout alors même que le recourant a toujours renseigné de bonne foi et produit les
A/1762/2016 - 8/27 documents et informations requises. De surcroît, l’intimé a toujours versé ses prestations en toute connaissance de cause. 13. Dans le délai prolongé à sa demande par la chambre de céans, l’intimé a brièvement dupliqué, persistant dans ses conclusions, relevant que le recourant allègue qu'il « demeure » co-titulaire du contrat de bail à loyer relatif au logement occupé par son épouse et ses enfants jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur son état civil. Il n’explique cependant pas pour quelle raison il est, en son temps, devenu co-titulaire dudit contrat, alors qu’il est mentionné comme ne vivant plus avec son épouse depuis le 28 février 2005 déjà dans les registres de l’office cantonal de la population. 14. Sur quoi la chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle, le 3 octobre 2016. Le représentant de l'intimé (ci-après : l'intimé), sur question, a précisé, en relation avec les dépenses retenues dans la décision du 19 février 2014 avec effet au 1er juin 2013, jusqu’au 31 décembre 2013, un loyer net de CHF 18'360.- plus CHF 2'892.de charges locatives, montant ressortant du bail principal et non pas du bail de souslocation selon lequel l’intéressé était censé payer un loyer de CHF 1'000.- par mois, qu'il ne connaissait pas l’historique complet de ce dossier, mais dans la mesure où à l’époque il était question de deux occupants pour le logement, l'intimé avait visé le loyer annuel du bail principal, mais dans le calcul effectif, ce n’était que la moitié qui était prise en compte. S’agissant des courriers du 27 janvier 2016, si effectivement il est fait mention de modes d’acheminement différents, A, B ou recommandé, en principe ces courriers sont acheminés de façon distincte. (A ce stade de l'audience, le recourant a confirmé à ce sujet avoir reçu trois plis différents). En relation avec l'annonce par l'assuré de sa nouvelle adresse par courrier du 25 février 2016 (apparemment enregistrée dans le système informatique le 29 du même mois), et à la question de savoir pourquoi l'intimé avait écrit le 4 mars 2016 à l’adresse de Meyrin, alors même qu'il avait reçu le 29 février au plus tard la communication de la nouvelle adresse de l’intéressé, l'intimé a fait observer que le courrier du 4 mars 2016 était accompagné d’une pièce annexe qui est la décision du 24 février 2016 supprimant le versement des prestations et des subsides d’assurance-maladie dès le 29 février 2016 au motif que le SPC avait appris le départ de Genève de l’assuré. Il est donc certain que la décision du 24 février, qui doit faire le tour des services pour être signée par la direction, a été acheminée le 4 mars seulement, et dans l’intervalle, l’information reçue de l’administré (nouvelle adresse) n’a pas été prise en compte. Elle devait être en attente d’être traitée. A la question de savoir si la décision sur opposition porte donc bien sur deux motifs de suppression des prestations, l'intimé a précisé qu'en réalité, les deux motifs pour lesquels les prestations ont été supprimées se confondent : le fait que l’intéressé n’ait pas répondu aux demandes de renseignements portant notamment sur son domicile et sa résidence à Genève constitue non seulement une violation de l’obligation du devoir de renseigner, mais en même temps, cette absence de réponse
A/1762/2016 - 9/27 est pour l'intimé un sérieux indice de ce que l’intéressé n’est effectivement pas domicilié ni ne réside à Genève. Le recourant, en réponse à une question de la chambre de céans, a confirmé avoir effectivement payé des loyers à M. D_____ : en janvier 2013 et jusqu’en mai de la même année, il (le recourant) était au bénéfice de prestations de l’Hospice général. A ce moment-là, il payait CHF 1'000.- par mois à M. D_____. En juin 2013, il avait sollicité les prestations complémentaires, et dans ce contexte, les calculs avaient été refaits, et c’est un montant de CHF 800.- et quelque qu'il avait dès lors payé à M. D_____ jusqu’en février 2015. En effet, ce dernier s’était marié entre-temps et son épouse avait emménagé dans l’appartement avec ses deux enfants. Elle était venue habiter dans l’appartement au mois de février 2015. C’est à ce moment-là que M. D_____ ne lui avait plus demandé de participation au loyer. Souhaitant préciser sa pensée, il a ajouté qu'en réalité, c’est en quelque sorte un prêt qu’il lui avait consenti en ne le faisant plus payer de loyer dès ce moment-là, mais il s'agissait de sommes qu'il devait encore lui rendre. Le recourant indiquant au SPC par courrier du 14 mars 2016, qu’en février 2016 il avait habité chez un autre ami, il a précisé à la demande de la chambre de céans qu'il s’agissait de M. I_____ précisément son logeur actuel au ______, rue de F_____. Au mois de février, ce n’était pas officiel : M. I_____ l'hébergeait à bien plaire. Ensuite, il l’avait amené à la régie et c’est là que dès le début mars 2016, il avait eu ce contrat de mise à disposition d’une chambre meublée directement par la régie. S’agissant du loyer, il le paie par poste. Il prélève l’argent liquide sur son compte à la BCGe et va faire ses paiements à la poste. En relation avec les attestations du 18 mai 2016 de ses deux filles, ces dernières attestant que leur père vient régulièrement les voir à leur domicile, mais qu'il ne vit pas au domicile familial, il a précisé qu'il passe les voir environ trois à quatre fois par semaine au domicile de son épouse et des filles à Ambilly, car il est très attaché à ses deux filles. A la question de savoir pourquoi il apparaît comme co-titulaire du bail de son épouse en dépit d'une séparation de fait depuis pas mal d’années lorsque son épouse a pris le bail de l’appartement d’Ambilly, il a indiqué qu'il s'agissait d’une exigence française, plus particulièrement de la régie, et qu’à l’époque il s'y était d'ailleurs rendu avec son épouse pour conclure le bail pour qu’elle et les filles puissent disposer d’un logement plus confortable. S'agissant de ses extraits de compte BCGe, dont il ressort qu'il effectue fréquemment des achats en France voisine et dans la région de Chêne, et en particulier bien plus fréquemment depuis le début de cette année (2016), il a déclaré qu'il lui arrive de faire ses courses en France, comme bien des Genevois, et lorsqu'il va rendre visite à son épouse et ses filles, en rentrant il s’arrête pour faire les commissions. Lorsqu'il était domicilié chez M. D_____ à Meyrin, il n’y allait pratiquement que pour dormir, d’autant plus lorsque la femme de M. D_____ y avait emménagé. Il admettait que le Bancomat de Chêne n’est pas le plus proche de Meyrin, mais là encore, il lui arrivait de faire des achats à cet endroit. Il vit à
A/1762/2016 - 10/27 - Genève depuis 1974, il y a de nombreux amis; il y a vécu jusqu’en 1995 (recte :1992), pour y revenir en 2001. Il y a en particulier deux fils d’un premier mariage, qui sont établis et travaillent à Genève, et qui ont chacun deux enfants ; il a du plaisir à voir ses petits-enfants souvent. Il fréquente de nombreux établissements publics, dont un café égyptien à la rue de J_____. Il y est pratiquement tous les soirs, et y reste jusqu’à la fermeture, vers 1h00 ou 2h00 du matin selon les jours. Il posait la question de savoir comment il ferait pour retourner à cette heure-là à Ambilly ; et d’ailleurs, ne s’entendant pas avec sa femme, puisqu'ils sont séparés, il ne saurait dormir chez elle. S'agissant de savoir de quoi vit la mère de ses deux filles, il a indiqué qu'avant elle gardait des enfants, mais depuis trois ou quatre ans, elle ne travaille plus. Il ne sait pas de quoi elle vit, de l’autre côté (de la frontière), mais il suppose qu'elle doit avoir pas mal de problèmes d’autant que les filles sont majeures et qu’elles ne touchent plus les allocations familiales. Quant aux quatre quittances de l’atelier K_____, école d’architecture d’intérieur Genève qu'il a produites, soit les trois premières, dactylographiées, libellées au nom de sa fille, pour divers montants payés entre juin 2014 et mai 2016 (pour un montant total de CHR 15’900.-), payés entre juin 2014 et le 2 juillet 2015 : motifs « atelier 1 session 2014-2015 », respectivement pour un montant total de CHF 5'300.- payés entre le 27 octobre 2015 et le 22 février 2016 « atelier 2 session 2015-2016 », et la troisième, pour une somme de CHF 385.- pour frais de voyage d’études à Turin du 11 au 15 avril 2016 « atelier 2 session 2015-2016 », et la quatrième, manuscrite, libellée au nom de « M. A______ », datée du 3 juillet 2015, « quittances annuelles semestres 1 et 2 cours architecture d’intérieur » au montant de CHF 15’900.-, soit pour un montant total de CHF 37’485.-, et à la question de savoir qui a payé tous ces montants, il a précisé que s'agissant du document manuscrit, il avait sollicité ce reçu, à l’époque, mais il n’avait pas payé la totalité des CHF 15'900.- le 3 juillet 2015 ; c’est à cette date qu'on lui avait fait un reçu pour la totalité des montants qu'il avait versés antérieurement. Il avait dû emprunter à des amis pour cela. En plus, il reçoit des rentes complémentaires de l’AVS pour ses filles, jusqu’à l’âge de 25 ans. C’est lui qui avait payé tous ces montants. Il avait contracté pour cela beaucoup de dettes et une fois il avait reçu un important rétroactif (CHF 22'000.-) du SPC. Il tenait absolument à faire son devoir vis-à-vis de ses filles et ainsi à leur financer leurs études. Il avait également emprunté de l’argent à ses fils. Il avait dépensé cet argent à Genève et non en France. Avec le rétroactif, il avait rendu l’argent qu'il avait emprunté pour vivre pendant huit mois. Pour ce qui était des attestations, respectivement datées des 3 mai 2016, 4 janvier 2016 et 2 mai 2016 selon lesquelles trois personnes lui avaient prêté à des dates non spécifiées les sommes respectives de CHF 1’500.-, CHF 2’000.- et CHF 2'500.-, alors qu'il allègue dans son recours financer l’intégralité des études suivies par ses filles et subvenir à ses besoins au moyen de ses faibles revenus, pour preuves les quittances évoquées précédemment, il a indiqué que les trois attestations
A/1762/2016 - 11/27 susmentionnées concernent des prêts reçus d’amis, en 2016. Il y avait notamment celui de CHF 1'500.- pour le paiement de la garantie de loyer, les autres montants étaient destinés à payer par mensualités les semestres d’études de CHF 5'300.-. Sa deuxième fille fait elle aussi des études, mais en France. Elle a étudié le maquillage professionnel. Cela ne coûte pas aussi cher que pour l’autre fille à Genève. Il a confirmé avoir une voiture, qui ne vaut rien du tout, et qui date de 1995, mais qui lui permet de se déplacer notamment pour rentrer le soir. Il a toujours cette voiture actuellement, mais il n’arrive pas à suivre au niveau des frais. Il devrait payer pour la jeter. Elle est immatriculée à Genève : GE 1______. Il s’agit d’une BMW. S’agissant de sa caisse-maladie, il était affilié au Groupe Mutuel jusqu’à la suppression de son subside ; maintenant il a quatre médecins qu'il ne peut pas payer, mais qui s’occupent quand même de lui. Il n’a pas de quoi payer CHF 524.par mois pour payer les primes d’assurance-maladie. Sur question, sa fille se déplace avec un abonnement des TPG pour venir à Genève faire ses études, mais des fois il la reconduit en voiture, car il n’aime pas qu’elle rentre trop tard le soir. Son épouse n’a pas de voiture. Sur question de son conseil, il a expliqué passer ses journées avec ses amis, au café égyptien tout près d’où il habite, ou à la station L_____ de la rue des M_____, ou dans une agence de location de voitures à la rue de N_____ chez un ami. C’est sa vie ici où il est depuis vingt-deux ans. Il sort systématiquement (de l'immeuble, côté) ______, rue de F_____. Il pouvait faire citer des témoins, comme le concierge qui le voit régulièrement. Sur question de l’intimé, il a précisé que lorsqu'il a fait venir son épouse de Jordanie, ils n’avaient pas habité à Genève ; il l'avait emmenée de l’autre côté de la frontière, en France, où il touchait le RMI. En fait, c’est elle qui voulait aller habiter en France, mais pas lui. Elle avait des copines là-bas et c’est pour cela qu’elle voulait s’installer en France voisine. De fait, lorsque la mésentente s’est installée dans le couple, c’est lui qui avait décidé de revenir s’établir en Suisse en 2001. Il y était revenu seul, son épouse et ses filles étant restées sur France. En Suisse, à cette époque, il avait travaillé à la Mission permanente d’Arabie Saoudite auprès de l’ONU. Sur question d’un juge, il est Français, et n’a pas la nationalité suisse. Ses fils et ses petitsenfants sont Suisses, nés à Genève. 15. La chambre de céans a encore entendu les parties et plusieurs témoins le 14 novembre 2016. M. O_____ a déclaré: " Je connais Monsieur A______ depuis une quarantaine d’années. Nous avons travaillé ensemble durant les années 70 à l’hôtel P_____, puis nous avons continué à nous fréquenter. Je peux qualifier la relation que j’ai avec le recourant d’amitié. Nous nous voyons presque chaque semaine. Il habite à la rue de F_____. J’ai déjà été chez lui. Il s’agit d’un appartement dans lequel il occupe une chambre. Il doit y avoir une autre chambre à côté de la sienne. Je ne sais pas si elle est occupée. Je ne sais pas ce que mon ami fait de ses journées. À ma connaissance, il ne travaille pas car il est à la retraite. Nous nous voyons souvent à l’extérieur, mais très rarement chez lui. On se rencontre dans un café, qui s’appelle
A/1762/2016 - 12/27 les Q_____ à la rue de J_____. Nous nous rencontrons environ deux à trois fois par semaine dans cet établissement. Sur question de Me MAULINI, nous nous rencontrons plutôt le soir, et il arrive que nous nous rencontrions la journée, mais c’est rare. Au sujet des relations du recourant, nous sommes plusieurs personnes à nous rencontrer ensemble et régulièrement. Je sais qu’il voit également ces personnes hors ma présence. J’ai connaissance de sa situation personnelle, notamment familiale. Je connaissais plutôt ses parents, mais je ne peux pas trop dire quelle est la nature de ses relations avec ses enfants. Il a quatre enfants : deux garçons et deux filles. Je sais en tout cas que les deux garçons habitent à Genève. À ma connaissance, les deux filles sont avec leur mère qui ne vit pas à Genève. Je sais qu’il les voit souvent. Je ne peux pas dire, car je ne le sais pas, où il passe actuellement la plus grande partie de son temps. Il est toutefois souvent avec notre groupe d’amis. Il arrive également que nous nous rencontrions chez un ami commun qui a une station-service, et qui se prénomme (Q_____). C’est aussi dans le quartier des Pâquis. Je confirme A_____ habite à Genève. Je sais qu’il fait ses courses soit à la Migros dans le quartier, soit plus loin lorsqu’il va voir ses enfants." M. Q_____ a déclaré: " J’ai fait la connaissance de Monsieur A______ en 1978 ici à Genève. Nous étions étudiants à l’institut de développement. Nous sommes tous deux Égyptiens et nous avons toujours gardé le contact et nous voyons souvent, c’est-à-dire presque tous les jours. Pour ma part, comme je vis tout seul, lorsque je quitte la station-service, je vais dans un établissement égyptien, les Q_____, où nous sommes tout un groupe d’Égyptiens qui nous rencontrons presque tous les soirs. A_____ y est souvent. Nous jouons au backgammon. En principe, nous restons jusqu’à la fermeture, surtout l’été, car nous fumons la shisha sur la terrasse. Il arrive que lorsque je dois me lever tôt le matin, je parte un peu plus tôt. Nous sommes donc un petit groupe de compatriotes. Nous nous connaissons tous, car nous ne sommes pas nombreux à Genève. Je qualifierais la relation que nous avons, A_____ et moi, d’amitié : je le considère comme un vrai ami. Il m’a parlé de ses problèmes financiers. Entre nous, les amis, nous l’aidons, en lui donnant de l’argent. D’ailleurs, nous le faisons pas seulement avec lui, mais entre tous, car nous avons tous passé par des problèmes. Vous me soumettez la pièce 9 recourant : je la reconnais. J’ai demandé à quelqu’un d’écrire le texte et c’est moi qui ai signé. J’ai en effet des problèmes de vue actuellement. Il est mentionné en effet sur ce document que je lui ai prêté de l’argent. Ce document a été rédigé le 3 mai 2016. Je ne peux pas vous dire à quelle date précise je lui ai donné cet argent, mais en tout cas, c’était au début de ses problèmes, au début de cette année. Par rapport au montant que je lui ai remis, nous ne savons pas si A_____ pourra nous rembourser, mais ce n’est pas un problème pour moi. Je connais sa première épouse. J’étais présent à la naissance de ses deux garçons, T_____ et U_____. J’ai connu également ses deux filles, B______ et C______ : elles viennent souvent me voir à la station. Actuellement, A_____ habite à la rue de J_____, au moins depuis cinq ou six mois, mais je ne peux pas être plus précis sur les dates. Je n’ai jamais été chez lui, mais lorsque nous sortons des Q_____, je chemine avec lui jusque devant
A/1762/2016 - 13/27 son immeuble, puisque c’est sur la route pour aller récupérer ma voiture au garage. C’est plutôt le soir que nous nous voyons. Nous nous voyons également pendant la journée lorsque je dois aller faire des courses à Aligro par exemple : c’est lui qui conduit la voiture, à cause de mes problèmes oculaires. Pour moi, A_____ a tout le temps habité à Genève depuis que nous nous connaissons. Sur question du conseil du recourant, je sais que l’immeuble où habite A_____ compte deux entrées, l’une sur la rue de F_____, l’autre sur la rue de J_____. Avant d’habiter à la rue de J_____, il habitait à Meyrin chez quelqu’un. Je ne connaissais pas cette personne. Je n’ai jamais été chez lui à Meyrin. Sur question du conseil du recourant, je ne peux pas vous répondre précisément à la question de savoir si notre relation a été marquée par des périodes où nous ne nous voyions plus. J’ai 66 ans et je le connais depuis quarante ans. Il est possible que nous ayons eu parfois des petites disputes, mais je peux dire que nos relations ne se sont jamais interrompues pendant de longues périodes. Je sais qu’il voit régulièrement ses filles, mais je ne sais pas à quel endroit. Il m’est difficile de répondre à la question de savoir où il fait ses commissions : en fait, je ne sais pas. Le conseil du recourant me demande si je sais si Monsieur O_____ a prêté de l’argent à A_____. Ce que je peux dire, c’est que dans notre groupe – et (Monsieur O_____) en fait partie –, lorsque l’un d’entre nous a des difficultés financières, nous l’aidons tous selon nos possibilités. Depuis la première fois que nous lui avons remis de l’argent, nous lui en avons encore remis, soit après que j’ai fait l’attestation qui m’a été présentée tout à l’heure." M. V_____ a déclaré: " Je connais Monsieur A______, qui est mon voisin de palier à la rue de F_____ ______. Je le connais depuis sept mois. Nous nous sommes rencontrés dans la cage d’escalier, et depuis, nous prenons de temps en temps le café ou le thé ensemble. Nous nous voyons l’un chez l’autre. À vrai dire, nous avons la cuisine en commun. Il nous arrive de préparer à manger ensemble, nous préparons chacun notre propre nourriture. Pour moi par exemple, je cuisine des plats éthiopiens, car je suis origine de ce pays. Je ne peux pas décrire de façon plus précise la nature de ma relation avec Monsieur A______. Nous ne parlons pas beaucoup ensemble. Il vit tout seul. Je ne sais pas s’il a une famille et des enfants. Il ne m’a jamais parlé de problèmes financiers. Je ne peux pas dire avec précision à quelle fréquence je le vois, mais cela doit être à peu près une fois par semaine, mais je peux dire qu’il habite effectivement sur place. Je ne le vois pas tous les jours. Sur question de la chambre de céans, je connais aussi le voisin direct du recourant. Je parle également avec lui, lorsque nous nous croisons à la cuisine. Je ne le vois pas non plus beaucoup, pas plus que je ne vois le recourant. Je ne peux pas dire que je rencontre le recourant plus souvent à un moment de la journée qu’à un autre : nous pouvons nous croiser le soir comme à midi, voire le matin." Monsieur A______ a alors souhaité préciser à l’intention de la chambre que les lieux se composent comme suit : il y a deux portes au sortir de l’ascenseur : une porte donnant accès à quatre chambres (c’est là où le témoin habite), et une porte
A/1762/2016 - 14/27 donnant accès à deux chambres (c’est là où lui-même habite). À part ça, ils ont une cuisine commune composée de plusieurs cuisinières. M. W_____ a déclaré: " Je connais Monsieur A______ depuis 1976. Je l’ai connu à l’université pour la première fois. Je venais d’arriver pour faire mes études de commerce. Je connais également son frère que j’ai rencontré après. Je connais également ses parents qui sont en Egypte. Ils sont décédés aujourd’hui, mais je connais également toute sa famille dans notre pays. À Genève, je sais qu’il a de la famille : je connais ses deux grands enfants, ses deux fils. J’ai également rencontré une fois ou l’autre son ex-femme avec laquelle il a eu deux filles, et sa femme actuelle, soit celle avec laquelle il s’est marié il y a une dizaine d’années à mon souvenir. Pour répondre à votre question, A_____ ne vit pas en couple, il vit actuellement tout seul, dans le quartier de la rue de J_____. Je suis déjà allé chez lui. Cela doit faire un an et quelque qu’il habite là-bas. En tout cas, cela fait un bon moment. Il a une petite chambre. Nous nous rencontrons régulièrement, toujours au café égyptien. Il est souvent également venu chez moi à Carouge, notamment pour me régler mes appareils de télévision. Nous avons un bouquet de chaînes égyptiennes, et il me règle toutes ces chaînes. Je suis marié et ai quatre enfants. A_____ connaît également ma famille. Je connais une centaine d’Égyptiens à Genève, nous nous connaissons et nous nous téléphonons régulièrement. Je vois A_____ deux à trois fois par semaine. Je le vois parfois chez (Monsieur O_____), ou chez X_____ au garage, ou encore tout seul : nous nous téléphonons et nous nous rencontrons à quelque part. À ma connaissance, il habite effectivement à Genève. Je sais que sa femme actuelle habite avec les filles en France. Il m’a parlé de ses problèmes personnels, lorsqu’il a eu des problèmes avec sa femme. Il m’a également parlé de ses problèmes avec le service des prestations complémentaires. Il m’a d’ailleurs demandé si je connaissais un avocat. Nous ne sommes toutefois pas entrés dans les détails de ces problèmes-là. Ce sont ses problèmes privés. Il ne me doit pas d’argent. Je ne lui en ai pas donné, mais si je devais l’aider, je le lui donnerais, et je n’aurais pas de problème avec lui pour un éventuel remboursement. Je sais qu’il a beaucoup de problèmes financiers. Sur question de la chambre, avant d’habiter dans le quartier de la rue de J_____, il habitait à Meyrin. Je connais d’ailleurs le locataire principal de l’appartement où il habitait : il s’agit d’une connaissance, mais pas d’un ami ». Le conseil du recourant a enfin indiqué à la chambre de céans que le recourant n'a pas d’autre acte d’instruction à solliciter, et souhaiterait qu’une décision soit rapidement rendue. Le loyer de son client n’est plus réglé depuis deux mois. L’assurance-maladie non plus. L'intimé n’avait pas non plus d’autre acte d’instruction à solliciter, sinon un bref délai pour se prononcer après enquêtes. 16. Le recourant s'est exprimé au sujet des enquêtes, par courrier du 15 novembre 2016. Il a intégralement persisté dans ses conclusions et s'est pour le surplus référé à ses précédentes écritures. En résumé, les témoins entendus confirment avoir
A/1762/2016 - 15/27 pratiquement tous connus le recourant à Genève dans les années 70, alors qu'il y était venu pour suivre ses études, et s'y est ensuite installé pour y travailler jusqu'à sa retraite, et depuis lors il y est resté, montrant clairement que c'était à Genève où il réside régulièrement depuis une quarantaine d'années, où il y a le centre de ses intérêts, une bonne partie de sa famille, ses amis, son lieu de vie, de sorte que tous les critères pour déterminer qu'il y a son domicile sont réunis. Sa résidence effective est à Genève, et s'il se rend à Ambilly, en France voisine, ce n'est pas pour y résider, mais pour y voir ses filles. Il sera revenu en tant que de besoin dans les considérants, pour le détail. 17. L'intimé, pour sa part, s'est très succinctement exprimé par courrier du 21 novembre 2016, déclarant s'en rapporter à justice. 18. Sur quoi les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA et 62ss LPA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SPC a supprimé le droit du recourant aux prestations complémentaires dès le 1er mars 2016, au motif qu'il aurait d'une part violé et son obligation de renseigner, en ne fournissant pas les renseignements demandés dans les délais impartis, et dans la mesure où son domicile et sa résidence effective ne se situeraient pas à Genève mais en France voisine. 4. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires fédérales destinées à la couverture des besoins vitaux (art. 2 al. 1 LPC). Y ont notamment droit les personnes qui bénéficient d’une rente AVS, conformément à l’art. 4 al. 1 let. a LPC. Plus particulièrement, à teneur de l'art. 1 LPFC, ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la
A/1762/2016 - 16/27 - République et canton de Genève (al. 1 let. a) ; qui répondent aux conditions de la législation fédérale et de la législation cantonale relatives aux prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (al. 1 let. b). b. Sur le plan cantonal, d'après l'art. 2 al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a), qui sont notamment au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (let. b) et qui répondent aux autres conditions de la LPCC (let. d). 5. A teneur de l’art. 21 LPC, le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. Le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence ; il en va de même du placement dans une famille d’une personne, interdite ou non, décidé par une autorité ou un organe de tutelle. Les DPC, valables dès le 1er avril 2011, dans leur teneur au 1er janvier 2016, prévoient également que le canton dans lequel le bénéficiaire a son domicile au sens du droit civil est compétent pour fixer et verser des prestations complémentaires. S'agissant de la compétence pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, elles disposent aussi que le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence (no 1310.01). Le canton où la personne était domiciliée avant son nouveau placement continue de rester compétent et il en va ainsi même si la personne se constitue un nouveau domicile au lieu du home, de l'hôpital etc. (no 1310.02). Le droit aux prestations complémentaires est, en particulier, indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton concerné (art. 7 LPC). 6. a. Selon l'art. 13 al. 1 LPGA, auquel renvoie expressément l'art. 4 al. 1 LPC, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht- Probleme der Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n. 4 et 44 ad art. 23 CC;
A/1762/2016 - 17/27 - Daniel STAEHELIN, op. cit., ZGB I , n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235). b. A teneur de l'art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (al. 1). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al. 2). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi
A/1762/2016 - 18/27 - HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). c. Selon l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger audelà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). d. Se référant également aux art. 23ss CC, les DPC indiquent que le domicile de toute personne est au lieu dont elle a fait le centre de ses relations personnelles et vitales et où elle réside avec l’intention de s’y établir (no 1210.02). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créée un nouveau. Lors d’un séjour provisoire en un autre lieu, l’ancien domicile subsiste (no 1210.03). Ne peuvent être considérés que comme indices de la constitution d’un domicile: le fait d’obtenir un permis d’établissement, le fait de s’annoncer à la police, l’abandon effectif du logement détenu à l’ancien domicile, la conclusion d’un contrat de bail ou l’attribution d’un numéro de téléphone (no 1210.04). 7. Selon l'art. 43 LPGA l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al.1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al.2). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al.3). Sur le plan fédéral l'art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI – RS 831.301) précise que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à
A/1762/2016 - 19/27 l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concerne les membres de la famille de l'ayant droit. Sur le plan cantonal, l'art. 5B LPFC, applicable tant en ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales que cantonales (pour ces dernières par renvoi de l'art. 1A al. let. a LPCC), stipule que si l'intéressé refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction de son dossier, le service peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière (al. 1). Le refus de collaborer ou de fournir les renseignements nécessaires peut entraîner la suspension du versement des prestations (al.2). Préalablement, le service adresse à l'intéressé une mise en demeure écrite, l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable (al.3). En cas de suspension du versement des prestations, le service notifie une décision formelle (al.4). Si l'assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d'un retard. Celui-ci ne peut avoir d'autres conséquences que celles mentionnées dans l'avertissement (art. 40 al. 2 LPGA). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). 9. En premier lieu, il convient d'examiner si c'est à tort ou à raison que, dans sa décision litigieuse, respectivement dans celle – du 4 mars 2016 - que la décision sur opposition entreprise confirme, l'intimé a décidé de mettre un terme au versement des prestations complémentaires du recourant au 29 février 2016.
A/1762/2016 - 20/27 a. Force est tout d'abord de constater que, dans le cas d'espèce, la mise en œuvre par l'intimé de la révision périodique du dossier de l'assuré, à fin janvier 2016, ne s'est pas faite dans la simplicité : en effet, le 27 janvier 2016, le SPC n'a pas envoyé moins de trois courriers distincts à l'assuré, selon trois modes d'acheminement postal différents, deux d'entre eux - recommandé et courrier A - sollicitant des renseignements, et le troisième - par courrier B - communiquant au bénéficiaire le nouveau plan de calcul déterminant le montant des prestations complémentaires qui lui seraient versées dès le 1er février 2016. On remarquera aussi, au vu des dispositions légales et/ou réglementaires rappelées précédemment par rapport à l'obligation de renseigner, que si le courrier recommandé concernant la vérification de la domiciliation et de la présence effective dans le canton de Genève mentionnait que sans réponse de la part de l'intéressé dans le délai fixé (de dix jours dans ce courrier), le SPC devrait supprimer le versement des prestations, le courrier A, sollicitant d'autres pièces, dont certaines concernaient d'ailleurs aussi, directement ou indirectement, la question de la domiciliation ou de la résidence effective de l'intéressé, ce second courrier fixait un délai différent, - d'un mois, celui-ci, soit au 26 février 2016 -, et ne stipulait pas que sans réponse dans le délai fixé le versement des prestations serait supprimé. On ne saurait en revanche faire grief à l'intimé, à ce stade, d'avoir adressé ces trois courriers à l'adresse _______, rue des E_____ à Meyrin, celle-ci correspondant à l'époque non seulement aux données du dossier, mais également à ceux de la base de données de l'OCPM. b. Le hasard a toutefois fait que précisément dans les jours où ces courriers lui ont été adressés, le bénéficiaire quittait Meyrin, dans les circonstances qu'il a décrites, pour rechercher un logement ailleurs, étant provisoirement hébergé ______, rue de F_____ chez un ami, ceci dans l'attente de trouver un logement définitif. Ainsi qu'il l'a déclaré, entre-temps, il avait fait conserver son courrier à l'office de poste de Meyrin, de sorte qu'il n'a réceptionné les trois courriers datés du 27 janvier 2016 que le 8 février 2016, selon ses déclarations confirmées par les pièces produites notamment le suivi Track and Trace de la Poste et l'enveloppe concernée, - dont il ressort que le courrier recommandé du 27 janvier n'avait été posté que le 29 janvier -, qu'il était parvenu à l'office de distribution le 1er février 2016, l'enveloppe produite mentionnant d'ailleurs que le délai pour retirer l'envoi était fixé au « 8.2 ». Il a donc bien retiré son courrier en temps utile, ce qui, parmi d'autres indices, montre que le recourant se souciait de son courrier, et entreprenait toutes les démarches nécessaires pour que sa situation administrative soit à jour. C'est dans cet esprit d'ailleurs qu'il dit avoir attendu d'être certain que la solution d'hébergement provisoire au ______, rue de F_____ était durable, soit dès la signature, quelques semaines après avoir quitté Meyrin, d'un contrat en bonne et due forme avec la régie de l'immeuble pour la mise à disposition de la chambre à l'adresse susmentionnée, dès le 1er mars 2016, pour non seulement en informer
A/1762/2016 - 21/27 immédiatement le SPC, répondant le 25 février 2016 au courrier recommandé du 27 janvier 2016, mais également opérer son changement d'adresse auprès de l'OCPM. Ceci dit, il n'est pas contesté que la décision formelle datée du 24 février 2016, adressée à Meyrin, n'a pas été envoyée à l'intéressé à cette date, mais en annexe au courrier du 4 mars 2016, lui aussi adressé à Meyrin, alors même qu'à cette date le SPC était déjà informé de la nouvelle adresse du bénéficiaire. Ceci a du reste été confirmé par le représentant de l'intimé entendu en comparution personnelle. A lire le courrier du 4 mars 2016, le SPC constatait à cette date que malgré son courrier et sa demande de pièces du 27 janvier il n’avait « toujours pas reçu "tous" les justificatifs nécessaires à la mise à jour de son dossier » - rappelant à l'intéressé les dispositions légales sur l'obligation de renseigner - d'une part, et d'autre part que, d'après les renseignements à sa disposition, l'intéressé ne résiderait pas dans le canton de Genève mais en France, qu'il décidait en conséquence de supprimer le versement de toutes ses prestations au 29 février 2016, la décision formelle du 24 février 2016, annexée à ce courrier, n'évoquant comme motif d'interruption des prestations que « son départ de Genève ». C'est donc bien principalement en raison de son prétendu défaut de domicile et de résidence effective dans le canton, plus qu'en raison du fait que « tous les justificatifs demandés n'étaient pas encore parvenus au SPC le jour de la décision », et donc en raison d'une prétendue violation du devoir de renseigner que la décision querellée a été prise. Dans ce contexte, et en regard des principes légaux rappelés précédemment, en relation avec l'obligation de renseigner, et les sanctions qui s'attachent à la violation de cette obligation, la chambre de céans considère qu'en tant que l'interruption de versement des prestations au 29 février 2016 serait fondée sur une violation de l'obligation de renseigner ou de refus de se conformer à cette obligation ou de collaborer à l'instruction de son dossier, les conditions n'en sont pas réalisées dans le cas d'espèce. En effet, et à teneur des dispositions légales concernées (art. 5B al. 1 LPFC et art. 43 al. 3 LPGA), ce n'est que si l'intéressé refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction de son dossier que le service peut se prononcer en l'état du dossier. Or, dans le cas d'espèce, on ne saurait considérer que le recourant a refusé de se conformer à son obligation de renseigner, encore moins de manière inexcusable, au vu des circonstances rappelées ci-dessus. Au demeurant, la question peut rester ouverte de savoir si le courrier recommandé du 27 janvier 2016 répondait aux exigences légales de la mise en demeure écrite dont il est question à l'art. 43 al. 3 in fine LPGA, la chambre de céans observant à cet égard qu'elle apparaît insolite dans le contexte de ce dossier : en effet, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait préalablement montré le moindre indice d'un refus de collaborer, et l'on a ainsi peine à comprendre la raison d'adresser à l'assuré, le jour même, deux courriers différents pour solliciter des renseignements qui les uns et les autres apparaissaient certes nécessaires pour l'instruction d'une révision périodique du dossier, mais ne
A/1762/2016 - 22/27 justifiant pas nécessairement des délais différents, et qui plus est, pour celui qui était assorti des conséquences d'un retard, d'une durée trois fois plus courte que l'autre. Ainsi la chambre de céans considère que l'on ne saurait reprocher au recourant d'avoir refusé de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction de son dossier au sens des dispositions légales applicables. En tant que la décision entreprise, sur opposition, reprendrait implicitement ce motif pour justifier de la suppression des prestations au 29 février 2016, elle ne serait pas fondée et ne saurait ainsi être confirmée, d'autant qu'au moment où la décision du 4 mars 2016 a été adressée au recourant à son ancienne adresse alors que l'administration disposait déjà de sa nouvelle adresse, les renseignements demandés, susceptibles seuls de faire l'objet de la sanction annoncée dans le courrier recommandé du 27 janvier 2016 avaient été fournis à l'administration. 10. Reste à examiner si c'est à juste titre que le SPC, en possession de tous les documents et renseignements demandés, a persisté, sur opposition, à considérer que ceux-ci démontraient que l'intéressé n'était plus domicilié, respectivement n'avait plus sa résidence effective à Genève, mais au contraire en France, pour justifier la suppression des prestations complémentaires au 29 février 2016. a. Il convient d'emblée d'observer que parmi les indices retenus par l'intimé dans la décision sur opposition du 25 avril 2016, un certain nombre de ceux-ci apparaissent d'emblée non pertinents. C'est ainsi que l'intimé retient, dans la décision entreprise, que les éléments suivants démontrent que ses domicile et résidence habituelle effectifs ne se situerait pas dans autre canton, mais à Ambilly en France : - le fait qu'il soit de nationalité française et ait vécu officiellement en France du 30 janvier 1992 au 9 janvier 2001. La chambre de céans peine à suivre l'intimé, par rapport à ce sujet. À le suivre, un ressortissant français domicilié à Genève ayant préalablement séjourné, pendant quelques années en France, après avoir vécu à Genève pendant une première période, avant d'y revenir, devrait être présumé avoir conservé son domicile et sa résidence effectifs en France, même bien des années plus tard ; - le fait que son épouse et leurs deux filles résident en France depuis la mi-mars 2007 n'est pas en soi un indice déterminant laissant supposer que le recourant y réside également ; quant au fait qu'il soit co-titulaire du contrat de bail en dépit du fait que selon les registres de l'OCPM il est mentionné comme vivant séparé de son épouse depuis le 28 février 2005 déjà, contrairement à ce que retient l'intimé dans la décision entreprise, s'il n'a certes pas expliqué dans son courrier du 16 mars 2016, lui-même, les raisons pour lesquelles il apparaît comme co-titulaire du bail, mais il a indiqué dans une note annexée qu'il a produite, que n'étant pas divorcé mais séparé uniquement, la régie refusait de retirer son nom du bail, tant et aussi longtemps qu'aucun jugement de divorce en force ne lui serait pas communiqué. Il produisait à cet effet la copie d'un courrier de la régie du 22 février 2016 : celle-ci se référant à une lettre du 19 février 2016 - dont on comprend qu'elle émanait
A/1762/2016 - 23/27 d'ailleurs de l'épouse (a priori hors contexte par rapport au présent litige), communiquant à la régie son « divorce » -, indique les conditions auxquelles le recourant pourrait être radié du bail (enregistrement du divorce à l'état civil et non pas seulement la production du jugement y relatif). Dans le cadre de son audition par la chambre de céans, le recourant a d'ailleurs précisé qu'en dépit de la séparation de fait des époux à l'époque de la conclusion du bail, il s'était rendu avec son épouse pour conclure le bail pour qu’elle et les filles puissent disposer d’un logement plus confortable. La chambre des assurances sociales retient à ce sujet que les explications du recourant, apparaissent plausibles, au degré de la vraisemblance prépondérante, d'autant que d'autres éléments ressortant du dossier ou recueillis dans le cadre de l'instruction du recours viennent conforter le fait que le recourant n'habite pas effectivement avec son épouse et leurs deux filles ; - s'agissant du grief de l'intimé reprochant à l'assuré de ne pas avoir réagi au pli recommandé du 27 janvier 2016, qui lui demandait de retourner le talon-réponse par lequel il devait certifier avoir ses domicile et résidence dans le canton, dans les dix jours, la chambre de céans se réfère à ce qui a été dit précédemment, et observe en tout état qu'au moment où la décision entreprise a été rendue, soit au 25 avril 2016, elle ne pouvait prétendre, comme elle le fait, dans l'absolu, que l'intéressé n'aurait pas réagi à ce courrier. Elle disposait en effet du document requis, à tout le moins depuis fin février 2016, à en croire la date d'enregistrement du courrier daté du 25 février 2016 auquel était annexé le document litigieux. b. Pour le reste et globalement, les éléments du dossier qui pouvaient effectivement être considérés comme des indices laissant supposer que l'intéressé, même s'il avait une adresse officielle en Suisse, résiderait plutôt en France, ne sauraient être retenus comme déterminants et probants, même au degré de la vraisemblance prépondérante, telle notamment l'interprétation donnée par l'intimé aux extraits bancaires, par rapport au lieu où l'intéressé effectuait la majorité de ses retraits en espèces, voire où il effectuait ses achats (dans la région de Chêne, proche de Gaillard ou Ambilly) alors qu'il était à l'époque domicilié à Meyrin, voire plus récemment aux Pâquis), ou au caractère renouvelable de mois en mois de la chambre louée depuis le 1er mars 2016 à la rue de F_____, ou le fait que le recourant dispose d'un véhicule lui "permettant de faire ses emplettes non loin de son domicile d'Ambilly". L'audition du recourant et des témoins a en effet permis d'expliciter de manière convaincante que ce qui pouvait a priori laisser supposer que l'intéressé, s'il n'avait pas officiellement d'adresse en France voisine, y aurait sinon établi son domicile au sens des dispositions légales et de la jurisprudence rappelées ci-dessus, y résiderait du moins de manière prépondérante, n’était pas avéré en l’occurrence, ses déclarations confirmant que le recourant est bien domicilié à Genève, où il réside effectivement. Les explications du recourant sont en effet corroborées, pour l'essentiel, par les pièces versées au dossier, parfois complétées par des détails certes non documentés
A/1762/2016 - 24/27 mais apparaissant plausibles, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante comme relevé ci-dessus, ainsi que par les témoignages recueillis. S'agissant tout d'abord de la notion de domicile au sens des dispositions et principes rappelés précédemment, selon les explications du recourant, il est arrivé à Genève dans le courant des années 70, dans un premier temps pour y suivre ses études, et ensuite pour y fonder une famille et y travailler pratiquement en permanence, jusqu'à sa retraite ; pendant une période, il a effectivement vécu en France avec l'épouse dont il est actuellement séparé de fait, plus à la demande de cette dernière, que par choix personnel, mais il n'a toutefois jamais cessé d'entretenir des relations étroites avec Genève, où y est établie une partie de sa famille proche, soit ses deux fils aînés, et leurs enfants, de nationalité suisse d'ailleurs, et avec lesquels il entretient des relations très régulières, avec ses amis, ressortissants égyptiens pour la plupart. Ces déclarations ont été confirmées par les témoins entendus, tels Messieurs O_____, W_____ et Q_____ : selon leurs déclarations, auxquelles il convient de se reporter pour le détail (ch. 15, p. 11 à 14 ci-dessus en fait), ils avaient tous connu le recourant à Genève dans les années 70, et avaient tous entretenu des relations régulières et suivies avec lui, depuis lors et encore actuellement, le rencontrant fréquemment, à un rythme de plusieurs fois par semaine ; ils font tous partie d'un groupe de ressortissants égyptiens qui fréquentent quotidiennement les mêmes établissements publics, où ils rencontrent le recourant, apportant dans leurs déclarations des détails montrant la qualité de leurs relations d'amitié avec lui ; ils connaissent également les proches du recourant, l'attachement de ce dernier pour ses enfants ; ils connaissent également M. D_____, qui a logé le recourant pendant plusieurs années, à Meyrin ; ils connaissent la situation actuelle du recourant qui vit seul à Genève, son épouse et leurs filles communes habitant pour leur part en France voisine. Tous ces témoignages confirment que c'est bien à Genève que le recourant a établi le centre de ses intérêts et les a toujours entretenus jusqu'à ce jour depuis son arrivée dans cette ville dans les années 70, et ceci même si pendant une période il avait effectivement formellement quitté Genève pour s'établir en France voisine, de façon officielle, à savoir en annonçant son départ au 30 janvier 1992, et son retour en janvier 2001, dans les circonstances et pour les motifs qu'il a lui-même décrites. La chambre des assurances sociales retient d'ailleurs à cet égard, au degré de la vraisemblance prépondérante à tout le moins, que le recourant paraît soucieux d'agir de manière transparente, ce qui explique au demeurant qu'au moment où il a quitté l'appartement de son ami D_____ à Meyrin, hébergé dans l'urgence et de manière purement provisoire, le temps de trouver un logement stable et officiel, ce à quoi il s'est employé avec succès en quelques semaines, il a annoncé son changement d'adresse à l'OCPM comme à l'intimé, dès le moment où il a pu disposer d'un bail conclu en bonne et due forme avec une régie. Les enquêtes ont également démontré que c'est bien à Genève, et à l'adresse ______, rue de F_____ qu'il réside effectivement, et en permanence. Certes, son
A/1762/2016 - 25/27 bail actuel, respectivement le contrat de location d'une chambre est renouvelable de mois en mois, s'agissant précisément d'une chambre meublée. Cela n'empêche toutefois pas son caractère durable. Selon les témoignages recueillis, deux des trois amis interrogés ont eu l'occasion de se rendre chez lui; le troisième, M. Q_____ indique qu'actuellement, « A_____ habite à la rue de J_____, au moins depuis cinq ou six mois, mais je ne peux pas être plus précis sur les dates. Je n’ai jamais été chez lui, mais lorsque nous sortons des Q_____, je chemine avec lui jusque devant son immeuble, puisque c’est sur la route pour aller récupérer ma voiture au garage. C’est plutôt le soir que nous nous voyons. Nous nous voyons également pendant la journée lorsque je dois aller faire des courses à Aligro par exemple : c’est lui qui conduit la voiture, à cause de mes problèmes oculaires. ». Mais c'est également le cas du témoin V_____ qui a déclaré : " Je connais (le recourant), qui est mon voisin de palier à la rue de F_____ ______. Je le connais depuis sept mois. Nous nous sommes rencontrés dans la cage d’escalier, et depuis, nous prenons de temps en temps le café ou le thé ensemble. Nous nous voyons l’un chez l’autre. À vrai dire, nous avons la cuisine en commun. Il nous arrive de préparer à manger ensemble, nous préparons chacun notre propre nourriture. Pour moi par exemple, je cuisine des plats éthiopiens, car je suis originaire de ce pays. Je ne peux pas décrire de façon plus précise la nature de ma relation avec (le recourant), Nous ne parlons pas beaucoup ensemble. Il vit tout seul. Je ne sais pas s’il a une famille et des enfants. Il ne m’a jamais parlé de problèmes financiers. Je ne peux pas dire avec précision à quelle fréquence je le vois, mais cela doit être à peu près une fois par semaine, mais je peux dire qu’il habite effectivement sur place. Je ne le vois pas tous les jours. ». Au surplus, la chambre de céans se réfère au détail des témoignages consignés ci-dessus ch. 15 en fait) Il résulte ainsi des enquêtes que l'on doit admettre, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, que contrairement à ce qu'a retenu l'intimé dans la décision sur opposition du 25 avril 2016, comme dans la décision initiale du 4 mars 2016, c'est bien à Genève que le recourant n'a cessé d'avoir son domicile, de manière ininterrompue à tout le moins depuis 2001, et en tout cas pendant la période examinée par l'intimé, de 2013 à 2016, et que c'est bien dans ce canton qu'il réside effectivement depuis lors. Du reste, dans ses dernières conclusions, l'intimé ne persiste plus dans ses conclusions en rejet du recours, mais s'en rapporte à justice, ayant pour le surplus renoncé à s'exprimer de manière plus détaillée sur le résultat des enquêtes, comme il avait lui-même sollicité de pouvoir le faire. Il résulte ainsi de ce qui précède que la chambre des assurances sociales constate que c'est à tort que l'intimé a mis fin, au 29 février 2016, au versement des prestations complémentaires octroyées au recourant, au motif qu'il n'aurait ni son domicile ni sa résidence habituelle dans ce canton. La décision entreprise, et en tant que de besoin celle du 4 mars 2016 qu'elle confirme, doivent être annulées, le recourant pouvant ainsi prétendre percevoir au-delà du 29 février 2016 les
A/1762/2016 - 26/27 prestations complémentaires auxquelles il avait droit au moment où elles ont été indûment supprimées. Le dossier sera dès lors retourné à l'intimé, charge à lui de reprendre ses prestations avec effet au 1er mars 2016. S'agissant des subsides de l'assurance-maladie, l'intimé est invité à informer le service compétent de la présente décision, de manière à ce que ce dernier, compétent dès le 1er juillet 2016 pour fixer le subside en question, puisse intervenir comme il lui appartiendra. 11. Le recourant obtenant gain de cause et étant représenté par un conseil, a droit à des dépens, qu'il convient en l'espèce de fixer à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H LPA).
A/1762/2016 - 27/27 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 25 avril 2016, et en tant que de besoin celle du 4 mars 2016. 4. Retourne la cause à l'intimé pour nouvelle décision et reprise du versement des prestations complémentaires au recourant, dans le sens des considérants. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le