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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.11.2008 A/176/2008

26. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,490 Wörter·~32 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/176/2008 ATAS/1361/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 20 novembre 2008

En la cause Monsieur A___________, domicilié à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TEYSSEIRE Corinne recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/176/2008 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur A___________, né en 1955, magasinier, a déposé en date du 14 novembre 2002 une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OCAI), visant l’octroi d’un reclassement dans une nouvelle profession et d’une rente, en invoquant des maux de dos. 2. Du questionnaire pour l’employeur, il ressort qu’il a exercé en dernier lieu la profession de magasinier jusqu'au 16 mai 2002, auprès de l’entreprise X___________ SA, pour un revenu annuel de 62'400 fr, à raison de 9 heures par jour, cinq jours par semaine. 3. Dans un rapport daté du 21 novembre 2002, le Dr L___________, spécialiste FMH en médecine interne, endocrinologie et diabétologie, a posé les diagnostics de lombosciatalgies gauches chroniques de territoire L5-S1 non déficitaires, et périarthrite des hanches. Il a attesté d’une incapacité totale de travail du 15 au 29 avril 2002 et depuis le 17 juin 2002. Le médecin a expliqué que le 11 avril 2002, après un blocage plus important, l’assuré a développé une lombosciatalgie gauche non déficitaire, qui a nécessité deux hospitalisations en rhumatologie, du 15 mai au 11 juin 2002 et du 23 septembre au 9 octobre 2002. Le médecin a réservé son pronostic sous réserve d’une réorientation professionnelle. 4. Le Dr M___________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a également rempli un rapport médical en date du 9 décembre 2002. Il a posé les diagnostics de lombalgies chroniques, sciatalgies gauches, bloc fonctionnel L2-L3 congénital, discopathies pluri-étagées et périarthrite de la hanche à gauche. Il a conclu à une incapacité totale de travail à compter du 15 avril 2002 dans la profession de magasinier. Il a expliqué brièvement que les lombalgies avaient connu une recrudescence en 1999, puis des crises plus fortes depuis avril 2002, répondant mal au traitement. Il a estimé que l’activité exercée jusqu’alors n’était plus exigible, pas plus qu’une autre. 5. Dans un bref rapport du 21 novembre 2002, le Dr L___________ a confirmé l’incapacité totale de travail dans la profession exercée jusqu’alors, tout comme dans une autre, en raison de la persistance des douleurs chroniques. 6. Dans un courrier daté du 31 mars 2003, le Dr N___________, spécialiste FMH en rhumatologie, a expliqué que le patient était connu pour des lombalgies chroniques et présentait depuis mai 2002 des lombosciatalgies gauches de type L5-S1. Un scanner lombaire avait révélé un bloc vertébral congénital L2-L3 sans hernie discale, ni image de compression radiculaire. Le patient avait été hospitalisé à la division de rhumatologie en mai et septembre 2002, mais malgré les différents traitements et investigations, il n’y a eu qu’une légère diminution de la lombosciatalgie gauche, qui restait néanmoins très gênante. Le diagnostic de

A/176/2008 - 3/16 lombosciatalgie chronique avait alors été posé, pour lequel le médecin a précisé qu’il ne fallait pas espérer d’amélioration significative au vu de l’évolution depuis bientôt une année. Il a appuyé la demande de reclassement professionnel de son patient. 7. Le 22 juillet 2003, le Dr L___________ a indiqué que l’état du patient était demeuré stationnaire. Le Dr M___________ a fait de même le 29 juillet 2003. 8. L’assuré a alors été adressé pour expertise au Dr O___________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne et médecine du sport. Ce dernier a rendu son rapport en date du 29 octobre 2003. Se basant sur une consultation, le dossier de l’assuré, une IRM ainsi qu’une radiculographie, ce médecin a conclu à un trouble somatoforme douloureux persistant sous la forme de lombalgies et pseudos sciatalgies gauches chroniques, périarthropathie de la hanche gauche, accompagnatrice, séquelles de la maladie de Scheuermann, et hyper-cholestérolémie. Le status neurologique a été qualifié de normal et les examens radiologiques de rassurants, sans trouble dégénératif manifeste, ni discopathie. Le médecin a indiqué que ni l’examen clinique, ni les radiographies ne permettaient d’expliquer la globalité des symptômes dont souffrait l’assuré, ni leur intensité ou leur retentissement sur son fonctionnement. La présence de divers signes de non-organicité l’a orienté vers un trouble somatoforme douloureux persistant. Du point de vue rhumatologique, il a évalué la capacité de travail de l’assuré dans son ancienne activité de magasinier à 50%. Dans une activité professionnelle adaptée, c’est-à-dire évitant les travaux lourds, le port de charge de plus de 15 kilos, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et permettant l’alternance des positions assise et debout, il a conclu à une capacité de travail entière. 9. L’assuré a également été adressé pour examen au Dr P___________, spécialiste FMH en psychiatrie et médecin auprès du Service médical régional AI. Ce dernier a rendu son rapport en date du 3 décembre 2004. Il a conclu à l’absence de diagnostic psychiatrique ayant une répercussion sur la capacité de travail. 10. Par décision du 22 mars 2005, l’OCAI, se basant sur les investigations médicales et plus particulièrement, sur l'avis du Dr O___________, a estimé que l’assuré serait en mesure, compte tenu de son état de santé, d’exercer une activité adaptée, par exemple comme ouvrier dans la production industrielle légère, à plein temps. Il a comparé le salaire que pourrait réaliser l’assuré dans une activité adaptée, à savoir 54'885 fr. (ESS 2002 TA 1, catégorie 4 : 4'798 fr pour 40 h./sem. = 5'001 fr. 92 pour 41.7 h./sem. = 60'022 fr. 98 = 60'983 fr. 35 en 2003, moins une réduction supplémentaire de 10% = 54'885 fr.), à celui qu’il aurait pu réaliser sans atteinte à la santé, soit 63'398 fr. 40, et a obtenu un degré d’invalidité de 13% n’ouvrant pas

A/176/2008 - 4/16 droit à une rente d’invalidité. En revanche, l’OCAI a accordé à l’assuré une aide au placement. 11. Par courrier du 4 avril 2005, le Dr M___________ a informé l’OCAI que son patient venait de le consulter pour un lumbago hyper-aigu ayant nécessité une infiltration de corticoïdes et anesthésiques locaux. Il a conclu à une incapacité de travail de longue durée justifiée et a demandé à l’OCAI de revoir sa position. 12. Par courrier du 7 avril 2005, l’assuré a formellement formé opposition à cette décision, en invoquant l’avis du Dr M___________, neurochirurgien, qui estimait que son état ne s'améliorerait plus et que son incapacité de travail était totale et définitive. L’assuré a allégué que les douleurs ressenties dans les jambes, associées à des fourmillements dans les bras, aux cervicales et dans le dos, ne lui permettaient plus d’exercer la moindre activité lucrative, même légère. En conclusion, il a demandé que lui soit reconnu une invalidité de 100%. 13. Après avoir pris connaissance de son dossier, l’assuré a complété son opposition par courrier du 2 février 2006. Il a allégué que depuis l’expertise du Dr O___________, des changements étaient intervenus; ainsi, les examens demandés par le Dr M___________ avaient mis en évidence une hernie discale au niveau des cervicales; il souffrait par ailleurs de problèmes aux bras et à une jambe. L'assuré a quoi qu'il en soit contesté les conclusions du Dr O___________ en faisant remarquer que ce dernier n’avait pas indiqué l’importance des limitations de ses problèmes de santé, et qu’il n’était pas compétent pour évaluer les capacités professionnelles résiduelles. 14. Une expertise a été confiée au Prof. Q___________, du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS (CHUV, service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation). Ce dernier a rendu son rapport en date du 20 septembre 2006. Ce médecin a retenu les diagnostics suivants : lombalgies chroniques depuis 2002, anomalie congénitale avec bloc partiel L2-L3, scoliose dextro-convexe, séquelles de dystrophie rachidienne de croissance, probablement présentes depuis l’adolescence, arthrose cervicale basse discrète, surcharge fonctionnelle avec plusieurs signes de non-organicité. Le médecin a conclu que le patient présentait indéniablement des anomalies d’ordre organique de la colonne lombaire, pouvant se résumer à un bloc partiel L2-L3 et à un trouble statique dans le plan frontal à ce niveau. Il n’y avait pas de signe de discopathie évidente à d’autre niveau, ni de signe clinique ou d’imagerie pour une compression neurologique d’une racine aux membres inférieurs. Au niveau cervical, il a noté la présence d’une discrète arthrose cervicale basse, bien banale à l’âge du patient, et ne s’accompagnant, sur le plan clinique, d’aucune

A/176/2008 - 5/16 limitation notable. La surcharge fonctionnelle a été jugée très importante, se manifestant par des troubles de la démarche inexplicables sur le plan organique, par des troubles de la sensibilité ne correspondant à aucun dermatome, et par une variabilité des zones douloureuses à la pression. Le médecin a considéré que le patient était manifestement incapable, se basant sur le plan des découvertes organiques, d’exercer un métier manuel lourd, pourrait être exécuté. Il a préconisé également dans un travail adapté, de tenir compte du fait que l’assuré se présente mal, en ce sens qu’il boite, se tient avec la main la région lombaire gauche pour marquer la zone de souffrance, aussi bien en position assise qu’en position debout. Mais néanmoins, si l’on s’en tient à l’examen purement somatique et aux découvertes cliniques, il devrait être capable d’exercer un métier adapté. Constatant une légère limitation de la mobilité lombaire dans le sens antéropostérieur, le médecin a considéré que l’activité exercée jusqu’alors était encore exigible, si elle n’impliquait pas de charges trop lourdes à soulever, ni de stations debout trop prolongées, et qu’elle pourrait être exercée 7 heures par jour environ. Il a estimé qu’il y avait une diminution de rendement de 20% environ, dû au long absentéisme. En revanche, dans une activité adaptée, permettant l’alternance des positions, selon lui, l’assuré pourrait travailler à raison de 8 heures par jour. 15. Le 25 mai 2007, l’OCAI a communiqué à l’assuré un projet de décision au terme duquel il se proposait de lui refuser le droit à une rente d’invalidité, après avoir évalué son degré d’invalidité à 13%. 16. Par courrier du 27 juin 2007, l’assuré s’est opposé à ce projet de décision, en alléguant qu’il devrait se voir allouer une rente entière au vu de son handicap physique. Il a produit à l'appui de sa position un avis du Dr N___________, rhumatologue, à qui le rapport du Prof. Q___________ avait été soumis. Le médecin rappelle que le dernier emploi exercé par l’assuré était celui de magasinier dans une entreprise du bâtiment, ce qui constitue un travail pénible physiquement, puisqu'il était occupé pratiquement toute la journée à charger et décharger des camions de briques et de matériel de construction, ce que le Prof. Q___________ avait d'ailleurs relevé dans son rapport. Le Dr N___________ considère qu’il aurait dès lors été assez logique de conclure qu’il n’était pas possible à l’assuré de reprendre son activité habituelle dans la mesure où elle implique le port de charges et n'est donc pas adaptée. Par ailleurs, le Dr N___________ a mis en doute le fait que les mesures préconisées par le Prof. Q___________, à savoir le port régulier d’une ceinture élastique lombaire adaptée, des conseils ergonomiques, le fait de revoir les positions de travail et la poursuite d’un traitement analgésique, suffisent à permettre la reprise de l’emploi de magasinier, qui reste par définition un poste de travail physiquement pénible. En revanche, il a relevé que la lecture du dossier validait le fait qu’une réadaptation professionnelle était théoriquement envisageable et qu’une autre profession serait possible, à condition qu'elle soit adaptée.

A/176/2008 - 6/16 - 17. Par décision du 4 décembre 2007, l'OCAI a rejeté la demande de prestations de l'assuré. L’OCAI, se référant aux conclusions de l'expertise rhumatologique, a considéré que l’assuré était en mesure d’exercer une activité, par exemple celle d’ouvrier dans la production industrielle légère, et ce, à plein temps. Il a dès lors comparé le revenu que l’assuré aurait pu réaliser sans atteinte à la santé en 2003, soit 63'398 fr. 40 (4'800 x 13 en 2002, indexé à 1.6%), à celui que l’on aurait raisonnablement pu exiger de sa part la même année, malgré l'atteinte à sa santé, soit 54'885 fr. 10 (ESS 2002 TA 1, position 10-45, catégorie 4 = 4'798 fr. pour 40 h./sem. = 5'001 fr. 92 pour 41.7 h./sem. = 60'022 fr. 98 = 60'983 fr. 35 en 2003, moins 10% = 54'885 fr. 10). Cette comparaison a abouti à un degré d’invalidité de 13%, insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité. L’OCAI a admis que les difficultés liées à la mauvaise situation du marché du travail peuvent encore être accentuées par des facteurs inhérents à la personne de l’assuré, tel que l’âge, le niveau de formation, les difficultés de compréhension ou des caractéristiques personnelles, telles qu’une capacité limitée à se former ou à apprendre, ou un manque de vivacité, mais il a souligné qu'il s’agit-là de facteurs étrangers à l’assurance-invalidité. Cette dernière ne doit prendre en compte que le caractère raisonnablement exigible d’une activité, tel qu’il a pu être objectivement déterminé sur la base des constatations médicales. En l’espèce, l’OCAI a considéré que les limitations fonctionnelles à l’exercice d’une activité adaptée étaient relativement peu importantes de sorte qu’un marché du travail équilibré présentait un éventail d’activités envisageables suffisamment large pour qu’il ne soit pas prétérité pour des raisons de santé dans sa recherche d’emploi. 18. Par courrier du 21 janvier 2008, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il demande préalablement que soit ordonnée une contre-expertise, quant au fond, que lui soit accordé un trois-quarts de rente et des mesures d’ordre professionnel, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que son degré d’invalidité atteint plus de 20% et lui ouvre droit à des mesures d’ordre professionnel, notamment une aide au placement. Le recourant reproche à l’OCAI de s’être fondé sur l’expertise du Prof. Q___________, en écartant les conclusions des Drs M___________, L___________ et N___________ sans en indiquer les raisons. Selon le recourant, l’expertise du Prof. Q___________ contient des éléments contradictoires. Ainsi, le Prof. Q___________ a admis qu'il était dans l'incapacité d’exercer un métier manuel lourd mais a conclu plus loin que l’on pouvait encore exiger de lui qu’il exerce le métier qui était le sien jusqu’alors, alors même que

A/176/2008 - 7/16 cette profession impliquait de charger et décharger pratiquement toute la journée des camions de briques et de matériel de construction. Le recourant allègue qu’il ne peut porter de charges, qu’il doit fréquemment changer de position, qu’il se fatigue très vite et que ses douleurs rendent parfois impossible tout mouvement. Il en tire la conclusion qu’un taux d’activité de 50% lui permettant de se reposer l’après-midi pour être opérationnel le matin serait le mieux adapté à sa situation. En conséquence, son revenu d’invalide devrait être basé sur un taux d’activité de 50% au maximum, soit 28'788 fr., et la réduction supplémentaire portée à 20%, une diminution de 10% n'étant pas suffisante au vu des circonstances. Il relève qu’il est de nationalité étrangère, âgé de cinquante-deux ans, qu’il subit des limitations importantes en raison de ses douleurs dorsales qui l’empêchent d’effectuer des travaux lourds, qu’il est obligé d’alterner les positions et obligé de se limiter à un temps partiel. La comparaison des gains à laquelle il serait ainsi procédé conduit à un degré d'invalidité de 63 %. Et si l’on devait, par impossible, considérer qu’il peut travailler à plein temps, il faudrait alors retenir un revenu avec invalidité basé sur un horaire de 40 h./sem. - et non 41.7 - car c'est le temps maximum qu'il peut travailler. Recalculé de la sorte, avec une réduction supplémentaire de 15% seulement, cela conduirait à un degré d'invalidité de 21,57% suffisant pour lui ouvrir droit à des mesures d’ordre professionnel. 19. A l'appui de son recours, l'assuré a notamment produit un bref rapport daté du 14 janvier 2008, dans lequel le Dr M___________ certifie que son patient, porteur de lésions discales rachidiennes lombaires manifestes et démontrées radiologiquement, est à tout le moins dans l’incapacité de travailler à concurrence de 50% au minimum. 20. Invité à se déterminer, l’OCAI, dans son préavis du 19 mai 2008, a conclu au rejet du recours. En substance, l’OCAI considère que l’expertise du Prof. Q___________ est probante et que les avis divergents des médecins traitants ne permettent pas de remettre en question ses conclusions. 21. Par écriture du 20 juin 2008, le recourant s’est indigné du fait que l’OCAI ait remis sa réponse avec un certain retard. Il a par ailleurs, en substance, maintenu ses allégations concernant les contradictions du rapport du Prof. Q___________ et persisté dans ses conclusions.

A/176/2008 - 8/16 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2. La décision litigieuse, du 4 décembre 2007, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 4. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si le recourant peut prétendre une rente de l’assurance-invalidité, singulièrement quel est le taux d’invalidité qu’il présente et si, cas échéant, il peut se voir octroyer des mesures d’ordre professionnel. 5. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de

A/176/2008 - 9/16 préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a; 105 V 207 consid. 2). b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références). c) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c; OMLIN, Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung p. 297ss.; MORGER, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in Revue Suisse des assurances sociales [RSAS] 32/1988 p. 332ss.). d) Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATFA du 14 avril 2003, en la cause I 39/03, consid. 3.2, ATF 124 I 175 consid. 4 et les références citées; Plaidoyer 6/94 p. 67). Il n’a pas, d’emblée, de raison de mettre en doute la capacité alléguée par son patient, surtout dans une situation d’évaluation difficile. En principe, il fait donc confiance à son patient, ce qui est souhaitable, et ne fait donc pas toujours preuve de l’objectivité nécessaire, guidé qu’il est par le souci, louable en soi, d’être le plus utile possible à son patient. Les constatations du médecin de famille quant à

A/176/2008 - 10/16 l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont ainsi une valeur probante inférieure à celles des spécialistes (RCC 1988 p. 504). La règle est d’ailleurs qu’il se récuse pour l’expertise de ses propres patients (VSI 2001, 109 consid. 3b/cc; RCC 1988 p. 504 consid. 2). L’expert est dans une position différente puisqu’il n’a pas un mandat de soins, mais un mandat d’expertise en réponse à des questions posées par des tiers. Il tient compte des affirmations du patient. Il doit parfois s’écarter de l’appréciation plus subjective du médecin traitant. e) Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 6. Le recourant fait grief à l'administration d'avoir fondé son appréciation de sa capacité de travail sur le rapport du Prof. Q___________ et d’avoir écarté les avis des Drs M___________, L___________ ET N___________. Il estime en effet, sans toutefois apporter d'argument particulier, que le rapport du Prof. Q___________ ne saurait se voir reconnaître pleine valeur probante dans la mesure où il contient des contradictions. Le Tribunal de céans ne saurait suivre l’argumentation du recourant pour les motifs suivants. Tout d'abord, le rapport d'examen du Prof. Q___________ se fonde sur une anamnèse détaillée, un examen clinique du recourant et tient compte des plaintes rapportées par ce dernier. Le Prof. a retenu les mêmes diagnostics que les autres médecins qui se sont prononcés – diagnostics qui ne sont au demeurant pas contestés – et est parvenu aux mêmes conclusions que le Dr O___________ quant aux limitations fonctionnelles à retenir. Ces conclusions ne sont d’ailleurs pas mises en doute par le Dr N___________, dont il convient de relever qu’il n’a jamais affirmé que l’assuré serait dans l’incapacité totale d’exercer la moindre activité. Au contraire, il semble implicitement corroborer les conclusions du Prof. Q___________ en soulignant la nécessité d’une réadaptation professionnelle et en indiquant qu’une autre profession serait possible, à condition qu'elle soit adaptée.

A/176/2008 - 11/16 - Certes, la conclusion du Prof. Q___________ selon laquelle l’assuré serait capable de continuer à exercer sa profession de magasinier – laquelle a été décrite comme impliquant le déplacement de lourdes charges peut étonner. Il convient cependant de relever que le Prof. Q___________ a nuancé cette conclusion en précisant que l’activité exercée jusqu’alors était encore exigible, si elle n’impliquait pas de charges trop lourdes à soulever, ni de stations debout trop prolongées. Dans la mesure où tel est précisément le cas, il convient donc d’écarter cette éventualité. Ainsi, en définitive et en réalité, tant le Dr O___________ que le Prof. Q___________ ou encore le Dr N___________ sont d’accord pour conclure qu’il n’est pas possible à l’assuré de reprendre son activité habituelle dans la mesure où elle implique le port de charges et n'est donc pas adaptée. 22. Reste à examiner la conclusion finalement retenue par l’intimé, à savoir le fait que l’assuré est capable d’exercer à plein temps et plein rendement une activité adaptée à ses limitations. Ainsi que cela a déjà été souligné, cet avis n’est pas isolé puisqu’il est partagé par le Dr O___________. Il est vrai que le Dr L___________, dans un bref rapport du 21 novembre 2002, a conclu à une incapacité totale de travail dans la profession exercée jusqu’alors, tout comme dans une autre, en raison de la persistance des douleurs chroniques. Son avis, non étayé par ailleurs, ne saurait suffire à s’écarter de celui des spécialistes en rhumatologie. De même, le Dr M___________ a simplement conclu à une incapacité de travail de 50% de longue durée, sans motiver davantage son opinion ni indiquer en quoi consisteraient les limitations de son patient. Il y a lieu d’ajouter, pour conclure, qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d’expertise (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 2003, I 701/05, consid. 2 et les références, en particulier l’ATF 124 I 170 consid. 4), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire : il n’en va autrement que si lesdits médecins traitants font état d’éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de cette dernière. Or, sans doute objectivement fondé sur la valeur probante des documents médicaux déjà en possession du juge ou de l’administration, une expertise complémentaire ne peut être ordonnée pour tenter de compléter la liste des diagnostics retenus. Il en résulterait en effet un allongement de la procédure et des frais tout à fait disproportionnés et sans relation aucune avec les principes de célérité, d’économie de procédure et de proportionnalité. On retiendra donc que, sur le plan somatique, le recourant est capable d’exercer à plein une activité adaptée à son état de santé c'est-à-dire permettant d’éviter les

A/176/2008 - 12/16 travaux lourds, le port de charges de plus de 15 kilos, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et permettant l’alternance des positions assise et debout. 23. Il convient à présent de se prononcer sur le calcul du taux d'invalidité effectué par l'OCAI. a) L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est égal ou supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les rentes de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir

A/176/2008 - 13/16 compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle avait été en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. b) En l’espèce, le revenu de non invalide, que l’intimé a fixé à 63'398 fr. 40 pour l’année 2003, n’est pas contesté. Quant au revenu avec invalidité, en l’absence de reprise d’activité du recourant, il convient de se référer aux salaires statistiques tels qu’ils découlent de l’enquête suisse sur la structure des salaires éditée par l’Office fédéral de la statistique (ESS). Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives offertes par les secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un marché du travail équilibré offre un nombre significatif de postes de travail légers n'exigeant ni port de charges très lourdes, ni travail en porte-à-faux et permettant d’alterner les positions. Selon les données de l'ESS 2002, le revenu mensuel standardisé d'un homme exerçant une activité simple et répétitive s'élevait, tous domaines confondus, à 4'798 fr. par mois pour un horaire de travail de 40 h./sem., ce qui correspond, pour un horaire de travail moyen de 41,7 heures (cf. ATF 126 V 81 consid. 7a) à un salaire annuel brut, en 2003, de 60'983 fr. 35. A cet égard, l’objection du recourant qui demande que l’on se réfère à un horaire de 40 h./sem. ne saurait être retenue dans la mesure où l’intimé a l’obligation, selon la jurisprudence rappelée supra, de rectifier ce salaire mensuel au motif que les salaires bruts standards sont calculés par rapport à un horaire de travail d’une durée inférieure à la moyenne hebdomadaire dans les entreprises en 2003. Dans la mesure où l’on a retenu que le recourant était capable d’exercer à plein temps une activité adaptée à sa santé, il n’y a pas lieu de descendre en deçà de cette moyenne statistique. Reste à examiner si c’est à juste titre que l’intimé a appliqué une réduction supplémentaire de 10% seulement. A cet égard, le recourant demande que la réduction soit portée à 15, voire 20% pour tenir compte du fait qu’il est de nationalité étrangère, qu’il est âgé de cinquante-deux ans, qu’il subit des limitations importantes en raison de ses douleurs dorsales qui l’empêchent d’effectuer des travaux lourds, qu’il est obligé d’alterner les positions et de se limiter à un temps partiel. Ainsi qu’on l’a vu plus haut, l’affirmation selon laquelle le recourant ne pourrait travailler qu’à temps partiel a été réfutée. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte ici. Reste qu’il a effectivement dépassé la cinquantaine et qu’il subit un certain nombre de limitations.

A/176/2008 - 14/16 - C’est le lieu de rappeler que la réduction résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée. On indiquera ainsi plus particulièrement les facteurs dont il a été tenu compte dans l’appréciation globale (VSI 2000 consid. 5b/dd p. 321s). Le juge des assurances sociales ne peut, sans motifs pertinents, substituer son appréciation à celle de l'administration sans raisons valables; il doit donc pouvoir se fonder sur des éléments qui font apparaître que son appréciation différente est mieux appropriée à la situation (VSI 2000 consid. 6 p. 322; ATF 126 V 81 consid. 6). On ne saurait toutefois opérer dans ce cas une réduction de plus de 10, voire 15%. Les facteurs à prendre en considération en l’espèce ne sont en effet pas d’une importance telle qu’ils justifient l’application d’une réduction de 20%, comme le demande le recourant. Les limitations retenues ne touchent pas à la motricité fine, par exemple. Par ailleurs, le recourant est certes de nationalité étrangère mais bien intégré dans le marché du travail depuis de nombreuses années. On doit bien plutôt admettre qu’une réduction de 15% au maximum tient raisonnablement compte de sa situation. Ce faisant, le degré d’invalidité s’établit à 18,2 %, ce qui est insuffisant pour ouvrir droit à des mesures d’ordre professionnel étant rappelé que le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI) et que le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). Eu égard aux considérations qui précèdent, il apparaît que le calcul du degré d’invalidité auquel s’est livré l’intimé ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, le recourant devra se voir octroyer une aide au placement. Il convient de rappeler qu'aux termes du nouvel art. 18 al. 1 LAI, les assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés ont notamment droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver. Cette modification ne figurait pas dans le message du Conseil fédéral, mais a été introduite par la Commission du Conseil national. L'idée à l'origine de cette nouvelle formulation était de renforcer le soutien apporté d'office lors de la réadaptation. Il s'agissait en fait d'obliger les offices de l'assurance-invalidité à entreprendre plus de démarches dans ce sens. Le rapporteur de la Commission a relevé lors du plenum du Conseil national que la Commission avait décidé à l'unanimité de renforcer les droits des assurés à un soutien actif lors de la recherche d'un emploi (BO CN 2001, p. 1934; cf. également arrêt L. du 29 mars 2005, I 776/04). La nouvelle teneur de l'art. 18 al. 1 LAI a été adoptée par le Conseil national - suite au retrait d'une proposition plus contraignante encore pour les offices AI - sans discussion (BO CN 2001, p. 1935). Lors du plenum du Conseil des États, le rapporteur de la Commission a recommandé d'adopter la proposition ce qui a été le cas sans discussion - notamment en raison du fait que cette nouvelle

A/176/2008 - 15/16 disposition constituait une base juridique contraignante pour l'activité de placement des offices AI (BO CE 2002 p. 756). L'art. 18 al. 1 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, a donc étendu les droits des assurés à l'égard des offices AI en matière d'aide au placement. Le recours est donc très partiellement admis en ce sens.

A/176/2008 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet très partiellement en ce sens que le recourant est mis au bénéfice d'une aide au placement. 3. Le rejette pour le surplus. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/176/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.11.2008 A/176/2008 — Swissrulings