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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.01.2009 A/1759/2008

20. Januar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,208 Wörter·~31 min·4

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1759/2008 ATAS/80/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 20 janvier 2009

En la cause

Madame M__________, domiciliée au Petit-Lancy, représentée par Monsieur N__________ de la FSIH - Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1759/2008 - 2/15 - EN FAIT 1. Le 29 octobre 1998, Madame M__________, née en 1957, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité tendant à l’octroi d’une rente. Elle y alléguait souffrir de problèmes cardiaques et d’hypertension depuis fin 1996. 2. Procédant à l’instruction de la demande, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OCAI) a notamment requis un rapport du médecin traitant de l’assurée, le docteur A__________, spécialiste en médecine interne. Celui-ci a posé les diagnostics d’obésité morbide (cl. 3), hypertension artérielle, ostéopénie radiologique (suspicion d’ostéoporose) et dysthymie anxieuse. Il a estimé l’incapacité de travail de sa patiente totale, avec cependant une possibilité d’amélioration moyennant traitement et, notamment, perte de 20 à 30 kg (au moment de la rédaction du rapport, soit le 5 juillet 2000, l’assurée pesait 158 kg pour 166 cm). Répondant aux questions du médecin-conseil de l’OCAI, le docteur A__________ a fait savoir que sa patiente présentait une obésité morbide, témoignant par définition d’une atteinte à la santé. La recherche d’une endocrinopathie de type Cushing ou hypothyroïdie était restée négative, d’autres dysendocrinopathies éventuelles n’ayant pas fait l’objet d’investigations. L’ensemble du syndrome métabolique suggérait une insulino-résistance. L’obésité existait depuis l’enfance de façon importante, mais s’était accentuée depuis que l’intéressée était confrontée à des difficultés psychosociales (décès du mari, maladie du fils et invalidité personnelle). L’obésité diminuait considérablement les possibilités d’insertion professionnelle et la mobilisation physique, ce qui engendrait des troubles de l’adaptation. Au plan physique, elle était accompagnée d’un diabète de type II, d’une hypertension et d’une ostéoporose (avis du 2 juin 2001). 3. Dans un projet de décision du 21 juin 2001, l’administration a fait savoir qu’elle entendait rejeter la demande de l’assurée, motif pris que l’obésité ne constituait pas, à elle seule, un motif d’invalidité. Or, dans la mesure où elle n’était ni la conséquence ni le symptôme d’une atteinte à la santé physique ou mentale engendrant une invalidité, ni à l’origine d’un dommage physique ou mental important, l’affection présentée par l’intéressée ne pouvait pas être considérée comme invalidante. 4. Par courrier du 29 juin 2001, l’assurée s’est opposée au projet de décision. Elle y joignait un rapport médical complémentaire de son médecin traitant, du même jour. Dans ce document, le docteur A__________ attestait effectivement d’une aggravation de l’état de santé, retenant comme diagnostics une obésité morbide, une HTA réfractaire (apnées du sommeil ?), un diabète de type II, une hyperlipidémie, une platypodie avec éperon calcanéen, une gonarthrose et

A/1759/2008 - 3/15 spondylarthrose lombaire ainsi qu’une éventuelle ostéoporose. Les mesures diététiques engagées s’étaient révélées infructueuses et les conséquences de l’obésité sur la santé (apparition et aggravation d’un trouble métabolique de type insulino-résistance pour les métabolismes des glucides et des lipides, hypertension artérielle réfractaire, polyarthrose et douleurs plantaires) entraînaient une limitation fonctionnelle majeure. 5. Convoquée à deux reprises (les 20 mai et 3 juillet 2003) par le Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) pour un examen médical, l’assurée ne s’y est pas présentée. 6. Ayant indiqué qu’elle n’avait pu se rendre à l’examen du mois de juillet en raison du fait qu’elle était auprès de sa mère, en fin de vie, en Roumanie, l’assurée a été sommée de se rendre à une nouvelle convocation en date du 3 septembre 2003, convocation à laquelle elle a donné suite. Dans leur rapport d’examen bidisciplinaire y relatif, les docteurs B__________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation, et C__________ (qui a signé sous la mention psychiatre FMH) ont posé les diagnostics suivants : obésité morbide (BMI 55), diabète sucré type II traité ; hypertension artérielle traitée ; lombalgies chroniques dans le cadre d’un trouble de la statique et de dysbalances musculaires ; cervicalgies chroniques dans le cadre d’un trouble de la statique et de raccourcissements musculaires ; périarthropathie scapulo-humérale gauche ; rhizarthrose gauche ; gonarthrose bilatérale, plus marquée à gauche ; éperon calcanéen, plus marqué à droite ; status post distorsions à répétition de la cheville droite ; ménopause à l’âge de 47 ans, sans hormonothérapie ; status post cystopexie en 1996 ; status post plastie de la paroi abdominale en 1994 ; status post opération d’une hernie épigastrique et appendicectomie en 1969 ; status post ligature des trompes en 1985. Dans leur appréciation consensuelle du cas, les médecins ont exposé que l’affection principale était l’obésité, dont découlaient tous les problèmes internes et rhumatologiques. Par conséquent, une diminution du poids pourrait résoudre la plupart des affections mentionnées. Quant à la capacité de travail, une activité en position assise avec très peu de déplacements était possible et même positive en vue d’un amaigrissement et d’une lutte contre l’isolement social. Une telle activité était exigible à hauteur de 70 % au moins au début et pourrait, en fonction d’une éventuelle perte de poids, être augmentée à un taux de 100 %. L’examen psychiatrique étant dans les limites de la norme, la capacité de travail était totale de ce point de vue et il n’existait pas de limitation fonctionnelle. D’un point de vue somatique par contre, l’assurée devait éviter des déplacements fréquents et de longue distance, la position debout même à court terme, le travail nécessitant une position de la nuque en extension et les bras au-delà de l’horizontale. Enfin, le port de charges était limité à 2 kg.

A/1759/2008 - 4/15 - 7. Par décision du 24 octobre 2003, l’OCAI a refusé la demande de rente d’invalidité de son assurée, motif pris qu’elle ne présentait qu’un taux d’invalidité de 30 %. L’administration a repris l’exigibilité telle que déterminée par les examinateurs du SMR et a estimé que l’intéressée travaillerait, sans atteinte à sa santé, à temps plein. Procédant au calcul du degré d’invalidité, elle a retenu le même salaire de base tant pour le gain sans invalidité que pour le gain d’invalide (celui-ci étant adapté au taux d’activité médicalement exigible : 70 %), soit celui d’une femme exerçant un travail dans le domaine des services, sans formation (TA1 de l’Enquête suisse sur la structure des salaires [ci-après : ESS] de l’année 2000, niveau 4, secteur des services, adapté à l’horaire de travail et à l’évolution des salaires pour l’année de référence 2003). 8. L’assurée s’est opposée à cette décision par lettre du 24 novembre 2003, qui a été faxée à l’OCAI le 28 novembre 2003 par le docteur A__________. Ce dernier y joignait un rapport complémentaire, précisant que le retard avec lequel la lettre et son annexe avaient été transmis à l’administration était dû à une erreur de son secrétariat, la lettre d’opposition de sa patiente ayant été entre ses mains le 24 novembre 2003 déjà. Dans ledit rapport, le médecin traitant a confirmé son appréciation selon laquelle sa patiente était dans l’incapacité totale de travailler depuis le 21 novembre 1997, date du début du suivi régulier en son cabinet. Les douleurs chroniques du rachis et des genoux dont se plaignait l’intéressée, en relation avec son excès de poids, lui interdisaient d’effectuer un travail prolongé en position assise comme en station debout. Il y avait donc nécessité de changer fréquemment de position et de s’allonger à plusieurs reprises au cours de la journée. La capacité fonctionnelle de l’assurée - très réduite aux yeux du docteur A__________ - devait à tout le moins faire l’objet d’une évaluation en atelier de réadaptation avant que des conclusions définitives ne soient prises quant à la capacité réelle de travail et de gain. Le médecin mentionnait par ailleurs qu’un récent examen radiologique avait mis en évidence une scoliose dorsolombaire biconvexe avec ostéophytose antérieure et surtout latérale importante, principalement au niveau du segment lombaire. Une minéralométrie osseuse devait être prochainement effectuée, de même qu’une évaluation complémentaire en vue d’une indication à la pose d’un by-pass gastrique. 9. Dans un avis succinct du 3 août 2004, le docteur C__________, médecin AI généraliste FMH, a estimé que le docteur A__________ se faisait l’écho des plaintes de l’assurée et n’avançait aucun argument médical objectif susceptible de mettre en doute les conclusions de l’examen SMR. En l’absence de diagnostic supplémentaire ou d’aggravation de l’état de santé, lesdites conclusions restaient pleinement valables.

A/1759/2008 - 5/15 - 10. Du 15 au 22 octobre 2004, l’assurée a été hospitalisée en raison de douleurs thoraciques aspécifiques. Divers examens ont été pratiqués (scintigraphie pulmonaire, bilan angiologique des membres inférieurs, scintigraphie au thallium et échographie transthoracique) ; ceux-ci se sont révélés négatifs, à l’exception d’une oxymétrie nocturne qui, sans être conclusive, laissait fortement suspecter un syndrome d’apnées du sommeil. Une capnographie était donc indiquée. Finalement, les médecins des Hôpitaux universitaires cantonaux (HUG) ont modifié la médication de l’intéressée et introduit divers nouveaux médicaments (traitement du diabète, de l’hypercholestérolémie, de l’hypertension notamment). 11. L’OCAI a sollicité divers autres documents médicaux, parmi lesquels on trouve : - un avis de sortie des HUG du 1 er juin 2006 relatant une colique néphrétique gauche sans précision chez une patiente connue pour une lithiase rénale gauche (2 calculs rénaux) ; - un rapport du docteur D__________, spécialiste en cardiologie, du 5 juillet 2006, aux termes duquel l’assurée ne le consultait plus depuis le 12 mai 2006. Ce médecin indiquait, comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, une obésité morbide, une hypertension artérielle sévère, une lithiase rénale gauche ainsi qu’une arthrose des genoux. Il faisait également mention d’œdèmes des membres inférieurs liés à l’obésité, de troubles de la circulation sanguine (de retour) et estimait qu’une expertise devait être réalisée ; - un rapport médical du docteur E__________, médecin généraliste FMH, qui faisait état des diagnostics (avec répercussion sur la capacité de travail) d’obésité morbide de classe IV (BMI à 55,3) avec suspicion de syndrome de Pickwick, accompagnée d’un syndrome métabolique et de troubles ostéo-articulaires ; de gonarthrose bilatérale symptomatique ; de lombalgies chroniques dans un contexte de spondylarthrose lombaire étagée et scoliose dorsolombaire biconvexe ; d’ostéoporose secondaire probable ; de douleurs thoraciques constrictives à l’effort - suspicion d’angor de stade II - ; de coliques néphrétiques itératives, un épisode toutes les deux semaines sur lithiase rénale et urétérale bilatérale (sonde de Pigtail des voies urinaires gauches en place). Le médecin a ajouté à cette liste un syndrome métabolique secondaire à l’obésité morbide, associant diabète de type II et HTA, une pollinose et une hernie ombilicale, en tant que pathologies sans répercussion sur la capacité de travail. L’assurée souffrait principalement d’une obésité morbide, massive, qui constituait un important handicap physique du fait qu’elle induisait d’innombrables limitations de la capacité fonctionnelle à plusieurs niveaux : d’une part en raison de l’instabilité causée par le poids lui-même (obligeant la patiente à utiliser un moyen auxiliaire (tricycle) pour les déplacements à l’intérieur ou à se faire accompagner par un tiers pour les très rares sorties de l’appartement, l’assurée ne faisant plus ses courses notamment) ; d’autre part suite aux manifestations

A/1759/2008 - 6/15 induites au niveau cardiorespiratoire (syndrome de Pickwick avec une vraisemblable insuffisance cardiaque droite sur corps pulmonaire plus ou moins compensé actuellement). Par ailleurs, il existait une suspicion d’angor de stade II à cause des douleurs précordiales constrictives à l’effort, qui serait la conséquence cardiovasculaire de l’important syndrome métabolique. Les symptômes cardio-respiratoires, qui associaient aussi une toux chronique à l’effort, engendraient, selon le médecin généraliste, une importante intolérance à l’effort difficilement contrôlable en dépit du lourd traitement médicamenteux, ainsi qu’un handicap physique. Quant aux complications ostéo-articulaires (rachis et genoux), elles complétaient la liste des facteurs aggravant le handicap physique, plus particulièrement la marche (limitée à 10 mètres) et la posture (alternance des positions toutes les 30 à 60 minutes). Enfin, les épisodes répétés de coliques néphrétiques (toutes les deux semaines environ) constituaient un facteur incapacitant supplémentaire. Au regard de ce tableau, le médecin émettait un pronostic réservé. La stratégie thérapeutique était bien compliquée, vu notamment les risques engendrés par une intervention chirurgicale pour poser un by-pass gastrique, eu égard à l’ensemble des comorbidités. Le handicap physique présenté par l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité physique, même sédentaire, et l’octroi d’une rente entière serait, du point de vue du médecin, raisonnable dans le cas d’espèce. 12. Suite à une demande du docteur E__________, l’OCAI a octroyé, par décisions du 31 août 2007, un fauteuil roulant manuel (pour les déplacements à l’extérieur) et un rollator (pour les déplacements à l’intérieur) à l’assurée. 13. En date du 26 septembre 2007, les docteurs F__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et. FA__________, spécialiste en médecine interne, ont rendu un rapport d’expertise bidisciplinaire sur requête de l’OCAI. Les experts ont retenu les affections suivantes : trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) ; hyperphagie associée à d’autres perturbations psychologiques (F50.4) ; régime et habitudes alimentaires inadéquats (Z72.4) ; personnalité dépendante (F60.7) ; obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire (E66.2) ; hypertension essentielle primitive (I10) ; diabète sucré non insulinodépendant (E11) ; lombalgie basse (M54.5) ; autres gonarthroses secondaires bilatérales (M17.4) ; apnées du sommeil (suspicion) (G47.3) et calcul de l’uretère (N20.1). Dans leur appréciation, les médecins ont considéré que les troubles psychiques de l’assurée étaient à l’arrière-plan du tableau clinique et n’occasionnaient pas en eux-mêmes une incapacité de travail durable. Vu le nombre de deuils endurés par l’intéressée, ils estimaient au contraire que celle-ci avait plutôt bien résisté au plan strictement psychique. Toutefois, les traits de personnalité dépendante et à conduite d’échec s’étaient exacerbés depuis les décès de son premier mari et de son fils aîné, probablement suite à l’état dépressif réactionnel et à un sentiment d’abandon et de désarroi, qui s’était illustré par des

A/1759/2008 - 7/15 mariages hasardeux et des conduites légalement répréhensibles (complicité d’escroquerie). L’aggravation de l’obésité était également à interpréter comme une conséquence des deuils successifs, mais aussi de la misère sociale des dernières années. Actuellement, l’assurée présentait une impotence presque totale du fait de l’obésité extrême dont elle souffrait. Elle nécessitait l’aide constante de son entourage pour les tâches de la vie quotidienne, y compris pour l’hygiène et l’habillage. Les autres atteintes constituaient des conséquences classiques de l’obésité morbide, à savoir le syndrome métabolique, l’atteinte dégénérative polyarticulaire, l’hypertension artérielle et les très probables apnées du sommeil. Seule la chirurgie bariatrique (pose d’un by-pass gastrique par exemple) pouvait apporter une solution et rendre son autonomie à l’intéressée. Cependant, sur la base d’avis médicaux défavorables, celle-ci y était totalement opposée (craintes relatives à l’anesthésie et au caractère irréversible de l’intervention). Dans ces conditions, le pronostic avait peu de chance d’évoluer, dès lors qu’il était conditionné par la persistance de l’obésité et de ses conséquences. Procédant à l’estimation de la capacité de travail, les experts ont conclu qu’il était impossible à l’assurée de se rendre sur un lieu de travail sans assistance, car elle était dans l’impossibilité de se mouvoir. L’état dépressif n’engendrait par contre pas de diminution de la capacité de travail, mais le rendement pouvait être affecté dans une mesure de 20 à 30 %, toutefois pas de façon irréversible avec des mesures médicales adéquates (soutien et antidépresseurs). Répondant à diverses questions relatives à l’influence des troubles sur l’activité exercée habituellement, les médecins ont estimé que depuis 2003, date du refus de la rente, les conséquences de l’obésité (essentiellement dans le domaine articulaire), s’étaient aggravées et que l’assurée était désormais incapable de se rendre sur son lieu de travail, indépendamment du type d’activité. En faisant abstraction de l’obésité et de ses conséquences, la capacité de travail était entière dans l’activité exercée jusqu’en 1995. Mais depuis 2003, une impotence s’était installée et faisait obstacle à l’emploi de l’intéressée dans son ancienne activité, sans que ses capacités à exercer celle-ci soient à proprement parler limitées. Une réadaptation n’était pas à envisager et il n’était pas possible d’améliorer la capacité de travail. Toutefois, une activité occupationnelle avec accompagnement (transport et aide à domicile) pouvait représenter une piste à explorer dans le but de réorienter l’assurée vers un recouvrement partiel de son autonomie. 14. Se prononçant sur le contenu de l’expertise des docteurs F_______ et FA__________, le docteur G__________, médecin généraliste FMH travaillant pour le SMR, a estimé que l’état de santé était resté sensiblement le même depuis 2003 (date de l’examen SMR), le BMI étant passé de 55 à 58, ce qui était quasiment la même chose. Les diagnostics étaient identiques. Si l’obésité entraînait des difficultés pour les déplacements (l’assurée ayant tout de même pu se rendre à

A/1759/2008 - 8/15 l’expertise), elle n’avait pas de conséquences importantes au niveau somatique (absence d’affections qui en elles-mêmes entraînaient une diminution notable de la capacité de travail). Dès lors, malgré son importance, l’obésité n’avait pas valeur de maladie pour l’assurance-invalidité. L’appréciation divergente de la capacité de travail (nulle pour les docteurs F_________ et FA__________ et 70 % pour les médecins examinateurs du SMR en 2003) dans un poste d’employée de bureau n’avait pas d’importance en tant que telle, la capacité préalablement retenue (70 %) devant être en principe maintenue (avis du 17 octobre 2007). 15. L’OCAI a encore requis des renseignements de la part du Service d’urologie des HUG. Il ressort de ces derniers (résumés d’observation des 24 septembre 2007, 29 octobre 2007 et 20 novembre 2007) que l’assurée a subi en septembre 2007 une urétérorénoscopie semi-rigide gauche avec pose d’une sonde urétérale sur calcul résiduel de la jonction urétéro-pyélique gauche. En octobre 2007, elle a été hospitalisée en urgence pour une pyélonéphrite gauche obstructive sur calcul gauche urétéral proximal. Enfin, en novembre 2007, l’intéressée a bénéficié d’un drainage par sonde urétérale puis d’un transcathage par sonde double J. Un calcul a alors été mis en évidence, qui a été extrait par castolitholapaxie. 16. En date du 23 janvier 2008, le docteur H__________, spécialiste en urologie, a mentionné, en tant que diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail, des lithiases rénales depuis février 2006. Il a également relaté un diabète, une hypertension, une obésité et une hypercholestérolémie chroniques sans effet sur la capacité de travail. Sans se prononcer sur cette dernière (étant donné le suivi effectué depuis 2 ans par les HUG), il a fait état d’une prise en charge urologique depuis juin 2006 se traduisant par des interventions chirurgicales du calcul rénal gauche. Selon lui, la poursuite de l’activité habituelle n’était toutefois plus exigible et il y avait une baisse de rendement à considérer en raison des douleurs. 17. Questionné à nouveau par l’OCAI, le docteur G__________ s’est exprimé en ces termes : « comme les diagnostics et l’état de santé sont quasi identiques à ce qui existait en 2003, il ne faut pas en principe effectuer une nouvelle appréciation de la capacité de travail qui reste la même que celle de 2003. L’assurée a été examinée au SMR en 2003 : une activité était possible à 70 % pour tenir compte en particulier de l’obésité morbide, des lombalgies et de la gonarthrose. En octobre 2007 se sont produites une infection rénale puis une lithiase qui est extraite. L’évolution est rapidement favorable : ceci ne justifie une IT totale que de 2-3 semaines. Donc cela ne change en rien l’exigence établie en 2003 et encore valable actuellement. La justification de l’IT totale selon les experts F______ et FA__________ relève en particulier du fait que l’assurée ne pourrait se rendre au travail ; cette argumentation n’est pas pertinente car pour se déplacer au travail, l’AI peut payer si nécessaire les déplacements en taxi. Par ailleurs il faut signaler qu’en 2003 l’assurée avait pu se rendre en Roumanie auprès de sa mère alors que son obésité était aussi présente ! ».

A/1759/2008 - 9/15 - Le docteur G__________ conclut donc au maintien de l’exigibilité de 70 % dans un poste sédentaire. 18. Par décision du 22 avril 2008, l’administration a rejeté l’opposition et confirmé sa décision de refus de rente du 24 octobre 2003. Les motifs invoqués ont été l’absence d’évolution notable de l’état de santé et le maintien de l’exigibilité déterminée en 2003, à savoir une capacité de travail entière, avec rendement de 70 %, dans la profession habituelle d’employée de bureau ou comptable. Une mesure d’aide au placement a été proposée, moyennant demande écrite et motivée de la part de l’intéressée. 19. Agissant par acte du 20 mai 2008, M__________ interjette recours contre la décision sur opposition, dont elle requiert l’annulation, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Elle estime en effet, se fondant sur l’avis de son médecin traitant, la doctoresse E__________, que son incapacité de travail est totale. Elle produit à cet effet un certificat dudit médecin du 19 mai 2008 aux termes duquel l’incapacité de travail est totale depuis le 21 novembre 1997 et pour une durée indéterminée. 20. Dans sa réponse au recours du 18 juin 2008, l’intimé se réfère à la prise de position de son service médical (avis du 18 mars 2008 en particulier) et conclut à la confirmation de sa décision attaquée. 21. Le 31 juillet 2008, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a complété son recours. Elle estime que le rapport d’examen du SMR n’a qu’une faible valeur probante, dans la mesure où il a été signé par un médecin (la doctoresse C__________) qui ne dispose pas du titre de psychiatre FMH dont elle s’est prévalue et qui n’avait de surcroît pas d’autorisation de pratiquer à l’époque de l’expertise. Par ailleurs, il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’en présence d’un diagnostic d’obésité, l’origine de celle-ci, ainsi que ses conséquences (sous la forme d’autres pathologies) sur l’état de santé et la capacité de travail doivent être précisées. Enfin, devaient être examinées les questions de savoir quels étaient les moyens de remédier au surpoids et si les mesures existantes étaient exigibles de la personne concernée. Par conséquent, la recourante, tout en confirmant ses conclusions principales, requiert, à titre préalable, la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de répondre à ces questions. 22. L’intimé estime quant à lui que le dossier de la recourante a été instruit de façon complète et qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle expertise. En particulier, les conclusions auxquelles il est parvenu ne reposent pas uniquement sur le rapport d’examen bidisciplinaire effectué par les médecins du SMR et, dans la mesure où le vice formel allégué par l’intéressée vise le seul psychiatre, que l’examen a été rendu sur la base d’une analyse consensuelle et que c’est l’obésité qui se trouve au

A/1759/2008 - 10/15 premier plan, ledit vice n’a en fin de compte que peu d’importance. L’administration maintient dès lors sa position. 23. Dans un courrier du 17 septembre 2008, la recourante a insisté sur le fait que la question litigieuse est celle de l’origine de l’obésité. 24. Copie de cette lettre a été transmise à l’intimé. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), il y a lieu de déclarer le recours recevable. 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). C'est ainsi que lorsqu'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). En l'espèce, la décision litigieuse, du 22 avril 2008, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4 ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Par contre, les dispositions de la LAI dans sa teneur en vigueur à compter du 1 er janvier 2008 (5 ème

révision) n’ont pas à être prises en considération.

A/1759/2008 - 11/15 - 4. Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1 er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 5. Est litigieuse en l’espèce la prétention de la recourante à une rente d’invalidité à compter de l’année 1998, singulièrement la question de savoir si elle présente une affection invalidante et, cas échéant, le degré de son taux d’invalidité. 6. Afin de rendre sa décision, l’intimé a soumis l’assurée à un examen bidisciplinaire effectué par les docteurs B__________ et C__________ en 2003, puis à une expertise bidisciplinaire confiée aux docteurs F__________ et FA__________ en 2007. Il est arrivé à la conclusion que l’affection qui se trouvait au premier plan était une obésité morbide massive qui, en elle-même, n’avait pas valeur de maladie au sens de l’assurance-invalidité. Il a tout de même retenu une baisse de rendement de 30 % dans l’activité habituelle de comptable / employée de bureau, eu égard à l’obésité et aux affections que celle-ci avait engendrées. La recourante reproche tout d’abord à l’administration de ne pas avoir déterminé l’origine de son obésité, facteur important pour se prononcer sur la reconnaissance de son caractère invalidant selon la jurisprudence fédérale. Ensuite, elle met en exergue que l’intimé n’a pas considéré, pour elles-mêmes, les pathologies dont elle est atteinte, qui découlent de l’obésité, mais qui entraînent, indépendamment de cette dernière, une incapacité de travail. Elle requiert par conséquent la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. 7. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré

A/1759/2008 - 12/15 est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V consid. 4 et les références). 8. a) L’obésité n’est en soi pas constitutive d’invalidité. Une invalidité ne peut être admise que si elle induit des atteintes à la santé physique ou mentale elles-mêmes invalidantes ou si elle est la conséquence de telles atteintes. Cela étant, l’obésité doit également être considérée comme invalidante lorsqu’il n’existe aucun moyen raisonnablement exigible de l’assuré permettant à ce dernier de réduire les conséquences du surpoids et, par conséquent, de diminuer le dommage (RCC 1984 p. 359 consid. 3, voir aussi arrêts du Tribunal fédéral I 70/01 du 19 juillet 2001, consid. 3c, et I 745/06 du 21 mars 2007, consid. 3.1 et 3.2). b) En l’espèce, il est constant que le principal problème de santé de la recourante est son obésité massive. Ceci ressort de l’ensemble des rapports médicaux. Certes, de nombreuses autres affections physiques font également l’objet de diagnostics reconnus par l’ensemble des médecins ayant eu à se prononcer, à commencer par les experts F__________ et FA__________ dont on peut sans autre admettre que le rapport d’expertise remplit les conditions posées par la jurisprudence pour lui accorder pleine valeur probante (il est en effet fondé sur une anamnèse complète, tient compte des plaintes de l’assurée ainsi que de l’ensemble des documents mis à disposition, expose clairement les problématiques rencontrées et ses conclusions sont dûment motivées - cf. ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). Cependant, il ressort indubitablement de l’analyse médicale à laquelle se sont livrés les experts que mis à part l’obésité, les autres affections physiques se trouvent sans influence sur la capacité résiduelle de travail. Tout au plus peut-on admettre les limitations fonctionnelles et la diminution de rendement telles que préconisées par les docteurs B__________ et C__________. On relèvera ici que quand bien même leur rapport d’examen est affaibli dans sa valeur probante dans la mesure où l’un des deux praticiens qui l’a co-signé ne disposait pas de l’autorisation de pratiquer, ni du titre médical dont il s’est prévalu au moment déterminant, il n’en demeure pas qu’il est fondé sur l’appréciation consensuelle de deux médecins et que, dans ce contexte, il ne saurait être purement et simplement écarté (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2007, I 594/06, consid. 5 et les références). Au demeurant, les conclusions des médecins du SMR ne divergent pas fondamentalement de celles des docteurs F_________ et FA_________. Seule la négation, par les premiers, d’un trouble d’ordre psychique met en évidence une certaine différence. Or, on remarquera que les experts F__________ et FA__________ ont précisé que le trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, se trouvait à l’arrière-plan et n’engendrait pas en lui-même d’incapacité de travail durable. Des traits de personnalité avaient certes été exacerbés par les événements psychosociaux vécus par l’intéressée, mais ils ne constituent pas des

A/1759/2008 - 13/15 maladies en tant que telles et ne sauraient donc être considérés comme invalidants. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où les facteurs psychosociaux ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé justifiant une incapacité de travail de longue durée au sens de l’art. 4 LAI, l’assurance-invalidité n’a pas à en répondre (cf. ATF 127 V 299 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3). Il en va ainsi également de l’origine de l’obésité de la recourante. Quoi qu’en dise cette dernière, la cause de l’obésité n’est pas un trouble psychique quelconque, mais biens des facteurs psychosociaux. A première vue, c’est donc à juste titre que l’intimé a nié le caractère invalidant de l’obésité présentée par la recourante, étant précisé que les affections physiques principalement engendrées par cette dernière ont été prises en considération dans la détermination de la capacité de travail résiduelle. c/aa) Reste à examiner s’il existe des mesures médicales permettant de diminuer le surpoids de la recourante et d’augmenter sa capacité de travail, qui est actuellement nulle du fait de l’obésité, et s’il est exigible de l’intéressée qu’elle se soumette à de telles mesures. c/bb) De l’avis des experts F_________ et FA__________, seule la chirurgie bariatrique pourrait améliorer la situation, mais l’assurée y est opposée en raison d’avis médicaux défavorables. Or, il appert que l’acte chirurgical bariatrique, ponctuel, n’est pas dénué de risques ni de complications parfois majeures ; il peut être irréversible et sous-entend des contrôles et un encadrement au long cours, voire à vie (cf. Y. GROEBLI, Chirurgie bariatrique : importance d’une prise en charge pluridisciplinaire, publié sur le site www.snm.ch). Selon la jurisprudence, on ne peut exiger d’un assuré, malgré son obligation de réduire le dommage, n’importe quel acte médical. En particulier, une opération chirurgicale représentant un danger de mort n’est pas exigible (ATFA 1945 p. 147, en matière d’assurance-militaire). Il en va de même d’une opération si une intervention similaire précédente avait généré des complications importantes (ATFA 1965 p. 35 en matière d’assurance-invalidité). En résumé, il y a lieu de considérer qu’une intervention chirurgicale est exigible si, selon l’expérience, celleci ne pose pas de difficultés, ne présente pas un danger pour la vie, entraînera avec certitude ou grande vraisemblance la guérison totale ou une amélioration importante de l’affection et, par là, un accroissement notable de la capacité de gain, et enfin si elle ne provoque pas de souffrances excessives (cf. ATF 105 V 176 consid. 3). c/cc) Dans le cas présent, force est de constater que s’il semble, au premier abord, que la chirurgie bariatrique ne soit pas exigible de la recourante, le Tribunal de céans n’est pas en mesure de se prononcer vu le manque d’éléments au dossier. En particulier, les experts ne se sont pas étendus sur les circonstances, les risques et les

A/1759/2008 - 14/15 bénéfices d’un tel type d’intervention, de telle sorte que l’instruction du dossier est incomplète sur ce point (ce d’autant plus que le terme « chirurgie bariatrique » regroupe toute une palette d’interventions différentes). Par ailleurs, il y a lieu de se poser la question de savoir quelles autres méthodes pourraient permettre à l’intéressée de diminuer son surpoids et, par conséquent, de réintégrer le marché du travail. L’insuccès des mesures diététiques avancé par les experts pour une obésité telle que celle de l’intéressée n’est pas suffisamment motivé ni ne représente un avis complet sur la question des mesures médicales à disposition (cf. p. 7 expertise). On songe entre autres aux nouvelles médications prises en charge, à certaines conditions, par l’assurance obligatoire des soins (p. ex. Xenical). Dans l’impossibilité de trancher la question de savoir s’il peut être remédié - au moins partiellement - à l’obésité par le biais de mesures médicales adéquates vu l’absence d’avis médicaux documentés à ce sujet dans le dossier, la Juridiction de céans ne voit d’autre solution que de renvoyer la cause à l’office intimé pour qu’il mette en œuvre un complément d’instruction. Ce dernier aura pour but de déterminer quels sont les moyens médicaux permettant de réduire l’obésité de la recourante, quels sont leur efficacité sur la qualité de vie mais aussi et surtout sur la capacité de travail, leurs risques, les complications potentielles et le niveau de souffrances qu’ils sont susceptibles d’engendrer. Ensuite, l’intimé aura pour tâche de se prononcer sur l’exigibilité des mesures considérées, en regard des principes exposés ci-avant. Il suit de ce qui précède que le recours est admis et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants. 9. La procédure n’est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI). L’intimé, qui succombe, en supportera les frais fixés à 200 fr. Il versera en outre une indemnité à titre de participation au dépens de la recourante à hauteur de 1'500 fr.

A/1759/2008 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet dans le sens des considérants. 3. Partant, annule la décision sur opposition du 22 avril 2008. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 6. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses dépens. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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