Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2009 A/1758/2009

20. August 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,809 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1758/2009 ATAS/1021/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 13 août 2009

En la cause Monsieur T__________, domicilié à LA PLAINE Madame T__________, domiciliée route du Mandement 329, 1281 RUSSIN demandeurs contre BÂLOISE ASSURANCES SUR LA VIE, Aeschengraben 21, case postale, 4002 BALE FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TPG, avenue de la Jonction 18, case postale 92, 1211 GENEVE 8 défenderesses

A/1758/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 28 novembre 2008, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T__________, née U__________ en68, et Monsieur T__________, né en963, lesquels s'étaient mariés en date du 6 février 1988. 2. Au chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 26 février 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 mai 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 6 février 1988 et le 26 février 2009. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’au moment du mariage, il travaillait pour X__________ et était affilié à ce titre à la FONDATION RURALE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (AGRI GENEVE ; courrier d’AGRI du 7 juillet 2009) à laquelle une prestation de libre passage a été transmise en date du 1er janvier 1999 en provenance de la RENTENANSTALT, dont il a été précisé qu’elle avait été accumulée après le mariage, du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1998 (cf. courrier de Swisslife du 24 juillet 2009); - que le demandeur a ensuite travaillé, à compter de 2002, pour TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) et été affilié à ce titre à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TPG, à laquelle son avoir a été transféré par AGRI GENEVE (cf. courrier d’AGRI du 7 juillet 2009 et décompte de la fondation des TPG du 16 avril 2003); - que son avoir s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 92'956 fr. 60 (cf. courrier de la fondation de prévoyance des TPG du 24 juin 2009). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle non plus n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage et qu’au surplus, elle est arrivée en Suisse en 1996 -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

A/1758/2009 3/6 - qu’elle a commencé à travailler en 1997, pour Y__________, sans toutefois réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations jusqu’à son engagement, en 1999, par COOP GENEVE, qui l’a employée jusqu’en décembre 2008 et l’a affiliée durant cette période à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL HORAIRE DE COOP GENÈVE (c/o Lombard Odier Darier Hentsch & Cie) puis à la CAISSE DE PENSIONS DU GROUPE COOP (CPV/CAP); que cette caisse a transféré l’avoir de la demanderesse - comprenant celui accumulé auprès de la FONDATION DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL HORAIRE DE COOP GENÈVE - à LA BALOISE (cf. courrier de CPV/CAP du 18 juin 2009 et courrier de LA BALOISE DU 27 mai 2009), à laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1er janvier 2009; - que le montant transmis par CPV/CAP à LA BALOISE en date du 19 mai 2009, soit postérieurement au divorce, s’élevait à 43'011 fr. 50 - ce qui représentait, déduction faite des intérêts courus à compter du 26 février 2009, un montant de 42'814 fr. 10 au moment de l’entrée en force du divorce -; qu’en outre, un avoir de 58 fr. 55 a été accumulé auprès de LA BALOISE du 1er janvier 2009 au 26 février 2009 (cf. courrier de LA BALOISE du 30 juin 2009). 7. Par écriture du 24 juin 2009, le conseil du demandeur s’est étonné que le Tribunal de céans requiert auprès des institutions de prévoyance des renseignements au 26 février 2009, alléguant que le juge civil aurait fixé la date déterminante pour le partage au 30 avril 2008 et produisant à l’appui de ses dires ladite ordonnance, datée, du 16 avril 2008, dans laquelle le juge civil invitait les parties à produire d’ici au 20 mai 2008 les attestations actualisées de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, valeur au 30 avril 2008, avec indication de la faisabilité du partage. 8. Par écriture du 6 juillet 2009, le conseil de la demanderesse a fait remarquer que le juge civil s’était contenté d’ordonner le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, sans fixer de date précise. 9. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger

EN DROIT

A/1758/2009 4/6 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 6 février 1988, date du mariage, d’autre part le 26 février 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. En effet, en l’occurrence, force est de constater que le juge civil n’a fixé aucune date déterminante pour le partage - contrairement à ce qu’allègue le demandeur - et qu’il convient donc de se référer à la date d’entrée en force du jugement de divorce. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 92'956 fr. 60 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 42'872 fr. 65 (42'814.10 + 58.55), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 46'478 fr. 30 (92'956.60 : 2) alors qu'elle lui doit celui

A/1758/2009 5/6 de 21'436 fr. 35 (42'872.65 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 25'041 fr. 95 (46'478.30 - 21'436.35). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1758/2009 6/6

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TPG à transférer, du compte de Monsieur T__________ la somme de 25'041 fr. 95 à LA BÂLOISE ASSURANCES SUR LA VIE, en faveur de Madame U__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 février 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1758/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2009 A/1758/2009 — Swissrulings