Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1757/2015 ATAS/565/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juillet 2015 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié p.a B______ SA, à GENEVE
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE
intimée
A/1757/2015 - 2/10 - EN FAIT 1. Initialement directeur avec signature individuelle du 11 mai 1990 au 9 juillet 1998, puis administrateur avec signature individuelle de la société B______ SA (ci-après : la société), dès le 20 juin 2006 jusqu'au prononcé de la faillite de cette dernière, le 4 février 2015, Monsieur A______ (ci-après : l'administrateur ou le recourant) s'est vu notifier par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 février 2015 – reçu le 12 - une décision de la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la CCGC, la caisse ou l'intimée) en réparation du dommage de CHF 20'492.60 représentant les cotisations paritaires impayées y compris frais et intérêts moratoires, dues par la société et exigibles et échues au cours de son mandat d'administrateur. 2. Par courrier recommandé du 4 mars 2015, non signé, l'administrateur a formé opposition à la décision susmentionnée. En dépit du fait que la société avait demandé l'ajournement de la faillite requise par un créancier, cette demande avait été refusée par le juge qui a prononcé la faillite le 4 février 2015. Il avait fourni tous les renseignements demandés par l'office des faillites, les 16 et 27 février 2015, dont le montant total à encaisser des débiteurs, notamment de clients qui devaient encore un total de plus de CHF 80'000.- à la société. Dès lors il se mettait volontiers à la disposition de l'office des faillites pour les assister dans leurs démarches et à poursuivre et encaisser les sommes restant dues. Il restait donc dans l'attente de la clôture de ces opérations et le règlement de la créance de la caisse. 3. Par courrier ordinaire (A) du 11 mars 2015, la CCGC a accusé réception de l'opposition du 4 mars 2015. Ce courrier mentionne que « toute opposition doit être motivée, contenir des conclusions et signée, selon l'article 10 alinéa 4 OPGA. Or, votre courrier ne remplit pas ces exigences. Nous vous impartissons dès lors un délai au 27 mars 2015 pour nous envoyer votre opposition signée. Vous voudrez bien la faire parvenir directement au Service juridique de la Caisse cantonale genevoise de compensation. Sans nouvelles de votre part d'ici là, votre opposition sera déclarée irrecevable (cf. article 10 alinéa 5 OPGA). » 4. Par courrier recommandé du 26 mars 2015 - reçu le 2 avril 2015 - l'administrateur a indiqué : « je fais suite à votre courrier du 11 mars 2015, reçu le 16 ct, et je réitère le contenu de ma lettre du 6 (sic !) mars 2015 par laquelle j'ai formé opposition à la décision y indiquée relative aux cotisations AVS/AC impayées par la société B______ SA pour les périodes 2011-10/12 et 2012 - 01/12. ». La société, qui avait toujours régulièrement versé les cotisations AVS/AC à la caisse pour toutes les périodes précédant l'année 2012 avait néanmoins dû faire face à une grave situation de factures impayées par certains clients à fin 2011. En conclusion, il demandait respectueusement d'admettre qu'il avait toujours agi de bonne foi en maîtrisant au mieux les intérêts de la société et qu'il n'avait jamais négligé ni agi intentionnellement contre les intérêts de la caisse.
A/1757/2015 - 3/10 - 5. Par courrier recommandé du 10 avril 2015, la caisse a à nouveau interpellé l'administrateur, au sujet de la correspondance datée du 26 mars 2015 et reçue le 2 avril 2015, soit après le délai qui lui avait été imparti. Un délai lui était imparti au 20 avril 2015, pour apporter la preuve de la date à laquelle il avait posté son courrier, à défaut de quoi son opposition serait déclarée irrecevable. 6. Par courrier recommandé du 17 avril 2015, l'administrateur a accusé réception du courrier du 10 avril, reçu le 16. Il y a expliqué le fonctionnement du système de poste dans l'immeuble de l'ICC à Cointrin : l'expéditeur ne recevant pas de quittance directe du dépôt, et utilisant le système Poste-Webstamp pour ses envois, il était obligé de demander à la Poste de lui confirmer les informations désirées, qu'il ferait parvenir à la CCGC dès réception. 7. Par courrier recommandé du 23 avril 2015 - reçu le 27 avril -, l'administrateur a communiqué à la caisse les renseignements sollicités : son courrier du 26 mars, déposé dans la boîte aux lettres à l'ICC le 31 mars, avait été pris en charge par la poste à 13h26 le 1er avril 2015. S'agissant du courrier du 10 avril 2015, il avait fallu un certain temps pour accéder aux archives de B______ SA afin de faire les photocopies des pièces qu'il avait transmises en annexe à la lettre du 26 mars 2015 : « Le délai (au 27 mars 2015) que vous proposiez de m'impartir par votre lettre du 11 mars 2015 (reçue le 16 mars 2015) n'était pas suffisant pour que ma réponse soit complétée et conforme à votre demande. Je pense que vous pouvez admettre les difficultés administratives imposées dans une situation de société en procédure de faillite ». 8. Par courrier recommandé du 30 avril 2015, la caisse a rendu sa décision sur opposition : selon les justificatifs du suivi des envois de la Poste suisse, l'administrateur avait remis son courrier (daté du 26 mars 2015) à la Poste suisse en date du 1er avril 2015, alors que la caisse lui avait imparti un délai tout à fait convenable de plus de deux semaines (« au 26 mars 2015» : recte 27 mars) pour retourner son opposition signée. A la forme, l'opposition non signée datée du 4 mars 2015 et renvoyée le 1er avril soit après le délai imparti était manifestement tardive. En conclusion l'opposition était déclarée irrecevable. 9. Par courrier du 26 mai 2015 déposé au guichet de la juridiction le jour même, l'administrateur a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. En conclusion le recourant dit vouloir défendre l'opposition qu'il a faite le 4 mars 2015 en réitérant que B______ SA n'a jamais, ni intentionnellement ni par négligence grave, retenu le paiement des cotisations de la société envers la CCGC. La décision sur opposition du 30 avril 2015 est arbitraire et ne tient pas compte de sa situation personnelle. Les informations qu'il a fournies pour justifier son opposition du 4 mars 2015 et d'éventuelles informations complémentaires méritent un profond examen et montreraient que la société B______ SA a toujours agi de bonne foi.
A/1757/2015 - 4/10 - Le contenu du courrier du 11 mars 2015 de l'intimée, qui lui impartissait un délai au 27 mars 2015, prêtait à confusion car la CCGC ne lui avait pas précisé que son courrier du 4 mars était arrivé « sans signature ». À cette occasion il n'avait pas compris la double signification du texte avec mention « signée ». Ce n'était que suite à sa réunion du 21 mai 2015 avec Madame C______ du service juridique de la CCGC qu'il avait enfin compris. À sa demande la juriste lui avait montré et fourni une copie de son courrier du 4 mars qui de toute évidence n'était pas signé. Cependant la copie qu'il avait dans son dossier était bel et bien signée. Ayant imprimé et signé son courrier du 4 mars sur papier blanc ordinaire, il avait réimprimé le même sur papier « Conqueror » pour des raisons de présentation et l'avait tout « bêtement » mis sous enveloppe sans le signer. Courant mars 2015, sans être conscient de cette faute d'envoi, il s'était mis à préparer une réponse adéquate au courrier du 11 mars 2015 avec toutes pièces justificatives essentielles. Sa réponse étant prête à être renvoyée le 26 mars 2015, il s'était rendu compte que les pièces justificatives y figurant n'étaient pas toutes à portée de main car les documents se trouvaient dans le classement d'archives de la société au sous-sol de l'immeuble ICC. Il lui avait donc fallu un certain temps pour accéder aux archives, trouver et faire copie des documents concernés. D'où la réponse expédiée « deux jours plus tard (le 31 mars 2015) ». 10. L'intimée a conclu au rejet du recours le 16 juin 2015. 11. Le 30 juin 2015, le recourant a répliqué : il ne peut que regretter que l'intimée n'ait pas voulu retirer sa décision du 30 avril 2015: étant donné que la décision se base seulement sur l'interprétation de « la date du délai » que l'intimée avait voulu lui imposer, en ne lui ayant pas accordé un délai convenable pour répondre, elle n'a pas non plus voulu tenir compte des explications développées dans ses courriers des 17 et 23 avril 2015. Il priait la chambre de céans d'accepter son recours et de prendre en considération les éléments fournis sur le fond du litige. Il persistait dans ses conclusions et se tenait à disposition au cas où la chambre de céans aimerait qu'il se présente personnellement en audience devant elle. 12. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 13 juillet 2015, l'intimée étant représentée par Madame C______ : le recourant a confirmé que le courrier de l'intimée du 11 mars mentionnait que l'opposition devait être motivée, et c'était à cela qu'il s'était arrêté, sans véritablement prendre garde au fait que c'était la signature qui manquait à la lettre qu'il avait envoyée. Il ne l'a compris que plus tard, car, ne comprenant pas pourquoi on insistait systématiquement sur des questions de dates, il avait pris contact avec le service juridique de la CCGC, et Madame C______ lui avait effectivement montré sa lettre d'opposition qui n'était pas signée. Il a confirmé qu'il était conscient de devoir donner suite au délai comminatoire qui lui avait été imparti au 27 mars 2015, à défaut de quoi son opposition serait déclarée irrecevable. En revanche, alors qu'il rédigeait sa réponse, pour motiver son opposition, il s'était aperçu qu'il ne disposait
A/1757/2015 - 5/10 pas de toutes les pièces utiles, de sorte qu'il avait dû encore attendre quelques jours, le temps de retrouver ces documents dans les archives de la société, pour terminer son courrier et l'envoyer le 31 mars. Il a observé que personne ne lui avait proposé de demander un délai plus long s'il en avait besoin. Interrogé sur la question de savoir pourquoi il n'avait pas pris contact téléphoniquement avec le responsable du dossier (Monsieur D______) à son numéro direct indiqué sur le courrier du 11 mars 2015, il a répondu qu'il avait téléphoné à la caisse de compensation mais il ne se souvenait plus à quelle date. Il se souvenait s'être présenté dans les bureaux de l'intimée et demandé à voir la personne correspondant aux initiales D______ (Mme C______). On lui avait indiqué qu'il devrait fixer un rendez-vous. C'est ce qu'il avait fait ensuite, et quelques jours plus tard il avait pu rencontrer Mme C______. Cette dernière a fait observer à la chambre que le recourant avait entrepris les démarches dont il parle non pas avant de répondre au courrier du 11 mars mais bien après, soit après les correspondances portant ses références. Quant à la rencontre évoquée, elle date du 21 mai 2015, soit bien après la notification de la décision sur opposition. En relation avec les explications qu'il donne dans son recours, soit qu'ayant dépassé l'âge de la retraite il n'est pas présent tous les jours à l'adresse de la société, questionné sur le fait de savoir si la société dispose encore de bureaux et d'employés malgré le jugement de faillite du 7 février 2015, il a répondu par la négative. La société n'a plus de locaux depuis le 1er octobre 2012 mais il a toujours conservé une case postale y compris après la faillite. C'est d'ailleurs à cette case qu'il avait reçu la convocation à cette audience. Il a également conservé un numéro de téléphone permettant aux clients potentiels, vu la longue réputation de la société, de prendre contact. Il a confirmé les déclarations de Madame C______ lorsqu'elle situe à une date postérieure à la décision sur opposition l'entretien qu'il avait eu avec elle. C'est au moment où il avait reçu cette décision qu'il s'était dit qu'il fallait qu'il réagisse. Enfin, après avoir entendu les explications de la chambre, et les avoir bien comprises, il ne pouvait que maintenir son recours car c'était le seul moyen de ne pas avoir une épée de Damoclès sur la tête. Il aurait souhaité que la chambre puisse entendre ses arguments et lui donner raison. 13. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/1757/2015 - 6/10 - Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3). La société étant domiciliée dans le canton de Genève depuis le 17 mai 1978 date de son inscription au Registre du commerce jusqu'au moment de la faillite, la Cour de céans est compétente ratione materiae et loci pour juger du cas d’espèce. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - RSG E 5 10). 3. Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition faite par le recourant le 4 mars 2015, contre la décision du 11 février 2015, singulièrement de savoir si l'intimée a, à juste titre, déclaré l'opposition irrecevable. Aux termes de l’art. 1er al. 1er LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Conformément à son art. 2, les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 52 LPGA les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. A teneur de l'art. 10 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al.1). Hormis les cas prévus par l'alinéa 2 de cette disposition - non concernés en l'espèce - l'opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel (al. 3). L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal (al. 4). Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (al.5). L'art. 39 LPGA prescrit que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. L'art. 40 LPGA stipule que le délai légal ne peut pas être prolongé (al.1). Si l'assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d'un retard. Celui-ci ne peut avoir d'autres conséquences que celles
A/1757/2015 - 7/10 mentionnées dans l'avertissement (al.2). Le délai fixé par l'assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (al.3) 4. Les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition ne sont pas élevées. Il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (ATF 115 V 422 consid. 3a p. 426; cf. également SVR 2004 AHV no 10 p. 31, H 155/03 consid. 4.2 et les références; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2. Auflag Zurich 2009, n. 18 ad art. 52. Voir aussi sur le sujet - Boris Rubin Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage 2014 ad art. 1 – 6.Opposition (article 52 LPGA) N64 ss). 5. C'est ainsi qu'il faut comprendre les art. 52 LPGA et 10 OPGA, cette dernière disposition fixant les règles minimales qui doivent être respectées pour que l'opposition soit recevable. Il en va ainsi des conditions formelles qui prescrivent que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Ces exigences sont nécessaires pour que la procédure sur opposition puisse être conduite: l'autorité doit pouvoir déterminer l'objet de la contestation et en quoi l'administré souhaite voir modifié l'acte attaqué. L'exigence de la signature olographe de l'opposant est aussi une exigence minimale dont dépend la sécurité du droit: par sa signature manuscrite l'opposant atteste ainsi de ce qu'il est bien l'auteur de l'acte de procédure et que son contenu est bien conforme à sa volonté, ce que l'autorité doit être à même de vérifier. L'art. 10 OPGA a précisément prévu la possibilité de former opposition à une décision au choix, par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel. En revanche, l'exigence de la signature se retrouve tant dans l'opposition formulée par écrit, que dans celle formulée par oral ; dans cette dernière hypothèse, l'opposition doit être consignée dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal. C'est dire l'importance que la législation attache à cette condition formelle, son absence pouvant toutefois être réparée. En effet, dans l'esprit de l'interdiction de formalisme excessif, l'art. 10 al. 5 OPGA prévoit que si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 1 (conclusions et motivation) ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable. Ce délai peut être bref (Boris Rubin op. cit. p.54 ad ch. 67 à 68). Du reste, le Tribunal fédéral a, de jurisprudence constante, considéré que poser une telle exigence était conforme au droit, et échappait en particulier au grief de violation de l'interdiction du formalisme excessif. En effet, déjà sous l'empire de l'art. 85 al. 2 let. a LAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, disposition dont les principes ont été repris par les dispositions susmentionnées, la Haute cour a considéré qu'un juge cantonal ne viole pas l'art. 4 Cst. lorsqu'il exige que l'acte de recours dont il est saisi soit muni de la signature du
A/1757/2015 - 8/10 recourant ou de son représentant. Au contraire, il doit, à défaut de signature valable, impartir un délai convenable à l'intéressé pour réparer le vice. L'octroi d'un délai supplémentaire est l'expression d'un principe général du droit de procédure - valable également en procédure cantonale - découlant de l'interdiction du formalisme excessif. Il découle en outre de l'exigence minimale prescrite à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS, selon laquelle la procédure doit être simple (ATF 120 V 413). Ces principes sont aujourd'hui applicables mutatis mutandis à l'assureur social saisi d'une opposition. 6. En l'espèce, c'est bien dans le respect des principes évoqués ci-dessus que l'intimée, à réception de la lettre d'opposition du 4 mars 2015, constatant que celle-ci n'était pas signée, a adressé au recourant le courrier du 11 mars 2015, rappelant à son destinataire les exigences formelles de l'opposition prescrites par l'art. 10 OPGA, la motivation, les conclusions et la signature, en lui précisant que son courrier ne remplissait pas ces exigences, et lui impartissant ainsi un délai de 16 jours, au 27 mars 2015, pour lui adresser son opposition signée, soit pour réparer le vice constaté. Quoi qu'en dise le recourant, ce courrier était clair et énonçait précisément ce que l'autorité attendait de lui. Même s'il n'a pas immédiatement réalisé que le vice dont était entachée son opposition concernait plus le défaut de signature que l'absence ou l'insuffisance de conclusions ou de motivation, une lecture quelque peu attentive lui aurait permis de le comprendre sans la moindre difficulté. Il pouvait aussi prendre contact avec l'administration, en cas de doute. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait, mais bien plus tard, après réception de la décision sur opposition. Il est toutefois établi et non contesté que le recourant n'a pas répondu à ce courrier, dans le délai qui lui était imparti : il admet lui-même, - ce qui ressort au demeurant des pièces qu'il a produites ultérieurement -, n'avoir remis sa réponse recommandée, datée du 26 mars 2015, dans la boîte aux lettres dédiée à cet effet (selon le système mis en place par la Poste, dans l'immeuble de l'ICC), que le 31 mars 2015, le courrier ayant été réceptionné par les organes de la Poste suisse, le lendemain 1er avril 2015. Ce courrier (recommandé) étant parvenu à l'intimée le 2 avril 2015, soit 6 jours après l'échéance du délai comminatoire fixé dans le courrier du 11 mars 2015, c'est à juste titre que la caisse a une nouvelle fois interpellé le recourant, en lui impartissant un nouveau délai, pour apporter la preuve de la date d'envoi de son courrier. 7. Entendu par la chambre de céans, il a admis qu'il était conscient de ce que le courrier du 11 mars 2015 lui impartissait un délai comminatoire au 27 mars et qu'à défaut son opposition serait déclarée irrecevable. Le fait qu'il ait réalisé, alors qu'il était en train de rédiger sa réponse pour motiver son opposition, qu'il ne disposait pas de toutes les pièces utiles et qu'il ait donc dû attendre quelques jours, le temps de retrouver ces pièces dans les archives de la société, pour terminer son courrier et
A/1757/2015 - 9/10 l'envoyer le 31 mars 2015, ne saurait constituer une excuse valable, pour justifier son retard. 8. Le recourant prétend encore que le délai qui lui avait été imparti était trop court, compte tenu du fait que, retraité, il n'était pas présent tous les jours à l'adresse de la société, et qu'ainsi il n'avait eu connaissance du courrier du 11 mars que le 16. Cet argument n'est pas non plus fondé. Indépendamment du fait qu'il utilise toujours, pour rédiger des courriers le concernant personnellement, le papier en-tête de la société, après que celle-ci a été mise en faillite, il doit s'attendre à une suite à sa correspondance à l'adresse indiquée. Ainsi, il lui appartient de prendre toutes dispositions utiles pour recevoir son courrier à temps. Du reste, même s'il n'a pris connaissance de cette lettre que le 16 mars 2015, le solde restant du délai très convenable qui lui avait été imparti était largement suffisant pour qu'il puisse le respecter sans difficulté : il restait alors encore une dizaine de jours jusqu'à son échéance. Ce grief est lui aussi mal fondé. 9. Au vu de ce qui précède, la chambre des assurances sociales ne peut que retenir que c’est à bon droit que l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable. 10. Mal fondé, le recours est rejeté. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA)
A/1757/2015 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. Le rejette 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le