Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Eugen MAGYARI et Bertrand REICH, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1757/2009 ATAS/911/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 14 juillet 2009
En la cause Monsieur G_________, domicilié à Bernex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERTHOLET Monica Madame G_________, domiciliée à BERNEX
demandeurs contre FONDATION DE PRÉVOYANCE DES SOCIÉTÉS DU GROUPE SUNSTORE, rue des Jordils 38, 1025 St-Sulpice HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL, St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle défenderesses
A/1757/2009 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 27 novembre 2008, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G_________, née en 1958, et Monsieur G_________, né en 1957, mariés en date du 13 novembre 1987. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 janvier 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 mai 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses, dont les noms lui étaient connus, en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 13 novembre 1987 et le 13 janvier 2009. 5. Selon le courrier de l'HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL du 4 juin 2009, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 150 050,85 fr. Selon le courrier de la FONDATION DE PRÉVOYANCE DES SOCIÉTÉS DU GROUPE SUNSTORE du 3 juin 2009, celle de la demanderesse est de 6 873,50 fr. Il ressort du dossier que la demanderesse n'a pas cotisé avant l'année 2006. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 2 juillet 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 juillet 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
A/1757/2009 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 novembre 1987, d’autre part le 13 janvier 2000, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 150 050,85 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 6 873,50 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 75 025,40 fr. (150 050,85 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 3436,75 fr. (6 873,50 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 71 588,65 fr. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
***
A/1757/2009 4/4
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite l'HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL à transférer, du compte de M. G_________ , la somme de 71 588,65 fr. à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DES SOCIÉTÉS DU GROUPE SUNSTORE en faveur de Mme G_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 janvier 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le