Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1756/2014 ATAS/945/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2014 4ème Chambre
En la cause A______ SA, sise à PERLY, représentée par Monsieur B______
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE
intimé
A/1756/2014 - 2/8 - EN FAIT 1. A______ SA (ci-après l’entreprise ou la recourante), société inscrite au Registre du commerce à Genève, est active dans le domaine du commerce, de l’importation, de l’exportation, la représentation et la diffusion de matériel d’arrosage, d’irrigation et de produits s’y rapportant. 2. Le 5 mars 2014, l’entreprise a fait parvenir à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) deux avis d’interruption de travail pour le mois de février. Le premier formulaire joint, daté du 5 mars 2014, portait sur un chantier à Commugny chez Monsieur C______, et annonçait une interruption de travail concernant 4 travailleurs durant 20 jours, soit chaque jour ouvrable du mois de février, les cases correspondant aux 29ème, 30ème et 31ème jours du mois étant également cochées. Sous la rubrique « Travaux concernés », l’entreprise a noté « La creuse des fouilles + la pose de l’installation d’arrosage : Les tuyaux les arroseurs etc.» Elle a précisé que les travaux ne pouvaient être exécutés car le terrain était gorgé d’eau et il était impossible d’ouvrir les fouilles dans les terres rapportées. Dans l’attestation jointe du 5 mars 2014, l’entreprise D______ a certifié qu’elle avait confié à l’entreprise la création d’un arrosage automatique chez son client, et qu’aucune intervention n’était pour l’heure possible en raison du terrain imbibé. Un second avis du 5 mars 2014 était relatif à un chantier chez Madame E______ au Grand-Lancy, concernant également une interruption de travail pour 4 travailleurs durant 20 jours, soit chaque jour ouvrable du mois de février, les cases correspondant aux 29ème, 30ème et 31ème jours du mois étant également cochées. Les travaux impossibles à exécuter étaient les mêmes que chez Monsieur C______. Cet avis était accompagné d’une attestation du 5 mars 2014 de F______ SA, selon laquelle l’entreprise n’avait pu intervenir sur le chantier E______ pendant le mois de février 2014 car le terrain était gorgé d’eau et qu’il était constitué de terre rapportée. 3. Selon le relevé mensuel de MétéoSuisse concernant Genève-Cointrin, il est tombé en février 4.2 mm de précipitations le 1er, 0.9 mm le 2, 0.1 le 4, 14.7 mm le 5, 23.6 mm le 7, 4.5 le 8, 14 mm le 10, 0.1 mm le 11, 5 mm le 12, 6.8 mm le 13, 13.5 mm le 15, 0.1 mm le 16, 9 mm le 20, 2.7 mm le 21, 0.6 mm le 22, 7.7 mm le 25, 3.9 mm le 26, 4.1 mm le 27 et 5.7 mm le 28. 4. Par décision du 27 mars 2014, l’OCE s’est partiellement opposé au versement des indemnités en cas d’intempéries. Il a retenu qu’il était avéré que des 3 au 7, 10 au 14, 17 au 21, et 24 au 31 (sic) février 2014, la poursuite des travaux était techniquement impossible à cause de la pluie, selon les données de MétéoSuisse à l’aéroport de Cointrin. Les avis d’interruption concernant les chantiers de Mme E______ et de Monsieur C______ mentionnaient que le travail avait été suspendu les 3, 4, 18, 19, 24, 29, 30 et 31 février 2014 alors qu’il n’avait pas plu
A/1756/2014 - 3/8 ces jours. Par ailleurs, le mois de février s’arrêtait au 28ème jour en 2014. Partant, le droit à l’indemnité était nié pour ces jours. 5. L’entreprise s’est opposée à la décision de l’OCE le 1er avril 2014. Elle a affirmé qu’elle n’avait pu travailler sur les chantiers concernés les 3, 4, 5, 18, 19 et 24 février 2014 car les terrains étaient encore gorgés d’eau et qu’ils ne s’«essuyaient» pas durant l’hiver. Toutes les précipitations entretenaient des conditions de travail impossibles et ne permettaient pas de garantir la bienfacture des installations. L’entreprise a joint les relevés de sa station de météo, sise à Perly. 6. Par décision du 19 mai 2014, l’OCE a écarté l’opposition. Il ressortait du relevé de MétéoSuisse qu’il n’avait pas plu les 3, 6, 14, 17, 18, 19 et 24 février 2014 et qu’il était tombé 0.1 mm le 4 février et 14.7 mm le 5 février. Ainsi, l’indemnisation avait été acceptée pour les 6, 14 et 17 février (jours ouvrables) alors qu’il ne pleuvait pas et refusée les 4 et 5 février 2014 alors qu’il pleuvait. Partant, la poursuite des travaux n’était pas techniquement impossible les 3, 6, 14, 17, 18, 19 et 24 février 2014, soit un jour supplémentaire par rapport aux dates retenues par la décision dont était opposition. L’OCE renonçait cependant à la réformer au détriment de l’entreprise. Il a en outre noté que l’entreprise avait sollicité entre 2005 et 2014 des indemnités pour cause d’intempéries à 27 reprises, lesquelles portaient à quelques exceptions près toutes sur les mois entre novembre et février. On était dès lors en droit d’attendre qu’elle s’interroge quant à la planification de tels travaux durant les mois d’hiver. 7. L’entreprise a interjeté recours contre la décision du 19 mai 2014 par courrier du 18 juin 2014. Elle s’est dite surprise du commentaire de l’intimé sur la fréquence de ses demandes d’indemnités pour intempérie. Elle était active dans l’irrigation et tentait de travailler dans les meilleures conditions. Elle organisait ainsi ses chantiers en fonction des aléas de la météo. Elle devait rémunérer ses employés toute l’année et ne pouvait supporter les pertes de production indépendantes de sa volonté dues aux intempéries. 8. Dans sa réponse du 8 juillet 2014, l’intimé a persisté dans sa décision en affirmant que la recourante n’amenait aucun élément susceptible de modifier son appréciation. 9. Copie de cette écriture a été transmise à la recourante par courrier du 10 juillet 2014, lui impartissant un délai au 21 juillet 2014 pour d’éventuelles observations. 10. Le 23 juillet 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale
A/1756/2014 - 4/8 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités en cas d’intempéries pour les 3, 4, 18, 19 et 24 février, jours pour lesquels elles ont été refusées dans la décision sujette à opposition du 27 mars 2014. 5. Selon l’art. 7 al. 2 let. d LACI, l’assurance fournit l’indemnité en cas d’intempéries. L’art. 42 LACI dispose que les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque: ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS (let. a); et que ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43) (let. b) (al. 1). Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée (al. 2). N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3. Aux termes de l’art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a); la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation législative prévue à l’art. 42 al. 2 LACI en édictant l’art. 65 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI ; RS 837.02). En vertu de l’alinéa premier de cette disposition, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières (let. a); extraction de sable et gravier (let. b); construction de voies ferrées et de conduites en plein air (let. c); aménagements extérieurs (jardins) (let. d); sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole (let. e); extraction de terre glaise et tuilerie (let. f); pêche professionnelle (let. g); transports dans la mesure où les véhicules sont occupés exclusivement au transport de matériaux d'excavation et de construction vers ou à partir des chantiers ou au transport de matériaux provenant de lieux d'extraction de sable et de gravier (let. h); scierie (let. i). Les trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI doivent être remplies cumulativement. S’agissant de la lettre a, elle soumet le droit à l’indemnité en cas
A/1756/2014 - 5/8 d’intempéries à une condition de causalité directe entre les conditions de temps défavorables et les pertes de travail dans les entreprises touchées. L’indemnité en cas d’intempéries ne peut être versée que si l’entreprise qui fait valoir cette prestation subit une perte de travail causée exclusivement par les conditions météorologiques. Il faut aussi que les intempéries affectent le lieu du travail. Les pertes de travail dues à la perte de clientèle et au retard dans l’exécution de travaux préalables ne sont pas prises en considération (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nn. 6 et 7 ad art. 43). Les conditions météorologiques constituent donc la condition essentielle du droit à l’indemnité en cas d’intempéries. Cependant, ni la loi ni l’ordonnance ne définissent les conditions météorologiques. Il faut entendre par là les actions atmosphériques telles que la pluie, la neige, la grêle, le brouillard, le froid, la chaleur, les tempêtes, l’humidité et la sécheresse. Elles désignent également les conséquences de ces phénomènes atmosphériques, tels que la glace, les inondations, les crues, l’envasement, les glissements de terrain ou ravinements. L’influence de la météo doit être telle que le travail ne peut pas être poursuivi pour des motifs techniques, économiques ou liés aux travailleurs et ce malgré des mesures de protection suffisantes. Il ne doit pas s’agir de conditions climatiques exceptionnelles, il suffit que la perte de travail leur soit imputable (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd. 2007, pp. 2345-2346 n. 551). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). 7. En l’espèce, l’intimé fonde sa décision sur l’absence de pluie pour certains des jours pour lesquels l’indemnité en cas d’intempéries est sollicitée, en se référant au relevé de MétéoSuisse. La pratique administrative prévoit certes que l’autorité cantonale vérifie, sur la base d’un calendrier météorologique ou d’autres moyens appropriés, si l’on peut effectivement admettre qu’il n’était pratiquement pas possible de travailler en raison des conditions météorologiques pendant les jours indiqués par l’employeur (Bulletin LACI INTEMP publié par le SECO, ch. G 8).
A/1756/2014 - 6/8 - Cela étant, en ne tenant compte que de la pluie tombée les jours en cause, l’intimé restreint sans motif le texte de la disposition, qui mentionne les conditions météorologiques. Or, comme cela ressort de la doctrine, cette notion comprend non seulement les phénomènes météorologiques mais également leurs conséquences naturelles. En l’espèce, la recourante n’a pas fondé sa demande sur la pluie mais bien sur l’état des sols consécutif aux précipitations, qui empêchait l’exécution des travaux prévus. Il s’agit bien d’une perte de travail causée par une intempérie affectant le lieu de travail, si bien que cette condition de l’art. 43 al. 1 let. a LACI est remplie. On notera encore que les déclarations de la recourante sur l’incapacité d’intervenir sur les terrains concernés sont corroborées par des entreprises indépendantes de celle-ci, si bien qu’on doit admettre que l’impossibilité de poursuivre les travaux est démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante. L’intimé, qui se réfère uniquement à la pluviosité, n’amène d’ailleurs aucun indice qui permettrait d’admettre que les sols étaient suffisamment secs pour que la recourante accomplisse les ouvrages qui lui avaient été confiés. Partant, on doit admettre que la condition de l’interruption de travail imputable à la météo est réalisée pour les 3, 4, 18, 19 et 24 février également. Pour le surplus, l’intimé ne conteste pas que les autres conditions prévues par l’art. 43 al. 1 LACI sont réalisées. S’agissant de l’argumentation de l’intimé, selon laquelle il était exigible que la recourante s’interroge sur la planification de tels travaux l’hiver au vu de la fréquence de ses demandes d’indemnités, on peine à comprendre quelle portée il entend lui donner. Compte tenu du domaine d’activité de la recourante, on voit en effet mal quels travaux elle pourrait réaliser en hiver sur lesquels les conditions météorologiques n’auraient pas d’incidence. Par ailleurs, dans son Message du 23 août 1989 à l'appui d'une révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage, le Conseil fédéral a souligné que le projet de révision avait notamment pour objectif la diminution de la participation financière de l’employeur en lien avec l’indemnité en cas d’intempéries. Il s’agissait de revaloriser cette prestation afin d’empêcher que l’employeur ne recoure pas plutôt au licenciement des travailleurs (FF 1989 III 370). Ainsi, le recours même fréquent à des indemnités pour pallier la perte de gain qu’entraînent les aléas climatiques est conforme au but de la loi et ne prête pas flanc à la critique. Par ailleurs, on soulignera qu’on ne peut refuser d’accorder l’indemnité en cas d’intempéries à une entreprise pour le seul motif qu’elle aurait dû prévoir que la poursuite des travaux allait être entravée par les intempéries et partant, effectuer ceux-ci plus tôt (ATF 124 V 239 consid. 5). 8. Malgré ce qui précède, il y a lieu de rappeler que selon l’art. 45 al. 4 LACI, lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée. La procédure d’avis a notamment pour but
A/1756/2014 - 7/8 de permettre à l’autorité d’examiner si les conditions du droit à l’indemnité sont réunies, en particulier les conditions météorologiques, de vérifier l’existence des chantiers ainsi que la durée des travaux (RUBIN, op. cit., n. 1 ad art. 45). La perte de travail prise en considération est celle qui correspond à la durée supposée des travaux dans des conditions météorologiques normales. Lorsque l’interruption de travail dépasse le temps qu’aurait pris l’exécution des travaux dans des circonstances usuelles – par exemple en raison d’un manque de contrats – elle n’est plus causée exclusivement par les conditions météorologiques et n’a pas à être indemnisée en vertu de l’art. 43 LACI (JAB 1999 p. 473 consid. 9). Selon la pratique administrative, les indications concrètes concernant le chantier doivent être attestées par exemple au moyen de la confirmation du mandat, d’un contrat d’entreprise, du programme actuel de construction, d’une confirmation du maître d’ouvrage ou du mandant ou de la direction du chantier, ou au moyen de factures. Il est possible d’attester de la vraisemblance de l’existence du chantier, entre autres, au moyen de photographies (Bulletin LACI INTEMP publié par le SECO, ch. G 9). La recourante a annoncé une perte de travail concernant tous les jours ouvrables en février, soit 20 jours, pour deux chantiers sur chacun desquels elle aurait dû affecter quatre employés, soit 80 jours-hommes pour chacun des contrats. Or, il s’agit apparemment de chantiers entrepris chez des particuliers et on peut donc s’étonner de la durée annoncée, qui paraît importante au vu de la nature des travaux. Il appartiendra ainsi à l’intimé d’examiner si les pertes de travail que la recourante a fait valoir concordent avec l’ampleur des travaux qui lui ont été confiés, par exemple en exigeant la production des documents cités ci-dessus, avant de rendre une nouvelle décision. 9. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis et le dossier renvoyé à l’intimé afin que ce dernier procède aux mesures d’instruction complémentaires et rende une nouvelle décision. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/1756/2014 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 19 mai 2014. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le