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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2003 A/1754/2002

27. November 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·918 Wörter·~5 min·3

Volltext

Siégeant :

Mme Karine STECK, Présidente Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M. Laurent VELIN, juges assesseurs D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1754/2002 ATAS/276/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 27 novembre 2003 3ème Chambre

En la cause

Monsieur S__________ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 intimé

1211 GENEVE 13

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A/1754/2002 1. Attendu en fait que par décision du 6 février 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a refusé l’octroi de prestations à Monsieur S__________ au motif que ce dernier présentait encore une capacité de travail de 70% dans son ancienne activité ou toute autre activité adaptée ; 2. Que par courrier du 8 avril 2002, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ; 3. Que le recourant a expliqué son retard par le fait qu’il n’avait pu obtenir de consultation chez les divers médecins qu’il avait sollicités et qu’il n’était donc pas encore entré en possession des documents médicaux susceptibles d’étayer son recours; 4. Qu’invité à se prononcer, l’OCAI, dans son préavis du 29 avril 2002, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;

* * *

1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1 er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a chiffre 2 LOJ) ; 2. Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 3. Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ; 4. Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 a entraîné des modifications de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité et de son règlement ;

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A/1754/2002 5. Qu’elle n’est cependant pas applicable en l’espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1 ; 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires : art. 82 al. 1 LPGA) ; 6. Que la présente cause est donc en conséquence examinée à la lumière des dispositions de la LAI et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 ; 7. Qu’aux termes des articles 69 LAI et 84 LAVS, les intéressés peuvent, dans les trente jours dès la notification, interjeter recours contre les décisions de l’office AI ; 8. Que conformément à l’art. 22 de la loi sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), un délai légal ne peut être prolongé ; 9. Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes, essentiellement les recours, ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; 10. Qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181) ; 11. Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le recourant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 24 PA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, ait été présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; 12. Que, de plus, l’acte omis doit avoir été exécuté dans le même délai ; 13. Qu’en l’espèce, les motifs invoqués par le recourant, qui ne s’est d’ailleurs plus jamais manifesté, ne peuvent être considérés comme « un empêchement non fautif » au sens de la loi ; 14. Qu’il convient dès lors de déclarer le recours irrecevable ;

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A/1754/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté ; 2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Janine BOFFI

La présidente : Karine STECK

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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