Siégeant :
Mme Karine STECK, Présidente Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M. Laurent VELIN, juges assesseurs D
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1752/2002 ATAS/282/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 27 novembre 2003 3ème Chambre
En la cause
Madame R__________ RECOURANTE
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 INTIMÉ 1211 GENEVE 13
- 2/5-
A/1752/2002 1. Attendu en fait qu’en date du 28 juin 2002, Monsieur I__________ a demandé, par l’intermédiaire du Service de protection de la jeunesse, que les rentes complémentaires en faveur de ses deux filles, A__________, et V__________, lui soient versées directement ; 2. Que par décision du 2 juillet 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a informé Madame R__________, mère des enfants, que les deux rentes complémentaires en faveur de ses filles seraient désormais versées à leur père, dans la mesure où les conditions pour le versement de la rente complémentaire au conjoint non titulaire de la rente étaient réalisées ; 3. Qu’en effet, lorsque les parents ne sont pas mariés, la rente complémentaire pour enfant peut exceptionnellement être versée au parent non bénéficiaire de la rente principale, sur demande, lorsque l’autorité parentale appartient au parent non titulaire de la rente et que l’enfant ne vit pas habituellement chez le parent titulaire de la rente principale ; 4. Que par acte du 15 juillet 2002, la mère des enfants a interjeté recours contre cette décision, alléguant que suite à un conflit avec ses filles, ces dernières étaient parties vivre chez leur père mais que V__________ avait par la suite réintégré son domicile et qu’A__________ émettait le souhait d’une garde partagée ; 5. Que la mère des enfants a dès lors demandé que la rente complémentaire concernant V__________ lui soit versée et que la rente en faveur d’A__________ soit versée à son père en attendant une décision définitive ; 6. Que par courrier du 4 octobre 2002, le Service de protection de la jeunesse a fait parvenir à la Commission cantonale de recours en
- 3/5-
A/1752/2002 matière d’assurance-invalidité une convention signée des deux parents aux termes de laquelle ceux-ci convenaient que les rentes complémentaires soient versées selon le lieu d’habitation des enfants ; 7. Qu’invitée à se prononcer, la CCGC, dans son préavis du 31 octobre 2002, a informé la Commission cantonale de recours qu’elle verserait dorénavant la rente complémentaire en faveur de V__________ à la mère et la rente complémentaire en faveur d’A__________ au père, conformément à cette convention ; 8. Que la CCGC a précisé que les montants rétroactifs pour la période de juillet à octobre 2002 avaient fait l’objet de deux décisions en date du 14 octobre 2002, lesquelles avaient réparti les montants entre les deux parents de la même façon ; 9. Que la CCGC a indiqué par courrier du 29 octobre 2003 qu’à compter du mois de novembre 2002 la rente complémentaire d’A__________ avait été versée à son père, chez qui elle était domiciliée, tandis que celle de V__________ avait été versée à sa mère, pour la même raison ; 10. Que le 10 janvier 2003, V__________ a demandé que la rente complémentaire en sa faveur lui soit versée directement, ce à quoi sa mère a donné son accord ; 11. Que dès lors, depuis le mois de février 2003, il a été procédé selon son souhait ; * * *
- 4/5-
A/1752/2002 1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (ci-après LAI [RS 831.20] ; cf. articles 1, let. r et 56 V al. 2 let. a, ch. 2 LOJ) ; 2. Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 3. Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ; 4. Que suite au recours interjeté dans le cas présent, l’intimé a procédé selon l’accord conclu entre les parents et rendu en ce sens deux nouvelles décisions ; 5. Que force est dès lors de constater que le litige est devenu sans objet, puisque la recourante a obtenu satisfaction; 6. Qu’il convient donc de radier la cause du rôle ;
* *
- 5/5-
A/1752/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Constate que le recours est recevable ; 2. Prend acte des nouvelles décisions rendues par la Caisse cantonale genevoise de compensation en date du 14 octobre 2002; 3. Déclare le recours sans objet ; 4. Raye la cause du rôle.
La greffière : Janine BOFFI
La présidente : Karine STECK
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à la Caisse cantonale genevoise de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe