Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1748/2018 ATAS/99/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 janvier 2019 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé
A/1748/2018 - 2/9 - EN FAIT
1. Par décision du 14 août 2015, le Service juridique de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) pour une durée de cinq jours, motif pris de son absence injustifiée à un entretien de conseil fixé le 5 août 2015. 2. Par décision du 5 septembre 2016, l'OCE a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de neuf jours, motif pris de son absence injustifiée à un entretien de conseil fixé le 31 août 2016. 3. Par décision du 14 novembre 2017, confirmée sur opposition le 11 janvier 2018, l'OCE a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de douze jours, pour recherches d'emploi insuffisantes en août et septembre 2017. Suite au recours de l'assuré, cette décision a été réformée par la Cour de céans, en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité a été réduite à dix jours (ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018). 4. Par décision du 7 février 2018, l'OCE a prononcé la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de douze jours, motif pris de son absence injustifiée à un entretien de conseil, le 5 février 2018, à 10h30. 5. Le 2 mars 2018, l’assuré s’est opposé à cette décision en expliquant que sa compagne, gravement malade, vivait une grossesse particulièrement difficile et risquée, tant pour elle que l’enfant. La semaine précédant l’entretien de conseil, elle avait été à nouveau hospitalisée en urgence. La veille de l’entretien, il l’avait raccompagnée chez elle et était resté à son chevet jusqu’à tard dans la nuit. Ces évènements l’avaient perturbé au point qu’il avait oublié l’entretien de conseil litigieux. C'était l'appel de sa conseillère, le lendemain, qui l'avait ressaisi. Pour preuve de sa bonne foi, il avait immédiatement accepté le prochain entretien proposé deux jours plus tard. Au demeurant, il se trouvait dans une situation financière difficile. A l’appui de son opposition, l’assuré joignait un certificat établi le 4 février 2018 par la doctoresse B______, médecin interne auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) attestant de l’hospitalisation de sa compagne, Madame C______, du 1er au 4 février 2018 inclusivement. 6. Par décision du 19 avril 2018, l’OCE a rejeté l’opposition. L’OCE a constaté que l’assuré avait fait preuve d’inadvertance en oubliant son rendez-vous. Or, la situation personnelle et financière d’un assuré n’était pas un élément à prendre en considération dans le cadre de l’examen de la quotité de la suspension. Celle-ci dépendait en effet uniquement de la gravité de la faute. Pour le reste, l'OCE a relevé que l’assuré avait déjà fait l’objet de deux décisions de suspension durant les deux années précédentes.
A/1748/2018 - 3/9 - 7. Par écriture du 23 mai 2018, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il explique que sa compagne était enceinte, que sa grossesse était difficile et à risques, qu’elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises, que la veille de son entretien, il l’avait raccompagnée à la maison et l’avait veillée jusqu’à tard dans la nuit et que c’est pour cela qu’il n’a pu faire preuve de toute l’attention voulue pour ne pas oublier l’entretien du lendemain : la fatigue et l'angoisse chroniques consécutives aux événements catastrophiques qu’il a dû affronter ne lui ont pas permis de remplir ses obligations. Le recourant relève que, malgré la gravité de la situation, à l'appel de sa conseillère, il s’est immédiatement rendu disponible. La situation que sa compagne et lui ont vécue était extrêmement difficile et s’est d’ailleurs terminée, en avril 2018, par le décès de l’enfant. Eu égard aux circonstances, le recourant fait appel à la bienveillance de la Cour de céans. 8. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 18 juin 2018, a conclu au rejet du recours. 9. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 21 juin 2018. Le recourant a notamment expliqué que, s’il était déjà si bouleversé à l’époque, c’était, d’une part, parce qu’il lui était difficile de retourner aux HUG où il avait perdu son père dans des circonstances difficiles deux ans plus tôt, d’autre part, parce que l’éventualité de perdre l’enfant était déjà très présente. Cette grossesse, inespérée - car ni sa compagne, ni lui ne pouvaient théoriquement enfanter -, avait été difficile dès le début. La question se posait déjà à l’époque de savoir si, en cas d’arrivée trop précoce, ils souhaitaient que tout soit tenté ou non par les médecins, avec les conséquences possibles que cela pourrait entraîner. C’était dans ce contexte que les faits s’étaient produits. Le recourant a versé à la procédure des arrêts de travail survenus depuis le 29 mai 2018, suite aux événements, ainsi que l’avis de sortie des HUG de sa compagne, du 29 avril 2018. 10. Le 29 juin 2018, le recourant a encore produit un certificat établi le même jour par la doctoresse D______, spécialiste FMH en médecine générale, confirmant l’hospitalisation, à plusieurs reprises, de Mme C______ depuis janvier en précisant que l’intéressée, suite à sa sortie prématurée du 4 février 2018, était encore très fragile et que la présence de son ami à ses côtés lui était nécessaire. 11. Le 30 juillet 2018, l'intimé a argué que si la présence du recourant aux côtés de sa compagne était nécessaire, il n'en demeurait pas moins qu'il était attendu de sa part qu'il prenne toutes les mesures commandées par les circonstances pour agender son rendez-vous, d'autant plus qu’il avait déjà été sanctionné plusieurs fois par le passé. 12. Sur ce, la Cour de céans a gardé la cause à juger.
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1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requis, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de douze jours du droit à l’indemnité du recourant, pour absence à l'entretien fixé le 5 février 2018. 4. a. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018, consid. 3.1 et les références citées). b. Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 96 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4). c. L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si
A/1748/2018 - 5/9 l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération. Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 8 août 2018, consid. 3.2). Le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il ne se justifiait pas de prononcer une suspension à l’égard d’assurés qui ne s’étaient pas présentés à un entretien de conseil, l’une parce qu’elle avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et l’autre parce qu’il était resté endormi mais, qui avait immédiatement appelé l’ORP, à son réveil, pour s’excuser de son absence. Dans les deux cas, les assurés avaient toujours fait preuve d’un comportement irréprochable par ailleurs (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 145/01 du 4 octobre 2001). En revanche, il a admis que le comportement d'un assuré devait être sanctionné dans un cas où celui-ci ne s'était pas immédiatement excusé pour son absence, due à un oubli, mais seulement après que l'office compétent l'eut sommé d'en expliquer les raisons (arrêt non publié R. du 23 décembre 1998 [C 336/98]). La suspension de l’indemnité de chômage a été confirmée dans un cas où l’assuré avait attendu plus de cinq heures avant d’appeler l’ORP pour s’excuser de ne pas s’être présenté à l’entretien en raison d’un trajet imprévisible et extraordinaire pour apporter des affaires à sa fille en colonie de vacances. Le Tribunal fédéral a considéré que l’assuré n’avait pas pris ses obligations de chômeur très au sérieux, dès lors qu’il n’avait pas agi spontanément et immédiatement et qu’il avait attendu avant de s’excuser (arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014). La suspension de l'indemnité de chômage a également été confirmée dans le cas d'une assurée qui avait oublié de se présenter à un entretien au motif qu'elle avait mal noté la date de l'entretien dans son agenda. Selon la Cour de céans, il appartenait à l'assurée de mémoriser et noter consciencieusement la date du rendezvous dans son agenda, et ce même si elle se trouvait dans une période difficile consécutive à sa séparation d’avec son mari et à son emménagement dans un nouvel environnement seule avec son fils (ATAS/370/2018 du 30 avril 2018). Dans un arrêt de la Cour de céans (ATAS/235/2017 du 22 mars 2017), la suspension de l’indemnité de chômage a été confirmée pour un assuré arrivé avec quinze minutes de retard à son entretien en raison du trafic, tout en ayant préalablement informé l’ORP. La Cour a retenu que ce retard ne pouvait pas être qualifié d’inadmissible mais que l’assuré n’en était pas à son premier manquement et que dès lors, une sanction s’imposait. 5. a. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 de https://intrapj/perl/decis/8C_777/2017 https://intrapj/perl/decis/8C_675/2014 https://intrapj/perl/decis/ATAS/235/2017
A/1748/2018 - 6/9 l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI – RS 837.02), elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). Le fait que les sanctions prononcées portent sur des faits différents n’est pas décisif, la disposition réglementaire prescrivant en effet de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l’objet d’une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5). b. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2). c. Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré ne s’est pas présenté, sans motif valable, à un entretien de conseil, l’autorité doit lui infliger une sanction de cinq à huit jours si c’est à la première fois, et de neuf à quinze jours si c’est la deuxième fois. Elle renvoie pour décision à l’autorité cantonale lors du troisième manquement (SECO, Bulletin LACI/IC, janvier 2017, D 79). d. La durée de suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que la situation personnelle, en particulier familiale, l'état de santé au moment où la faute a été commise, le milieu sociale, le niveau de formation, d'éventuelles obstacles culturels et linguistiques (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ch. 101 ad art. 30).
A/1748/2018 - 7/9 - 6. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2 ; ATF 121 V 47 consid. 2a ; ATF 121 V 208 consid. 6b et la référence). 7. a. En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant a oublié de se présenter à l’entretien fixé le 5 février 2018 à 10h30 et qu'il ne s’est pas spontanément excusé de son absence. Par ailleurs, son précédent manquement, survenu seulement six mois auparavant (absence de recherches d'emploi suffisantes aux mois d'août et septembre 2017), a été sanctionné par décision sur opposition de l'intimé du 11 janvier 2018 et confirmé, quant à son principe, par la Cour de céans (ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018). Au regard des principes exposés ci-dessus, on ne saurait dès lors considérer que le recourant a rempli de façon "irréprochable" ses obligations à l'égard de l'assurancechômage durant les douze mois précédant son absence à l'entretien de conseil fixé le 5 février 2018. Partant, c'est à juste titre qu'une sanction a été prononcée. b. S'agissant de la quotité de la sanction, la Cour de céans relèvera que l'absence du recourant à l'entretien de conseil du 5 février 2018 constituait son troisième manquement à un entretien de conseil (cf. décisions de l'intimé des 14 août 2015 et 5 septembre 2016). A cet égard, le barème du SECO prévoit jusqu'à quinze jours de suspension dans le cas d'un deuxième manquement et renvoie pour décision à l’autorité cantonale lors du troisième manquement. Par ailleurs, au moment de l'absence du recourant à l'entretien de conseil litigieux du 5 février 2018, deux suspensions avaient déjà été prononcées à son encontre au cours des deux années précédentes (cf. décisions de l'intimé des 14 novembre 2017 et 5 septembre 2016), de sorte que la durée de la suspension du droit à l'indemnité doit être prolongée pour ce motif (cf. art. 45 al. 5 OACI). Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans est d'avis que l'intimé n’a pas fait un usage critiquable de son pouvoir d’appréciation en fixant la suspension du droit à l’indemnité à douze jours. Cette durée apparaît en effet appropriée, au vu des circonstances particulières dans lesquelles se trouvait alors le recourant, soit l'hospitalisation du 1er au 4 février 2018 de sa compagne, laquelle présentait une grossesse à risque et un état de santé très fragile (certificats de la Dresse E______ du 4 février 2018 et de la Dresse D______ du 29 juin 2018). Il est tout à fait concevable et aisément compréhensible que ces événements particuliers aient engendré chez le recourant une inquiétude telle qu'il en a oublié l’entretien fixé le http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/125%20V%20195 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/121%20V%2047 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/121%20V%2047
A/1748/2018 - 8/9 lendemain du retour à domicile de sa compagne. C’est dès lors à juste titre que l’intimé en a tenu compte pour atténuer la sanction qui aurait pu être prononcée. L’intimé n’a commis ainsi ni excès, ni abus de son pouvoir d’appréciation en fixant la durée de la suspension du droit à l'indemnité à douze jours seulement. Aussi, le recours ne peut-il être que rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le