Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2026 A/1742/2026

25. Juni 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,587 Wörter·~13 min·10

Volltext

Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1742/2026 ATAS/576/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2026 Chambre 3

En la cause A_______

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

intimée

A/1742/2026 - 2/7 - EN FAIT

Par décision du 20 février 2026, notifiée le 25 février 2026, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a réclamé à A_______ (ci-après : l’assuré) le remboursement d’indemnités de chômage versées entre le 19 et le 31 janvier 2026, soit CHF 1'538.39. b. Par courrier daté du 14 avril 2026, reçu par la caisse le 20 avril 2026, l’assuré s’est opposé à cette décision. c. Par décision du 4 mai 2026, la caisse a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. La caisse a constaté que la décision litigieuse, datée du 20 février 2026, avait été notifiée à l’intéressé le 25 février 2026. En lui adressant son opposition le 14 avril 2026, soit plus de 30 jours après la notification, l’assuré avait agi tardivement sans faire valoir aucun empêchement d’agir. Pour le surplus, la caisse a précisé avoir d’ores et déjà transmis la demande de remise de l’obligation de restituer contenue dans le courrier du 14 avril 2026 à l’autorité cantonale comme objet de sa compétence. Par écriture du 12 mai 2026, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’annulation de la décision du 4 mai 2026 et à la restitution du délai d’opposition, subsidiairement, à la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de remise. Le recourant admet avoir formé opposition le 14 avril 2026 à la décision du 20 février 2026, mais explique que, s’il a réagi tardivement, c’est parce que, durant le délai d’opposition, il s’est trouvé « dans l’incapacité absolue et sans faute » de faire valoir ses droits ou de mandater un tiers pour ce faire. En effet, du 16 janvier au 7 avril 2026, il a été « gravement malade [a] dû faire face à un cas de force majeure consistant en « … » » (sic). Selon lui, ce n’est qu’à partir du 7 avril 2026 que cet empêchement a cessé. Il a alors, « agissant avec toute la diligence requise », immédiatement déposé son opposition le 14 avril 2026, soit dans le délai de restitution de 10 jours prévu par la loi. Le recourant ajoute que, dans la mesure où la caisse a d’ores et déjà transmis son dossier à l’autorité cantonale pour traitement de sa demande de remise de l’obligation de restituer, c’est que sa « situation mérite un examen sur le fond ». b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 21 mai 2026, a conclu au rejet du recours, en produisant la preuve que la décision avait bel et bien été notifiée au recourant le 25 février 2026 (pièce 2). L’intimée fait remarquer qu’une incapacité de travail durant le délai d’opposition ne suffit pas à justifier une restitution du délai.

A/1742/2026 - 3/7 - Elle relève au demeurant que bien que le recourant ait été, selon ses dires, « gravement malade » du 16 janvier au 7 avril 2026, cela ne l’a pas empêché de la mettre en demeure en date du 31 janvier et d’adresser un recours pour déni de justice à la Cour de céans en date du 2 février 2026 (dans une autre procédure). Cela démontre qu’il n’était manifestement pas dans l’incapacité de défendre ses intérêts. c. Par écriture du 3 juin 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il allègue avoir été victime, le 16 janvier 2026, d’un accident dont les conséquences « se sont gravement détériorées ». Il produit à cet égard un certificat médical établi le 27 janvier 2026, par la docteure B_______, du Centre universitaire romand de médecine légale. Il en ressort que ce médecin a reçu l’intéressé pour un constat médical le 19 janvier 2026. L’assuré avait allégué avoir été victime d’une agression le 16 janvier 2026 : un homme l’avait frappé à plusieurs reprises avec une trottinette. L’assuré se plaignait de douleurs au visage, à la nuque et au dos, à l’épaule gauche et à la mobilisation du poignet, ainsi qu’aux régions inguinales. Lesdites douleurs avaient été partiellement soulagées par la prise d’un traitement antalgique. À l’examen physique avaient été constatées : une ecchymose au niveau du nez, une discrète tuméfaction diffuse de la région orbitaire droite, une plaie à la paupière supérieure droite, une hyperthermie diffuse au niveau de l’œil gauche, des croûtes dans le nez et une discrète décoloration cutanée d’aspect ecchymotique au niveau de la paume de la main droite. Un arrêt de travail du 16 au 25 janvier 2026 avait été prescrit. L’assuré produit également un certificat d’arrêt de travail pour la période du 1er au 10 mars 2026, ainsi qu’un autre pour la période du 26 mars au 6 avril 2026. d. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1742/2026 - 4/7 - 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. L’objet du litige se limite à la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a déclaré l'opposition irrecevable. 3. 3.1 En vertu de l'art. 1 al. 1 LACI, la LPGA s'applique aux prestations complémentaires versées, à moins que la LACI n'y déroge expressément. L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées par voie d’opposition dans les trente jours suivant leur notification. Le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsqu’il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA). Selon la doctrine et la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision, il suffit que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 ; ATF K 140/04 du 1er février 2005, consid. 3.1). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque le justiciable ou toute personne qui le représente – ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente – a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATF C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1). Lorsque le destinataire ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 127 I 31, consid. 2a ; ATF 117 V 131). 3.2 En l'espèce, il n’est pas contesté que la décision du 20 février 2026 a été notifiée à son destinataire le 25 février 2026. Dès lors, le délai de trente jours a commencé à courir le lendemain, pour venir à échéance le lundi 30 mars 2026. Partant, l’opposition formée en avril 2026 est intervenue tardivement, ce que le recourant ne conteste pas. Il soutient en revanche qu’il existerait un motif de restitution valable. Se pose dès lors la question d’une éventuelle restitution du délai de recours. http://intrapj/perl/decis/122%20III%20316 http://intrapj/perl/decis/127%20I%2031 http://intrapj/perl/decis/127%20I%2031 http://intrapj/perl/decis/117%20V%20131

A/1742/2026 - 5/7 - 3.3 Aux termes de l'art. 41 LPGA (applicable selon les art. 3 let. dbis de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA - RS 172.021] et 55 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. 3.4 L'art. 41 al. 1 LPGA subordonne la restitution à l'absence de toute faute. Par « empêchement non fautif » d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; ATF 112 V 255 ; ATF non publié 9C_209/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.1). Les circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; ATFA non publié C 63/01 du 15 juin 2001, consid. 2). 3.5 La restitution d'un délai suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2 et la référence). 3.6 En l’occurrence, il a été établi que le recours a été interjeté tardivement. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22art.+41+al.+1+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F96-II-262%3Afr&number_of_ranks=0#page262

A/1742/2026 - 6/7 - Les documents produits par le recourant attestent simplement du fait qu’il a été victime d’une agression le 16 janvier 2026 et que différents certificats d’arrêt de travail lui ont été délivrés. Cela étant, comme le rappelle l’intimée dans la décision litigieuse et ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée supra, le simple fait d’être en arrêt de travail ne suffit pas pour admettre un motif de restitution de délai. Encore faut-il démontrer que l’intéressé était dans l’incapacité de faire valoir ses intérêts ou d’en confier la défense à un tiers, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Aucune incapacité à gérer ses affaires administratives durant le délai d’opposition – qui s’est étendu du 26 février au 30 mars 2026 – n’est pas démontrée. Au contraire, ainsi que le relève fort à propos l’intimée, le recourant était apte à entreprendre des démarches, ainsi qu’il l’a démontré, puisque, malgré la « grave maladie » qu’il invoque, qui a duré du 16 janvier au 7 avril 2026, il a pu mettre la caisse en demeure en date du 31 janvier 2026 et saisir la Cour de céans d’un recours pour déni de justice le 2 février 2026 (dans une autre procédure ayant donné lieu à l’arrêt ATAS/178/2026). Ainsi, quelques jours après son agression, il avait retrouvé la capacité à entreprendre des démarches administratives. Il faut en conclure qu’un mois plus tard, a fortiori, il était apte à former opposition. C’est le lieu de rappeler que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; 112 V 255). 4. Il ressort de ce qui précède que, vu l’absence de motif valable de restitution de délai, c’est à juste titre que l’opposition a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. Le recours est donc rejeté comme manifestement infondé.

*** http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20II%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/114%20II%20181 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/112%20V%20255

A/1742/2026 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/1742/2026 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2026 A/1742/2026 — Swissrulings