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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2019 A/1742/2018

20. August 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,157 Wörter·~41 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Christine TARRIT-DESHUSSES et Dana DORDEA, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1742/2018 ATAS/728/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 août 2019 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______ et Madame B______, tous deux domiciliés Ä GENÈVE, et comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yann LAM

recourants

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/1742/2018 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1988, a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) le 1er juin 2015. Son épouse, Madame B______ (ciaprès : l’intéressée), née le ______ 1987, a fait de même le 3 juillet 2017, précisant qu’elle recherchait un emploi à plein temps. Ils ont tous deux indiqué sur le formulaire ad hoc qu’ils étaient domiciliés au ______, rue D______ à Genève. 2. L’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), souhaitant vérifier le domicile de l’intéressée, lui a proposé un rendez-vous le 15 août 2017. Celle-ci a apporté une enveloppe corrigée par la Poste indiquant une adresse en poste restante - 1200 Genève 13 - pour elle et son mari. Questionnée sur la raison d’une adresse en poste restante, l’intéressée, se montrant troublée, a dit ne pas le savoir et n’a donné aucune explication. Une enquête a dès lors été ouverte par le service juridique de l’OCE à la demande de l’office régional de placement afin d’éclaircir la question du domicile de l’intéressée. Entendue le 12 octobre 2017, l’intéressée a déclaré que « le 13 octobre 2011, j’ai annoncé pour domicile officiel rue D______ ______ à 1203 Genève. Le 1er juillet 2017, je me suis inscrite pour ouvrir un délai-cadre auprès de la caisse de chômage 25000. Nous avons quitté la rue D______ ______ en mai 2016. J’ai été obligée de garder une adresse postale à la rue D______ ______ pour mon courrier postal car je ne trouvais pas d’appartement à Genève. Je reçois donc mon courrier en poste restante. Je vis un peu chez mes parents ou parfois chez mes beaux-parents ». Dans son rapport du même jour, l’enquêteur a constaté que les intéressés avaient acheté un terrain à Saint-Genis-Pouilly (France) sur lequel ils avaient fait construire une villa, achevée à la fin de l’année 2014, et qu’ils payaient la taxe d’habitation en qualité de résidence secondaire. Considérant qu’il était peu vraisemblable que les intéressés et leurs deux enfants, nés en 2013 et 2016, « campent » chez les parents et/ou beaux-parents, alors qu’ils étaient propriétaires d’une villa en France voisine, l’enquêteur en a conclu qu’ils étaient vraisemblablement domiciliés dans cette maison. 3. Par décision du 17 novembre 2017, la caisse a nié le droit de l’intéressé à l’indemnité dès le 1er juin 2015 et lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 76'834.30, représentant les indemnités versées à tort du 1er juin 2015 au 31 août 2016, au motif que selon le rapport d’enquête du 12 octobre 2017, son domicile effectif était en France et que ses centres d’intérêts professionnels et personnels s’y trouvaient. La caisse a également examiné si le droit communautaire permettrait à l’intéressé de prétendre aux indemnités de chômage de l’État du dernier emploi, et rappelé que selon un arrêt du 11 avril 2013 (C_443/2011) de la Cour de justice de l’Union européenne, les dispositions du nouveau règlement CE 883/2004 portant sur la

A/1742/2018 - 3/18 coordination des systèmes de sécurité sociales et entré en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2012, ne devaient pas être interprétées à la lumière de sa jurisprudence antérieure Miethe, de sorte que « les prestations de chômage sont octroyées par l’État de résidence, même à l’égard des travailleurs frontaliers en chômage complet ayant conservé des liens particulièrement étroits avec leur État de dernier emploi ». 4. Par décision du même jour et pour le même motif, la caisse a réclamé à l’intéressée la restitution de la somme de CHF 10'205.85, représentant les indemnités de chômage versées à tort du 3 juillet au 30 septembre 2017. 5. Les intéressés, représentés par Maître Pira DALMAT, ont formé opposition le 8 janvier 2018. Ils font valoir qu’ils ont leur domicile effectif, ainsi que le centre de leurs intérêts personnels et professionnels, à Genève, depuis leur arrivée en Suisse au début des années 1990, sans interruption. Ils sont inscrits à l’office cantonal de la population avec pour adresse le ______, rue D______. Ils expliquent que l’intéressée a occupé cet appartement dès le 16 août 2011 avec sa sœur Madame E______. L’intéressé s’y est installé vers août 2013. Dès mi-2015, au vu de la naissance de leur premier enfant, ils ont recherché un appartement plus grand, toujours à Genève. C’est afin de réaliser des économies qu’ils ont décidé de résilier le contrat de bail avec effet au 31 mai 2016 et sont retournés vivre chez leurs parents respectifs, chez lesquels ils demeurent à ce jour. C’est alors qu’ils ont pris une poste restante pour leur courrier. Ils ont en revanche trouvé un logement au ______, avenue F______ depuis le 16 janvier 2018. La maison, sise à Saint-Genis-Pouilly, a été revendue en octobre 2017. Elle avait été acquise dans le but d’en percevoir un revenu locatif ou de la revendre avec une plus-value. Un mandat avait été confié à la société Abi Immobilier, ainsi qu’à un consultant indépendant, Madame G______, au début de l’année 2015. La maison n’a ainsi jamais été occupée par les intéressés. Ils soulignent qu’ils s’acquittent de leurs impôts à Genève, que leurs véhicules sont immatriculés à Genève, qu’ils sont assurés pour l’assurance obligatoire des soins, qu’ils ont toujours travaillé à Genève, lui comme conseiller en assurances auprès d’Axa Winterthur et auprès de la Bâloise, et elle dans divers emplois en Ville de Genève, qu’ils se sont mariés à Genève, qu’ils consultent des médecins à Genève, que leurs deux enfants sont nés à Genève, et que, depuis leur naissance, ils sont gardés, si besoin est, par leurs grands-parents ou par Madame E______ aux domiciles respectifs de ceux-ci. 6. Sur demande de la caisse, les intéressés ont précisé, par courrier du 5 février 2018, que - « Le bail de l’appartement de 4 pièces occupés par les parents de l’intéressé est joint. Le bail de l’appartement de 6 pièces occupés par les parents de l’intéressée étant introuvable, un avis de modification du loyer du 20 juillet 2016 est joint.

A/1742/2018 - 4/18 - - La villa sise au chemin H______ ______ est habitable depuis l’achèvement des travaux, soit vers la fin de l’année 2014. - L’acte de vente du bien précité est joint. Par souci de confidentialité, l’identité des acquéreurs a été caviardée. - Le mobilier de l’appartement sis à la rue D______ ______ est entreposé dans la cave du père de l’intéressé. Il sera en partie récupéré pour meubler le nouvel appartement des époux à la rue I______ (recte : l’avenue F______ ______). - L’appartement sis à la rue D______ _____ était initialement occupé par l’intéressée et Madame E______. Elles y ont vécu jusqu’au départ de Mme E______ l’été 2013. - Veuillez noter que les époux ont emménagé dans l’appartement sis à la rue de I______ (recte : l’avenue F______ ______). Leur convention de poste restante a été résiliée en conséquence ». 7. Par courriel du 7 mars 2018, le mandataire des intéressés a informé la caisse que « j’ai transmis à mes clients votre requête de pièces supplémentaires, notamment leurs extraits bancaires, leurs relevés de téléphones ainsi que les factures d’électricité/gaz/eau pour les deux logements, le tout rétroactivement, jusqu’en 2015. Comme moi, mes clients doutent qu’il soit possible d’obtenir une documentation qui remonte à 3 ans dans un délai raisonnable. Mais au-delà de l’évidente difficulté technique et logistique relative à l’exécution de cette requête, mes clients la trouvent disproportionnée au regard des très nombreuses pièces qu’ils ont déjà fournies et qui attestent de leur résidence ininterrompue à Genève depuis leur arrivée en Suisse au début des années 1990. En effet, entre les 40 pièces qu’ils ont fournies spontanément et les 5 pièces qu’ils ont fournies sur votre demande du 16 janvier 2018, ils estiment que leur domicile est indiscutable ». Le mandataire a en conséquence indiqué que ses mandants n’entendaient pas verser de pièces supplémentaires au dossier. 8. Par deux décisions distinctes du 19 avril 2018, la caisse a rejeté l’opposition des intéressés. Elle a en effet considéré que ceux-ci ne remplissaient pas la condition de l’art. 8 al. 1 let. c LACI relative à la domiciliation dès l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, au motif qu’il paraissait peu plausible que l’intéressé ait continué à résider au ______, rue D______ à Genève après l’achèvement de la construction de la villa sise en France à la fin de l’année 2014. Selon la caisse, les arguments selon lesquels cette construction n’a été réalisée que dans la perspective d’en percevoir un revenu locatif ou de la revendre avec une plus-value n’emportent pas la conviction. Elle relève que la villa n’a au final jamais été louée, de sorte qu’elle serait restée inhabitée durant près de trois ans, alors que l’intéressé, son épouse et leur premier enfant auraient vécu dans un logement de deux pièces jusqu’au 31 mai 2016, puis auraient été hébergés alternativement, soit par les parents, soit par les beaux-parents respectifs, avec leurs deux enfants. Elle considère que cela paraît d’autant moins crédible que la maison à disposition se situait à une courte distance

A/1742/2018 - 5/18 de la frontière suisse. À cela s’ajoute le fait que les époux, de leur propre aveu, étaient en quête d’un appartement plus grand à Genève depuis mi-2015 suite à la naissance de leur premier enfant. La caisse s’étonne dès lors qu’ils n’aient pas simplement occupé le bien dont ils étaient propriétaires. Elle ajoute qu’il n’est pas prouvé que l’intéressé ait continué à loger au ______ rue D______ après la période précitée, et que la sœur de l’intéressée est d’ailleurs officiellement restée domiciliée à cette adresse jusqu’au 5 septembre 2017 (soit même au-delà de la résiliation du bail à loyer, tout comme l’intéressé). Elle rappelle enfin que l’intéressé a refusé de donner suite à sa demande de pièces qui aurait pu, de la façon la plus objective, établir si le bien immobilier sis à Saint- Genis-Pouilly était effectivement resté inoccupé durant la période litigieuse, notamment par le biais des relevés de consommation d’eau et d’électricité. 9. Par actes distincts du 22 mai 2018, les intéressés, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours contre les deux décisions du 19 avril 2018. Ils concluent, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et à l’ouverture d’enquêtes et, au fond, à l’annulation des décisions litigieuses. 10. Dans sa réponse du 21 juin 2018, la caisse a proposé le rejet du recours. Elle rappelle notamment que les intéressés ont refusé de produire les factures d’eau et d’électricité relatives à la maison sise en France et d’attestations de tiers voisins, concierge etc. La caisse s’étonne par ailleurs du fait que l’acquéreur de la maison serait entré en possession de celle-ci le 4 septembre 2017, alors que l’avant-contrat portant sur la vente a été établi le 20 novembre 2017, la signature de l’acte authentique devant intervenir au plus tard le 9 février 2018. 11. Par arrêt incident du 22 juin 2018 (ATAS/553/2018), la chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/1742/2018 et A/1746/2018 sous le premier numéro, et a déclaré sans objet les demandes de restitution de l’effet suspensif. 12. Dans leur réplique du 23 juillet 2018, les intéressés ont rappelé qu’ils avaient proposé l’audition de nombreux témoins afin d’attester de leur domicile en Suisse. S’agissant des factures d’eau et d’électricité, ils expliquent qu’ils ont eu l’impression que la caisse cherchait à les prendre en défaut, raison pour laquelle ils avaient refusé d’y donner suite. Ils précisent enfin qu’il est notoire que lors d’une transaction entre particuliers, l’acquéreur peut entrer en jouissance des locaux de manière anticipée une fois l’aval de la banque finançant l’acquisition obtenu et relèvent quoi qu’il en soit qu’il ne s’est passé que trois semaines entre ladite entrée en jouissance et l’acte notarié. Ils ajoutent que leur appartement étant encore en chantier, ils vivent toujours chez leurs parents respectifs. Or, la caisse leur a reconnu un domicile à Genève depuis la

A/1742/2018 - 6/18 conclusion du nouveau bail, soit depuis le 16 janvier 2018, alors que leur situation est restée la même. Ils persistent dans leurs conclusions. 13. Le 21 août 2018, la caisse a informé la chambre de céans qu’elle n’avait pas de remarques complémentaires à formuler et qu’elle maintenait sa position. 14. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 6 novembre 2018. Les intéressés, assistés par Maître Yann LAM, ont déclaré que « M. A______ : Nous avons emménagé en août 2018 dans un appartement que nous louons à l’avenue F______. Nous avons signé le bail en janvier 2018, mais nous avons fait procéder à des travaux, dans la mesure où il s’agissait d’un bureau. Nous avons obtenu la possibilité de faire un changement d’affectation. L’appartement a 160 m2 environ. C’est un 6-7 pièces. Nous avons acheté une maison « clé en mains » à St-Genis-Pouilly, dont la construction s’est terminée à fin 2014. Les aménagements extérieurs n’étaient en revanche pas terminés. Mon idée était de revendre la maison avec une plus-value ou la louer meublée. Nous habitions alors à la rue D______, dans un appartement de 2 pièces, comprenant une cuisine séparée et une chambre d’environ 25m2. Depuis notre mariage, nous avons l’habitude de vivre deux jours environ chez mes parents, puis chez mes beaux-parents, puis chez nous. Nous avons continué à vivre de cette façon, même après août 2018. J’ai eu l’idée, pour cesser ce va-et-vient, de louer un bureau se trouvant en face de notre appartement à l’avenue F______ pour en faire un appartement à destination de mes parents. Je précise que nous sommes tous deux Macédoniens. Dans notre culture, l’homme reste dans sa famille avec ses parents, même après qu’il se soit marié. Respecter cette tradition est quelque peu compliqué à Genève. En Macédoine, nous avons de grandes maisons où tout le monde peut vivre. L’appartement de mes parents est un 4 pièces rue R______. Il y a une loggia, une sorte de balcon fermé intégré au salon. Mon frère dort souvent dans cette loggia ou au salon. Nous disposons d’une chambre pour nous et nos enfants. J’invite la Cour à consulter la pièce 11 p. 2 de mon chargé. Il s’agit d’un échange de courriels que j’ai eu avec mon épouse le 16 février 2016. Elle me propose un appartement qu’elle a vu à Meyrin. Je lui donne une réponse négative en précisant : « cher et loin ». C’est pour moi la preuve que je recherchais un appartement tout proche de celui de mes parents et que Meyrin était trop loin. J’aimerais beaucoup respecter la tradition, mais je voudrais aussi que ma fille qui vient de commencer l’école ait sa propre chambre. L’appartement a vue sur l’école, ce qui me rassure. Nous retournons chez mes parents maintenant que ma fille va à l’école, les mardis soirs et les week-ends. Parfois mes belles-sœurs viennent dans notre appartement. Nous disposons de matelas pour elles et les autres membres de la famille.

A/1742/2018 - 7/18 - Mme B______ : Ce sont nos parents qui s’occupent principalement des enfants quand il y a besoin, et parfois ma sœur, Mme E______. Celle-ci habite chez mes parents. C’est avec elle que je vivais à la rue D______. Elle est partie dans le courant de l’été 2013 au moment où je me suis mariée. Nous étions un jeune couple, nous préférions rester seuls. À présent, lorsque nous avons envie d’être entre nous, nous avons notre appartement. M. A______ : Il nous arrivait d’organiser des fêtes familiales (grillades, anniversaires) dans la maison à St-Genis-Pouilly. Nous y restions alors deux jours, mais jamais plus de deux nuits. J’y laissais de temps à autre des voitures non immatriculées. J’en ai souvent eu plusieurs. Nous n’y passions pas particulièrement les week-ends. Je précise à cet égard que depuis novembre 2016, je travaille beaucoup, et même plus particulièrement le samedi. Je suis de condition indépendante dans le domaine de la coiffure. J’emploie une quarantaine de salariés. Je ne peux produire ni facture d’électricité, ni facture d’eau pour la maison. Le système est différent en France. Nous recevons l’information du prélèvement sur le compte bancaire et je n’ai pas gardé ces documents. L’acheteur de la maison a emménagé dans la maison le 4 septembre 2017. J’ai à ce moment-là repris les meubles que j’ai entreposés dans la cave de mon père ». 15. L’audition de témoins a été sollicitée par les intéressés, qui ont été entendus le 22 janvier 2019. Ils ont déclaré : Monsieur M______ : « Je connais les intéressés ici présents. Mon frère est marié avec la sœur de l’intéressé. J’ai acheté la maison à Saint-Genis-Pouilly dont l’intéressé était propriétaire en février 2018. J’ai emménagé dans la maison fin décembre 2017. Nous cherchions à acheter une maison sur France avec mon épouse. Nous avons un petit garçon né en 2018. J’habitais alors à Genève. Je travaille toujours à Genève. Je suis en résidence principale dans la maison à Saint-Genis-Pouilly. Lorsque j’ai visité la maison, en août-septembre 2017, celle-ci était vide de meubles et d’effets personnels. Je précise que la cuisine était équipée et il y avait des armoires intégrées dans les chambres. Nous avons eu le coup de foudre pour cette maison, parce qu’elle était de construction récente. Je ne sais pas si les intéressés ont vécu ou non dans cette maison. La maison était en très bon état. Je n’ai pratiquement pas eu à faire de travaux. Les travaux que nous avons faits concernaient les sols que nous n’aimions pas et la chambre pour notre fils. L’intéressé m’avait confié qu’il cherchait à la vendre depuis quelques temps. Je n’ai jamais participé à aucune fête de famille dans cette maison avant d’en être moi-même propriétaire. J’ai commencé les travaux en septembre 2017 environ. L’intéressé m’avait confié les clés plus tôt. Dès que j’ai disposé des clés, j’ai pu mener les travaux. Je fais partie de la famille de les intéressés au sens très large du terme. Je ne suis en principe pas invité aux fêtes que ceux-ci organisent, parce qu’il s’agit de la belle-famille. C’est l’usage ».

A/1742/2018 - 8/18 -

Monsieur N______ : « Je connais l’intéressé depuis une quinzaine d’années. Nous étions à l’école ensemble à Genève. Nous nous fréquentons régulièrement. Nous travaillons ensemble. Nous sommes les deux associés-gérants de la société O______ Sàrl. Nous gérons deux salons de coiffure. À ma connaissance, les époux habitent aux Charmilles, à l’avenue F______ depuis un an environ. Ils y ont emménagé l’été passé. Ils étaient au R______ avant, chez les parents de l’intéressé. Ils vivaient làbas tout le temps. J’ai toujours connu l’intéressé au R______. Il a vécu peu de temps à la rue D______, puis est retourné au R______. Je confirme que la tradition chez les Macédoniens est pour un couple de vivre chez les parents de l’homme, surtout lorsqu’il s’agit du fils aîné, et cela même lorsque le couple a des enfants. Je sais que l’intéressé a acheté une maison en France voisine. Je sais aussi qu’il l’a fait dans un but d’investissement (location). Il n’y a jamais habité. J’ai le souvenir d’avoir été invité une seule fois dans cette maison à l’occasion d’un barbecue en été. Je ne suis pas entré à l’intérieur. Je suis salarié de la Sàrl ». Madame P______ : « Je connais l’intéressée depuis vingt-cinq ans. Nous nous sommes connues à l’école primaire à Genève. Nous sommes restées amies depuis et nous nous voyons régulièrement. Nous communiquons, si nous ne nous voyons pas, par téléphone ou par messagerie. Nous nous voyons peut-être un peu moins souvent depuis que nous sommes mariées et que nous avons des enfants. Nous nous voyons plus particulièrement à U______ ou dans le Parc de Châtelaine avec les enfants. Je connais son mari. J’ai eu l’occasion de le voir et de discuter avec lui. Mon mari et moi-même ne sortons pas avec les époux A______ et B______. Ce n’est encore jamais arrivé. Nous nous rendons chacune au domicile de l’autre de temps à autre. L’intéressée vient chez moi aux Avanchets, et je vais chez elle aux Charmilles. Ça ne fait pas très longtemps qu’elle est à cette adresse. Elle vivait avant chez ses beaux-parents ou ses parents. Quand elle était chez ses parents, elle m’appelait et c’est à cette occasion que nous nous retrouvions au Parc de Châtelaine qui est juste à côté de leur domicile. Avant, elle habitait dans un studio dans le quartier des Charmilles également. J’ai eu l’occasion d’aller tant chez les beaux-parents que chez les parents. Je suis d’origine du Kosovo. Mon frère, marié, avec deux enfants, vit chez nos parents. Il s’agit là de notre tradition. Mes autres frères vivent aux Avanchets également. Je sais que l’intéressée possédait une maison en France. À ma connaissance, elle n’y a jamais habité. Il faut savoir que nous ne pouvons pas vivre loin de nos familles ». À l’issue de l’audience d’enquêtes, l’intéressé a ajouté que

A/1742/2018 - 9/18 - « Il était trop compliqué pour moi d’essayer de louer cette maison pour des raisons administratives. En outre, si j’avais pris un locataire, j’aurais dû lui laisser la priorité en cas de vente. J’en avais assez, raison pour laquelle j’ai voulu vendre. Ce que Monsieur M______ n’a pas dit, c’est que je lui ai vendu la maison pour euros 505'000.-, prix auquel je l’avais achetée. J’essayais de la vendre depuis longtemps. J’ai beaucoup de difficultés avec le système administratif français en général ». 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, les recours sont recevables (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de la caisse de nier aux intéressés le droit à l’indemnité de chômage depuis juin 2015 pour lui et depuis juillet 2017 pour elle, faute de domicile en Suisse. 4. En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23ss CC), mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage (IC), état janvier 2007, B 136 dont la teneur n’a pas changé dans les directives de 2013 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1er let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5).

A/1742/2018 - 10/18 - L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008 consid. 4). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un piedà-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts

A/1742/2018 - 11/18 personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011). 5. a. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). c. Par ailleurs, il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). 6. En l’espèce, la caisse a considéré que les intéressés étaient domiciliés en France durant les périodes litigieuses, ce que ceux-ci contestent. 7. Il ressort de l’extrait CALVIN de l’office cantonal de la population que l’intéressé était domicilié du 1er mai au 26 août 1992 à la rue Q______ ______, du 26 août 1992 au 15 octobre 2001 à l’avenue R______ ______, du 15 octobre 2001 au 1er août 2013 à l’avenue R______ _______, du 1er août 2013 au 16 janvier 2018 à la rue D______ _____, et à compter du 16 janvier 2018 à l’avenue F______ ______.

A/1742/2018 - 12/18 - L’intéressée a quant à elle été enregistrée du 30 juillet 1990 au 1er décembre 1994 à la rue S______ ______, du 1er décembre 1994 au 25 novembre 2005 au chemin du T______ ______, du 25 novembre 2005 au 15 mars 2010 au chemin U______ ______, du 15 mars 2010 au 13 octobre 2011 à la rue V______ ______, du 13 octobre 2011 au 16 janvier 2018 à la rue D______ ______, et à compter du 16 janvier 2018 à l’avenue F______ ______. Il apparaît ainsi que l’intéressé s’est installé à la rue D______ _____ en août 2013, dans le studio que jusque-là l’intéressée partageait avec sa sœur. Les époux y seraient restés jusqu’au 16 janvier 2018, alors qu’ils ont acheté un terrain à Saint- Genis-Pouilly (France) sur lequel ils ont fait construire une villa, achevée à la fin de l’année 2014 et que deux enfants sont nés en 2013 et 2016. 8. L’intéressée n’a pas su expliquer, lors de son premier entretien avec un collaborateur de l’OCE le 14 août 2017, pour quelle raison elle et son mari avaient une adresse à Genève en poste restante depuis mai 2016. Ce n’est que lorsqu’elle a été entendue le 12 octobre 2017, dans le cadre de l’enquête ouverte précisément dans le but d’éclaircir cette question du domicile, qu’elle a déclaré qu’elle recevait son courrier par le biais d’une poste restante, parce qu’ils ne trouvaient pas d’appartement à Genève. Il est pour le moins étonnant qu’elle ne se soit souvenue d’une telle explication que dans un second temps. 9. Les intéressés ont indiqué qu’ils cherchaient un appartement plus grand dès la naissance de leur premier enfant, en 2013. Force est toutefois de constater qu’en réalité, ils ont résilié le bail de leur studio le 31 mai 2016 pour « faire des économies » expliquent-ils, et seraient alors allés vivre chez les parents et les beaux-parents, en alternance, à raison de deux jours chez les uns et chez les autres, dans des appartements de quatre pièces, respectivement de six pièces, déjà occupés par plusieurs personnes, ce qui paraît non seulement peu plausible, mais surtout contradictoire avec le fait de vouloir un appartement plus grand, et avec le fait qu’un second enfant est né en 2016. Qui plus est, ils affirment rechercher un appartement à Genève en septembre et novembre 2015, en février et décembre 2016 plus particulièrement (cf. e-mails), et parallèlement mandatent (les dates figurant sur les courriels produits sont illisibles) une entreprise immobilière, ainsi qu’un consultant indépendant, pour louer et/ou vendre leur maison. Il est vrai que selon un échange de courriels entre les intéressés, un appartement à Meyrin aurait été considéré comme « cher et loin ». On ignore toutefois tout de cet appartement, de sorte qu’il est difficile d’en tirer quelque conclusion que ce soit. À noter enfin que les intéressés sont restés inscrits à l’OCP comme demeurant au ______, rue D______ jusqu’au 16 janvier 2018, alors qu’ils ont résilié le bail de cet appartement le 31 mai 2016. 10. Les intéressés tentent de justifier leur cohabitation avec leurs parents, en faisant valoir que dans leur culture, l’homme reste dans sa famille avec ses parents, même après qu’il se soit marié et plus particulièrement lorsqu’il s’agit du fils aîné.

A/1742/2018 - 13/18 - Ils reconnaissent toutefois que respecter cette tradition est quelque peu compliqué à Genève, dans la mesure où les logements y sont beaucoup plus petits que dans leur pays d’origine, la Macédoine. L’intéressé a également déclaré qu’il était certes soucieux de respecter la tradition, mais qu’il souhaitait que sa fille qui venait de commencer l’école puisse disposer de sa propre chambre. 11. Les explications des intéressés n’ont en l’occurrence pas convaincu la chambre de céans. Il est en effet particulièrement difficile d’admettre que la villa, sise au demeurant en France voisine, habitable dès fin 2014, serait restée inoccupée durant près de trois ans, alors que l’intéressé, son épouse et leur premier enfant auraient vécu dans un logement de deux pièces jusqu’au 31 mai 2016, puis auraient été accueillis alternativement, par les parents, et par les beaux-parents respectifs, avec leurs deux enfants en bas âge. Les déclarations des témoins entendus ne permettent pas d’établir à satisfaction de droit qu’ils seraient effectivement restés dans leur deux pièces, puis auraient cohabité avec leurs parents respectifs. En effet, le témoin M______ ne sait pas s’ils ont vécu ou non dans la villa ; le témoin P______ a déclaré que l’intéressée n’y vivait pas « à ma connaissance » ; seul le témoin N______ a affirmé qu’ils n’y avaient jamais habité, tout en précisant qu’il y avait été invité à un barbecue en été. Force est de relever que la production de factures d’eau et d’électricité et d’attestations de voisins aurait permis de prouver sans aucune équivoque que la villa n’avait pas été occupée, ce que les intéressés ont refusé. Une résidence principale en France paraît en l’état plus vraisemblable qu’une cohabitation avec les parents des intéressés, en se déplaçant tous les deux jours, qui plus est, avec des enfants en bas âge. 12. Il n’est pas contesté que les intéressés aient conservé des liens étroits avec la Suisse. Ceux-ci soulignent à cet égard qu’ils s’acquittent de leurs impôts à Genève, que leurs véhicules sont immatriculés à Genève, qu’ils sont assurés pour l’assurance obligatoire des soins, qu’ils ont toujours travaillé à Genève, qu’ils se sont mariés à Genève, qu’ils consultent des médecins à Genève, que leurs deux enfants sont nés à Genève, et que, depuis leur naissance, ils sont gardés, si besoin est, par les grands-parents ou par la sœur de l’intéressée à leur domicile respectif. Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts notamment n’est cependant pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). Ces liens ne sont ainsi pas suffisants au vu de ce qui précède pour retenir que les intéressés avaient leur résidence principale en Suisse à compter de juin 2015 pour lui et de juillet 2017 pour elle. 13. Il y a enfin lieu de constater que finalement, après avoir vendu leur maison en septembre-octobre 2017, les intéressés ont trouvé un logement à l’avenue F______,

A/1742/2018 - 14/18 ce depuis le 16 janvier 2018. Ils ont repris les meubles de la villa à ce moment-là pour les entreposer dans la cave du père de l’intéressé jusqu’à ce qu’ils emménagent dans leur appartement à l’avenue F______. On peut admettre, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que de septembre 2017, date à laquelle l’acquéreur de leur maison en France en a pris possession, à janvier 2018, leurs parents respectifs les aient effectivement accueillis en attendant qu’ils puissent emménager dans leur nouvel appartement. Il s’agit en effet là d’un « dépannage » provisoire plausible. La chronologie des faits paraît également logique, en ce sens que l’emménagement dans un nouveau logement fait suite à la vente de la villa. En conséquence et eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de céans est d’avis qu’il n’est pas établi que les intéressés résidaient en Suisse durant leur délai-cadre respectif des prestations de chômage, ce jusqu’à septembre 2017, date à compter de laquelle il est admis qu’ils sont revenus s’installer à Genève. Aussi l’intéressé ne peut-il prétendre à aucune indemnité de chômage. L’intéressée en revanche pourrait se voir reconnaître un droit pour le mois de septembre 2017, pour autant qu’elle remplisse toutes les autres conditions. Les intéressés n’ont en conséquence pas droit aux prestations de l’assurance-chômage en Suisse en application de la législation interne, lui du 1er juin 2015 au 31 août 2016, et elle du 3 juillet au 31 août 2017. 14. Il convient encore d’examiner si les intéressés, qui ont travaillé en Suisse, peuvent déduire un droit aux prestations sur la base des règles de coordination européenne en matière d’assurance-chômage. a. Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'Annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, modifié par le Règlement CE n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. Le règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) - qui a donc remplacé le règlement n° 1408/71 - n'ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3) et l'examen du juge se limite (au plus tard) à la période précédant la décision sur opposition (ATF 128 V 315). Le présent litige doit donc être examiné à la lumière du règlement n° 883/2004.

A/1742/2018 - 15/18 b. D’après l’art. 1 let. f du règlement no 883/2004, le terme « travailleur frontalier » désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Les personnes auxquelles le règlement no 883/2004 est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre (art. 11 par. 1 du règlement no 883/2004). Selon l'art. 11 par. 3 let. c du règlement no 883/2004, la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’art. 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre. En vertu de l’art. 65 du règlement no 883/2004, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence. Sans préjudice de l’art. 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée. Une personne en chômage, autre qu’un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l’État membre de sa résidence se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu (par. 2). Le chômeur visé au paragraphe 2, 1ère et 2ème phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence (par. 5 let. a). En outre, l’État d’emploi rembourse la totalité du montant des prestations servies durant les trois premiers mois d’indemnisation. Ce remboursement est toutefois limité au montant des prestations qu’il aurait servi sur son territoire (par. 6 1ère et 2ème phrases). Il convient également de se référer au règlement n° 987/2009 qui prévoit, en son considérant 13, des mesures et des procédures destinées à favoriser la mobilité des travailleurs et des chômeurs. Les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet peuvent se mettre à la disposition du service de l’emploi tant de leur pays de résidence que du pays où ils ont travaillé en dernier lieu. Toutefois, ils ne devraient avoir droit qu’aux prestations servies par l’État membre de résidence. c. Dans un arrêt du 11 avril 2013 (C-443/11), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, par suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 CE, les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe (exceptionnellement, le travailleur frontalier au chômage complet peut également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'État où il a exercé sa dernière activité professionnelle, à condition qu’il ait conservé dans l'État du dernier emploi à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures

A/1742/2018 - 16/18 chances de réinsertion dans ce pays). S'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'État membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose dans cet État des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit État non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_203/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2.4; ATAS/909/2013). d. En application de la jurisprudence précitée, quand bien même les intéressés auraient conservé avec la Suisse des liens personnels et professionnels tels qu’ils disposeraient dans cet État de meilleures chances de réinsertion professionnelle, c’est leur pays de résidence, la France, qui doit leur verser des indemnités de chômage, ce jusqu’au 1er septembre 2017, date à compter de laquelle ils ont rendu vraisemblable la cohabitation avec leurs parents respectifs à Genève. 15. Les prestations déjà versées aux intéressés l’ont dès lors été à tort. Aux termes de l’art. 25 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, « 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. 3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées ». Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1 LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En vertu de l’art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant. L’assureur peut revenir sur les décisions ou sur les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leurs rectifications revêtent une importance notable. En règle générale, l’octroi illégal de prestations est réputé sans nulle doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb).

A/1742/2018 - 17/18 - 16. En l’espèce, la caisse a reçu le rapport d’enquête relative au domicile des intéressés le 12 octobre 2017. En exigeant la restitution des montants versés aux intéressés par décisions du 17 novembre 2017, elle a agi dans le délai d’un an au sens de l’art. 25 al. 2 LPGA. Quant aux prestations dont le remboursement est réclamé, elle les lui a versées dans les cinq années précédentes, de sorte que les conditions formelles posées à la restitution des prestations par l’art. 25 LPGA sont réalisées. 17. Le recours de l’intéressé est en conséquence rejeté, étant précisé que s’il considère remplir les conditions d’une remise de l’obligation de restituer la somme qui lui est réclamée, il lui est loisible de déposer une demande en ce sens dans les 30 jours suivant l’entrée en force de la demande en restitution. Celui de l’intéressée est partiellement admis, la chambre de céans considérant qu’elle est revenue s’installer en Suisse dès le mois de septembre 2017 déjà. Il appartiendra à la caisse d’étudier les conditions de son droit à l’indemnité de chômage à compter du 1er septembre 2017. Le recours de l’intéressée est rejeté pour le surplus.

A/1742/2018 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare les recours recevables. Au fond : 2. Admet partiellement celui interjeté par l’intéressée dans le sens des considérants, et renvoie la cause à la caisse pour examen de son droit aux indemnités de chômage pour le mois de septembre 2017 et pour nouvelle décision. 3. Rejette celui de l’intéressé. 4. Condamne la caisse à verser à l’intéressée la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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