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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.02.2016 A/174/2016

9. Februar 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,207 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/174/2016 ATAS/100/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 février 2016 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE demandeurs

contre CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), rue de Malatrex 14, GENÈVE RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, WINTERTHUR défenderesses

A/174/2016 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 11 novembre 2015, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1972, et Monsieur A______, né le ______ 1969, mariés en date du 3 octobre 2012. 2. Selon les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné que la moitié de la prestation de libre passage accumulée durant le mariage par Monsieur A______ – soit CHF 8'154.65 – soit transférée en faveur de Madame A______. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 décembre 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 18 décembre suivant pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité de la demanderesse les coordonnées d’un compte de libre passage à ouvrir auprès d’une assurance ou d’une banque. 5. La demanderesse a déposé le 1er février 2016 au guichet de la chambre de céans les coordonnées du compte de libre passage qu’elle avait ouvert le même jour auprès de Rendita fondation de libre passage, compte postal 1______, IBAN CH 2 ______ . 6. Ce courrier a été transmis au demandeur le 2 février 2016. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce

A/174/2016 3/4 calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance, établissant les faits, a déterminé que le partage à exécuter consiste à ordonner le transfert de la moitié de la prestation de libre passage accumulée durant le mariage par le défendeur – soit CHF 8'154.65 – en faveur de la demanderesse. N’ayant pu obtenir de la demanderesse les coordonnées d’un compte de libre passage ouvert auprès d’une assurance ou d’une banque, il a transmis le jugement de divorce, une fois devenu définitif, à la chambre de céans, pour exécution du partage. 5. Selon les documents produits à l’invitation de la chambre de céans, la demanderesse a ouvert un compte de libre passage auprès de Rendita fondation de libre passage, compte postal 1______, IBAN CH 2______C’est sur ce compte que doit être transférée la moitié de la prestation de libre passage du défendeur telle qu’établie par le Tribunal de première instance, à savoir CHF 8'154.65. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1969, la somme de CHF 8'154.65 à Rendita fondation de libre passage en faveur de Madame A______, née le ______ 1972, compte postal -1______-, IBAN CH 2______ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 novembre 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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