Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1739/2015 ATAS/906/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 novembre 2016 5ème Chambre
En la cause Hoirie de feue Madame B______, soit pour elle Madame A______, domiciliée à BINNINGEN recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1739/2015 - 2/23 - EN FAIT 1. Le 16 novembre 2011, Madame B______ (ci-après : l’intéressée), née le _____ 1921, a déposé auprès du Service des prestations complémentaires (SPC) une demande de prestations complémentaires à la rente de vieillesse qu’elle percevait. En annexe à sa demande de prestations, l’intéressée a notamment produit les avis de taxation pour les années 2001 à 2010, lesquels faisaient état des montants suivants, étant précisé que seules les années pertinentes pour la résolution du litige sont décrites ci-après : 2001 2002 2003 2004 Rentes AVS/AI 24'720.00 24'720.00 25'320.00 25'320.00 Revenu mobilier 42'536.00 23'733.00 18'193.00 18'052.00 Assurance-maladie 8'164.00 8'827.00 9'101.00 4'404.00 Assurance-accidents 239.00 239.00 239.00 Frais bancaires 6'582.00 8.00 319.00 336.00 Frais médicaux 4'810.00 1'812.00 8'374.00 Intérêts chirographaires 6'309.00 2'880.00 3'746.00 1'798.00 Versements bénévoles 120.00 Ass. vie et int. épargne 268.00 177.00 6'000.00 4'000.00 Fortune mobilière 1'048.616.00 813'073.00 833'223.00 554'030.00 Dettes chirographaires 63'488.00 126'331.00 195'420.00
2006 2007 2008 2009 Rentes AVS/AI 25'800.00 26'520.00 26'520.00 27'360.00 Revenu mobilier 18'830.00 17'315.00 14'084.00 13'622.00 Assurance-maladie 9'526.00 9'184.00 9'439.00 9'188.00 Assurance-accidents 327.00 336.00 838.00 Frais bancaires 723.00 632.00 84.00 89.00 Frais médicaux 1'219.00 6'094.00 4'209.00 2'034.00 Intérêts chirographaires 66.00 60.00 1'272.00 Versements bénévoles 145.00 190.00 150.00 20.00 Ass. vie et int. épargne 4'200.00 4'200.00 3'011.00 11.00 Fortune mobilière 515'343.00 405'446.00 359'208.00 316'592.00 Dettes chirographaires 94.00 150.00 2. Par courriers des 18 novembre et 19 décembre 2011 ainsi que 18 janvier 2012, le SPC a entre autre sollicité la copie des justificatifs relatifs à la diminution des avoirs entre les 1er janvier et 31 janvier 2002, 2004, 2007, 2008 et 2009. 3. Le 14 janvier 2012, l’intéressée a transmis les informations et pièces demandées. Après avoir rappelé que sa rente de vieillesse s’élevait à CHF 2'200.- par mois et
A/1739/2015 - 3/23 qu’elle s’acquittait mensuellement d’un loyer de CHF 1'365.- et de primes d’assurance maladie d’environ CHF 1'100.-, l’intéressée a expliqué que chaque année, elle avait fait une cure de 10 jours à l’hôtel Sofitel de Quibéron (Bretagne, France) et qu’elle y avait invité, à ses frais, l’une de ses amies. Par ailleurs, elle partait chaque année en vacances d’hiver à Davos et en vacances d’automne en Espagne. Elle avait également employé une femme de ménage une fois par semaine et fumait deux à trois paquets de cigarettes par jour. Enfin, elle se rendait trois à quatre fois par semaine au restaurant, aimait le cinéma et allait chez le coiffeur une fois par semaine. Elle a également ajouté que sa fiduciaire avait mentionné par erreur une créance de CHF 200'000.- dans la déclaration d’impôts relative à l’année 2001, de sorte qu’il fallait déduire ce montant de la fortune totale au 31 décembre 2001. S’agissant de la diminution de sa fortune en 2002 et en 2004, elle était notamment due à des pertes de change liées à son compte en dollars. Quant à la diminution de la fortune entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007, elle était consécutive, entre autres, à une erreur de plume de sa fiduciaire lors de l’établissement de la déclaration d’impôt. A l’appui de ses explications, l’intéressée a notamment produit les pièces suivantes : − Le contrat de bail du 21 décembre 1964 et ses annexes ainsi que l’avis de majoration du loyer, du 14 août 2008, dont il ressort que le loyer s’élevait à CHF 13'500.- par année, les charges étant de CHF 2'160.- par année jusqu’en septembre 2008 et de CHF 2'880.- par année dès le mois d’octobre 2008. − La copie de l’état des titres des déclarations fiscales 2001, faisant notamment état de trois créances : 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 Madame C______ 100'000.00 100'000.00 100'000.00 Madame D______ 200'000.00 Madame E______, Istanbul 50'000.00 50'000.00 50'000.00 − Une attestation datée du 27 septembre 2001, signée par l’intéressée, à teneur de laquelle Madame D______ lui avait remboursé l’intégralité de la créance de CHF 200'000.-, en quatre fois, entre le 25 janvier et le 6 septembre 2001 ; − La déclaration pour emploi en matière fiscale établie par la banque BSI, relative à son compte en USD : USD CHF Intérêts CHF 31.12.2001 160'000.00 260'800.00 13'088.90 31.12.2002 161'000.00 223'129.90 3'907.10 31.12.2003 161'000.00 199'108.70 1'562.81
A/1739/2015 - 4/23 - − Une note manuscrite du 1er décembre 2008, à l’attention de la fiduciaire ayant établi la déclaration d’impôt, dont il ressort que le compte ouvert auprès de la BSI se montait à CHF 204'550.- au 31 décembre 2006 et non à CHF 259'000.comme indiqué, par erreur, dans la déclaration fiscale, ce qui était notamment confirmé par le relevé de la banque BSI joint. − Une copie des relevés de la BSI faisant état d’une perte de CHF 45'412,80 au en 2002 et de CHF 21'520.90 en 2004. 4. Par décision du 23 février 2012, le SPC a accepté la demande formulée par l’intéressée, avec effet au 1er novembre 2011, tout en niant le droit à des prestations complémentaires ainsi qu’à un subside à l’assurance maladie pour la même période, les dépenses reconnues étant entièrement couvertes par le revenu déterminant en raison de la prise en considération de biens dessaisis d’un montant de CHF 569'481.- et du produit hypothétique sur ce montant, de CHF 2'277.92, comme cela ressortait des plans de calculs annexés à la décision. 5. L’intéressée étant entrée en institution, le SPC a revu ses calculs et a, par décision du 3 avril 2012, maintenu son refus de la mettre au bénéfice de prestations complémentaires. 6. Le 6 février 2015, l’intéressée a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires, en annexe à laquelle elle a notamment fourni les avis de taxation relatifs aux années 2010 et 2011 : 2010 2011 Rentes AVS/AI 27'360.00 27'840.00 Revenu mobilier 8'810.00 2'655.00 Assurance-maladie 10'464.00 10'800.00 Assurance-accidents 656.000 Frais bancaires 41.00 Frais médicaux 5'317.00 1'705.00 Intérêts chirographaires Versements bénévoles Ass. vie et int. épargne 9.00 168.00 Fortune mobilière 292'234.00 249'207.00 Dettes chirographaires 7. Sur demande du SPC, l’intéressée lui a une nouvelle fois transmis son courrier du 14 janvier 2012, lequel expliquait les raisons des diminutions de fortune d’une année à l’autre. 8. Par décision du 15 avril 2015, le SPC a admis la demande formulée par l’intéressée en date du 6 février 2015, tout en refusant le droit aux prestations complémentaires et la garantie du subside à l’assurance-maladie, les dépenses étant toujours
A/1739/2015 - 5/23 entièrement couvertes par le revenu déterminant compte tenu de la prise en considération de biens dessaisis. 9. Le 21 avril 2015, l’intéressée s’est opposée à la décision précitée et s’est demandée si le SPC avait tenu compte de toutes les explications données et des pièces fournies. 10. Le 7 mai 2015, le SPC a procédé au calcul des biens dessaisis et est arrivé à la conclusion que ceux-ci s’élevaient à CHF 52'789.- pour 2001, CHF 38'941.- pour 2002, CHF 49'422.10 pour 2003 (soit CHF 141'152.10 pour ce premier dessaisissement), de CHF 94'826.- pour 2006, CHF 32'330.- pour 2007 et CHF 30'594.- pour 2009 (soit CHF 157'750.- pour le deuxième dessaisissement) et enfin de CHF 41'133.- pour 2011 (pour le troisième dessaisissement). 11. Par décision sur opposition du 19 mai 2015, le SPC a admis l’opposition de l’intéressée et lui a reconnu des prestations complémentaires fédérales de CHF 555.- par mois à compter du 1er février 2015, retenant un montant de CHF 220'035.- à titre de biens dessaisis et CHF 396.06 à titre de rendement des biens dessaisis précités. 12. Le 22 mai 2015, l’intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée, s’étonnant de la prise en considération de biens dessaisis de CHF 220'035.- alors qu’elle avait répondu à toutes les questions du SPC et que la diminution de sa fortune était due à un train de vie confortable et à une dévaluation de ses investissements. 13. L'intimé a répondu par courrier du 19 juin 2015, informant la chambre de céans qu’il avait procédé à un nouvel examen de la situation suite à l’opposition formée par la recourante. Il avait ainsi réduit le montant des biens dessaisis, celui-ci passant de CHF 570'614.- à CHF 220'035.-. Dans la mesure où la recourante n’alléguait aucun argument nouveau dans son écriture du 22 mai 2015, il concluait au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. 14. Par courrier du 8 juillet 2015, la recourante a expliqué, pièces à l’appui, que des pertes sur portefeuille devaient être prises en considération pour les années 2007 (CHF 9'638.75), 2008 (CHF 29'934.80) et 2010 (CHF 2'238.10). Par ailleurs, l'intimé avait oublié de tenir compte, pour l’année 2003, des intérêts de CHF 3'746.- , relatifs à la dette chirographaire de la BSI. 15. Le 5 août 2015, la recourante a complété sa précédente écriture, produisant notamment : − 19 factures / quittances de Monsieur C______, relatives à la période du 1er janvier 2002 au 31 mai 2014, d’un montant total de CHF 88'791.95 ; − Une facture de SST International Travel Organization, du 21 septembre 2006, en lien avec une cure de thalassothérapie à l’hôtel Sofitel à Quibéron (Bretagne- France), du 1er au 13 octobre 2006, pour deux personnes, d’un montant total de CHF 12'880.- (trajets et logement) et de EUR 361.90 (frais de bouche et taxes
A/1739/2015 - 6/23 de séjour), étant précisé que depuis 2001, elle se rendait chaque année à Quibéron pour suivre une cure. Vu son âge, elle devait être accompagnée d’une personne plus jeune, notamment pour les trajets en train. Elle n’était pas en possession des quittances pour les années 2001 à 2005, l’agence de voyage ayant fermé et son repreneur n’étant plus en possession des pièces en question. Son accompagnatrice Madame F______ pouvait toutefois confirmer ses dires. Pour sa part, la recourante estimait le prix des cures de 2001 à 2005 à environ CHF 80'280.-. Elle ne trouvait pas non plus les justificatifs relatifs aux vacances d’hiver à Davos ni ceux en lien avec ses séjours en Espagne. Sa sœur jumelle pouvait toutefois confirmer la réalité de ces derniers. Pour sa part, la recourante estimait le prix des vacances en Espagne à environ CHF 2'500.- par an, soit CHF 15'000.- entre 2001 et 2006. Au vu des explications qui précèdent et des pièces produites, la recourante estimait qu’il était évident qu’elle n’avait jamais fait de donation de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération des biens dessaisis. 16. Par courrier du 27 août 2015, l’intimé a expliqué avoir intégré les montants ressortant des pièces produites par la recourante dans les plans de calcul. Ainsi, la prise en considération des pertes sur portefeuille des années 2007 et 2008, les intérêts de la dette chirographaire au 31 décembre 2003 ainsi que les honoraires de Monsieur C______ pour les années 2008, 2009 et 2011 avait eu pour conséquence une diminution du montant retenu au titre de biens dessaisis, celui-ci passant de CHF 220'035.- à CHF 157'732.-, ce qui entraînait ainsi une augmentation du montant des prestations complémentaires, lequel passait de CHF 555.- à CHF 1'603.- par mois. Enfin, l'intimé rappelait que la prise en considération de biens dessaisis concernait les années 2002, 2003 et 2004 (premier dessaisissement), 2007, 2008 et 2009 (deuxième dessaisissement) et 2011 (troisième dessaisissement). 17. Le 16 septembre 2015, la recourante a encore produit les pièces suivantes : − une attestation établie le 10 septembre 2015 par son amie, Madame F______, confirmant les voyages à Quibéron en entre 2002 et 2006 à raison d’une semaine à chaque fois ; − le relevé des dépenses relatives au séjour à l’hôtel Sofitel de Québron en octobre 2006, à savoir EUR 361.90 (frais de bouche, téléphone et taxes de séjour, ce qui correspondait à CHF 580.-) et CHF 12'880.- (billets de train et logement pour deux personnes) ; − la confirmation de ses dépenses au restaurant chez Jacky à Genève entre 2002 et 2006, d’environ CHF 5'000.- par année, pour elle et ses amis ; − la confirmation de sa femme de ménage, Madame G______, relative au salaire pour les années 2002 à 2011 pour un salaire annuel de CHF 4'000.- ;
A/1739/2015 - 7/23 - − les honoraires de Monsieur C______ du 1er juillet au 31 décembre 2011, lesquels devaient être inclus dans ses dépenses pour 2011. 18. Par courrier du 8 octobre 2015, l'intimé a accepté de prendre en considération la moitié des dépenses annuelles auprès de l’établissement Chez Jacky, pour les années 2002, 2003 et 2004, étant précisé que l’autre moitié correspondait à une donation étant donné que la recourante invitait des amis. S’agissant des honoraires de Monsieur C______ pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011, ils avaient déjà été pris en considération. Les thalassothérapies au Sofitel pour les années 2002 à 2005 ainsi que les vacances annuelles en Espagne et à Davos ne pouvaient être prises en considération sans factures pour les années concernées. Par ailleurs, même si un montant devait être retenu, il serait de moitié, l’autre moitié devant être considérée comme une donation, la recourante y invitant une amie. L’attestation de la femme de ménage n’avait aucune valeur probante, d’autres justificatifs, tels que contrat de travail, décomptes de salaire mensuels, certificats de salaire ou attestation d’assurance, pouvant être présentés au SPC à titre de preuve. Après prise en considération des éléments susmentionnés, le SPC acceptait de réduire le montant des biens dessaisis de CHF 157'732.- à CHF 150'232.-. Par ailleurs, par courrier du 11 août 2015, l’EMS H______ lui avait fait parvenir la situation financière de la recourante, laquelle incluait une participation de la caissemaladie dès le 1er février 2015 pour un montant annuel de CHF 7'300.-, ce dont il y a lieu de tenir compte dans le calcul des prestations complémentaires, lesquelles devaient dès lors être réduites à CHF 1'121.- par mois. 19. Le 30 novembre 2015, la recourante a précisé que les honoraires de Monsieur C______, de CHF 9'714.35 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011 n’avaient pas été pris en considération, au contraire des honoraires de CHF 6'996,65 pour décembre 2010 à juin 2011. Elle relevait en outre que sans l’aide et l’assistance de son amie, elle n’aurait jamais pu se rendre aux thalassothérapies médicales à Quibéron, de sorte que les dépenses y relatives devaient être considérées comme un investissement dans sa santé. Partant un montant identique à celui dépensé en 2006 devait être pris en considération pour les années 2002 à 2006, soit CHF 580.- (EUR 362.-) pour le Sofitel et CHF 12'880.pour SST Voyages. Les dépenses relatives aux vacances annuelles se montaient à CHF 2'700.- par année pour les vacances à Davos et à CHF 8'000.- pour les vacances en Espagne en 2002 (pour 2 personnes) et à CHF 5'600.- par an pour les années 2003 à 2006. La recourante payait CHF 4'000.- par année sa femme de ménage, qui avait travaillé pour elle de 2002 à 2011. S’agissant des attestations du restaurant Chez Jacky, il fallait prendre l’entier du montant, soit CHF 5'000.- pour les années 2002 à 2006, dès lors que les invitations représentaient un règlement pour les services rendus par ses voisins et amis, lesquels étaient toujours à disposition pour faire des courses, changer une ampoule, installer un mécanisme électrique automatique, déboucher son lavabo, l’accompagner chez le médecin ou le dentiste, etc. La recourante a également rappelé que la déclaration d’impôt et,
A/1739/2015 - 8/23 partant, l’avis de taxation relative à l’année 2006, comportaient une erreur dès lors qu’ils prenaient en considération un montant de CHF 259'042.- au lieu de CHF 204'550.10 de sorte que la fortune totale au 31 décembre 2006 s’élevait à CHF 460'893.10, à corriger dans les plans de calculs du SPC. Elle a en outre produit un classeur comportant les relevés du compte relatif aux impôts cantonaux et communaux (ICC) et à l’impôt fédéral direct (IFD) pour les années 2002 à 2010 et 2013 ainsi que diverses factures émises entre 2008 et 2015, correspondant aux dépenses suivantes pour les années 2008, 2009 et 2011, seules pertinentes pour la résolution du litige : 2008 2009 2011 Alimentaire/ménage Aligro 2'432.25 1'714.78 136.5 Papier WC 62.5 126.5 63.8 MaJeCo 41.25 203.75 0.00 Valser 0.00 24.30 0.00 Total 2'536.00 2'069.33 200.30 Assurances Bâloise 211.60 0.00 213.00 Nationale Suisse 296.40 296.40 296.40 Axa Winterthur 812.60 819.25 574.75 Total 1'320.60 1’115.65 1'084.15 Cotisations associations Ass. loc. Vernier 30.00 30.00 30.00 Ass. Int. Vernier 20.00 20.00 40.00 Pro Militia 20.00 20.00 0.00 Basler Verein 60.00 30.00 0.00 Féd. rom. cons. 10.00 0.00 0.00 Total 140.00 100.00 70.00 Télécommunications / TV Billag 462.00 462.00 809.15 TelCommunication 173.15 141.20 72.45 Swisscom 419.60 461.00 376.00 Total 1’054.75 1'064.20 1'257.60 Dons Fondation Barry 0.00 0.00 50.00 Emmaüs 0.00 10.00 20.00 Rega 0.00 30.00 30.00 Pro Brontallo 0.00 0.00 40.00 Eglise protestante 10.00 20.00 0.00 Sourds 10.00 0.00 0.00 ISPA 10.00 0.00 0.00 L’incontro 0.00 50.00 0.00 Total 30.00 110.00 140.00 Revues Edipresse 369.00 379.00 399.00
A/1739/2015 - 9/23 - Basler Zeitung 0.00 149.00 0.00 Ringier 0.00 70.00 0.00 Bon à Savoir 32.00 0.00 0.00 La Vie protestante 30.00 0.00 0.00 TV8 220.00 0.00 0.00 Tout compte fait 38.00 0.00 0.00 Revue Problem 71.00 0.00 0.00 Total 760.00 598.00 399.00 Santé Pharmacie 0.00 108.20 0.00 Dentiste 0.00 310.00 0.00 CSI 0.00 0.00 531.35 IMAD (av. FSASD) 5'253.10 5'085.70 5'117.30 Cliniques La Lignère, La Tour 0.00 22.30 0.00 Pédicure 0.00 0.00 520.00 Total 5'253.10 5'526.20 6'168.65 Maison Chauffage 208.05 0.00 0.00 Serrures 440.00 0.00 0.00 Evier 95.00 0.00 0.00 Fust 528.00 0.00 0.00 SIG 512.73 294.05 199.65 Total 1'783.78 294.05 199.65 Divers Fiduciaire 236.70 236.70 237.60 Läckerli Huus 0.00 265.00 103.50 Timbres 12.40 11.30 0.00 Entretien cimetière 125.55 103.25 130.4 Sodimed 0.00 80.00 25.00 Divers 72.00 91.10 0.00 Total 446.65 787.35 496.50 Enfin, la recourante a estimé avoir également effectué les dépenses suivantes, lesquelles devaient être prises en considération : − Coiffeur une fois par semaine de 2002 à 2011, soit CHF 3'600.- par an ; − Cinéma deux fois par semaine de 2002 à 2006, soit CHF 1'440.- par an ; − Pédicure de 2002 à 2011 soit environ CHF 1'040.- par an ; − Manucure, soins visage, etc. de 2002 à 2011 soit CHF 1'500.- par an − Sorties restaurant tels Ravet, Chevrier de 2002 à 2006 soit CHF 2'000.- par an. − Cigarettes : CHF 3'000.-/an entre 2002 et 2007, CHF 1'440- par an en 2008, CHF 1'800.- en 2009, CHF 1'500.- en 2010, CHF 3'000.- en 2011, CHF 500.en 2012, CHF 300.- en 2013, 2014 et 2015-
A/1739/2015 - 10/23 - 20. Par courrier du 18 décembre 2015, le SPC a invité la recourante à retirer le recours et s’est engagé à réexaminer la question des biens dessaisis et à rendre une nouvelle décision pour la période litigieuse. Pour ce faire, il a demandé à la recourante de lui transmettre une copie des justificatifs produits lors de sa dernière écriture pour les années 2008, 2009 et 2011. 21. Le 11 janvier 2016, la recourante a informé la chambre de céans qu’elle maintenait son recours. 22. Par courrier du 4 mai 2016, le SPC a rappelé que le forfait pour besoins vitaux comprenait les montants destinés à l’alimentation, l’habillement et les chaussures, le logement et l’énergie, l’aménagement du logement et la tenue courante du ménage, l’hygiène, le transport et les communications, les loisirs et la culture ainsi que les autres biens et services tels que les soins corporels, la restauration, les vacances, les cotisations pour les associations. Par conséquent, il ne prenait pas en considération les dépenses suivantes, celles-ci entrant dans le barème des besoins vitaux : alimentaire (Aligro, MaJeCo SA et Centre @xa), les télécommunications (Swisscom et Econophone), l’électricité (SIG) et les cotisations (association des locataires de Vernier, associations des intérêts de Vernier Village, Basler Verein, Pro Militia). Les donations (Fondation Barry, Rega, Emmaüus, Pro Brontallo, Paroisse protestante de Vernier, Pro Militia, etc.) étaient également exclues des dépenses justifiées. S’agissant des honoraires de Monsieur C______, de CHF 9'714.35 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011, ils avaient été payés le 9 janvier 2012 et non en 2011. En revanche, l’intimé a accepté de prendre en considération les primes d’assurance ménage et responsabilité civile ainsi que l’assurance-accidents, les frais d’entretien du cimetière, les divers abonnements (presse essentiellement), les frais de SOS serrure et du serrurier d’urgence, le réfrigérateur FUST, débouchage d’évier, IMAD, Billag, pharmacie, déclaration d’impôts, etc. pour un montant total de CHF 25'199.15, à déduire sur le montant total des biens dessaisis de CHF 150'232.-. 23. La recourante étant décédée le 17 août 2016, la chambre de céans a suspendu l’instruction de la cause par ordonnance du 23 août 2016. 24. Par ordonnance du 13 septembre 2016, la chambre de céans a repris l’instruction de la cause et substitué à la partie recourante sa sœur jumelle, Madame A______, en tant qu'unique héritière. Elle a également donné un délai à cette dernière pour se déterminer sur le recours. 25. Celle-ci n’ayant pas fait usage de ce droit, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des
A/1739/2015 - 11/23 contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC). 3. Le litige porte sur le droit de feu Mme B______ à des prestations complémentaires, et plus particulièrement sur l'intégration dans le calcul de montants correspondant à des biens dessaisis concernant les années 2002, 2003 et 2004 (premier dessaisissement), 2007, 2008 et 2009 (deuxième dessaisissement) et 2011 (troisième dessaisissement). 4. a. Les personnes au bénéfice d’une rente de vieillesse et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires (art. 2 et 4 LPC). Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1er LPC). b. Les personnes domiciliées à Genève et au bénéfice d’une rente de vieillesse, dont le revenu annuel déterminant n'atteignait pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable, ont droit aux prestations complémentaires cantonales (art. 2 et 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). 5. a. Les revenus pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. b, c, d et g LPC pour les prestations complémentaires fédérales ; art. 5 LPCC, lequel renvoie à l’art. 11 LPC, s’agissant des prestations complémentaires cantonales). b. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs
A/1739/2015 - 12/23 respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). c. Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). A noter que la renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu'il est établi qu'il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente. Cela suppose toutefois un lien de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2) Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). d. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contreprestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1). En réalité, en édictant l’art. 11 al. 1 let. g LPC, le législateur n'a sans doute pas voulu sanctionner l'assuré prodigue. Il s'agissait avant tout d'empêcher qu'un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d'un tiers, sans
A/1739/2015 - 13/23 obligation juridique. Mais l'assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation, ou pour améliorer son train de vie, est réputé user de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (ATF 115 V 352 consid. 5c, confirmant sur ce point un arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances K. du 10 mai 1983). e. D'après la jurisprudence, à la différence de donations ou de jeux d'argent, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2). 6. a. A teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). On présume en effet que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2.). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Par ailleurs, selon l’art. 17a OPC-AVS/AI, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).
A/1739/2015 - 14/23 b. En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contreprestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). 7. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contreprestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). On ne saurait toutefois exiger de l’assuré qu’il démontre l’utilisation de chaque élément de fortune ; il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (ATF 121 V 204 consid. 6 ; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 102 ad art. 11). En particulier, le requérant peut prouver, le cas échéant sans fournir de quittances, le fait qu’il n’y a pas eu d’acte de dessaisissement « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente » (voir ATF 121 V 204 consid. 6b, ATF 115 V 352). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).
A/1739/2015 - 15/23 - 8. a. En l'espèce, afin de déterminer si feue la requérante s'est dessaisie d'une partie de sa fortune et corolairement, du rendement y afférent, il convient d'examiner quelle part de la diminution de la fortune est justifiée par des dépenses effectives de l’intéressée, étant rappelé que selon la jurisprudence, il n'appartient pas à l'administration et au juge de décider si des dépenses sont luxueuses ou somptuaires, mais seulement de vérifier si une contre-prestation équivalente à la diminution de la fortune existe. Par conséquent, il ne se justifie pas de limiter les dépenses effectives de l'assurée aux montants ressortant de ses taxations fiscales, soit les frais bancaires, la prime d'assurance-accident, les frais maladie (la part fiscalement déductible ne correspondant pas à la totalité de ceux-ci), etc., ni de tenir compte pour ses dépenses courantes seulement des montants ressortant des barèmes applicables aux bénéficiaires de prestations complémentaires (ATAS/169/2013 du 12 février 2013 consid. 12 ; ATAS/959/2013 du 30 septembre 2013 consid. 11). Concrètement, ce sont les dépenses réelles et prouvées qui sont déterminantes, le forfait s'appliquant pour tout ce qui n'est pas prouvé (nourriture, habits, chaussures, produits d'entretien, de soins, coiffeur, manucure, pédicure, etc.). Par ailleurs, ce n’est qu’à défaut de montants précis démontrés que les « dépenses justifiées » peuvent être limitées aux montants ressortant des documents fiscaux (ATAS/169/2013 du 12 février 2013 consid. 12). Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu’on ne saurait exiger de la partie recourante qu’elle rapporte la preuve stricte de l’absence de dessaisissement, en prouvant a posteriori, par pièces, chaque dépense afférente à la dilapidation, sur près de 10 ans, d’un capital initial de plus d’un million de francs. Conformément à l’ATF 121 V 204, il lui suffit d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, le fait que ses dépenses aient été effectuées moyennant contre-prestation. b. Cela étant précisé, il ressort ce qui suit des pièces produites par la requérante : − Selon l’avis de majoration de loyer du 14 août 2008 (pièce 3, SPC), le loyer annuel était de CHF 13'500.- depuis le 1er février 1993. Jusqu’au 30 septembre 2008, des charges de CHF 2'160 venaient s’y ajouter. A compter de cette date, elles s’élevaient à CHF 2'880.-. Ainsi, le loyer s’élevait à CHF 15'660.- par année pour les années 2002 à 2004 et 2007, à CHF 15'841.- pour 2008 ([CHF 15'660.-/12 x 9] + [CHF 16'380.-/12 x 3] soit CHF 11'746.- + CHF 4'095.-) et à CHF 16'380.- pour 2009 et 2011. − En sus du loyer, feu la requérante a également eu à supporter divers frais ressortant des avis de taxation, à savoir les frais médicaux, frais bancaires, primes d’assurances (maladie, accident, assurance-vie), intérêts sur sa dette chirographaire, lesquels ne sont pas contestés par l'intimé, qui les a d’ailleurs pris en considération. Cela étant, contrairement à la position de ce service, les versements bénévoles n’ont pas à être retenus, dès lors qu’ils ont été effectués sans contrepartie, d’où leur qualification de bénévole.
A/1739/2015 - 16/23 - − Feu la requérante a également produit un classeur contenant les factures relatives aux dépenses suivantes (voir ch. 19 EN FAIT, pour le détail) : 2008 2009 2011 Alimentaire/ménage 2'536.00 2'069.33 200.30 Primes assurances 1'320.60 1'115.65 1'084.15 Cotisations assoc. 140.00 100.00 70.00 Téléphone/TV 1'054.75 1'064.20 1'257.60 Revues 760.00 598.00 399.00 Divers Santé 5'253.10 5'526.20 6'168.65 Maison 1'783.78 294.05 199.65 Divers 446.65 787.35 496.50 TOTAL 13'294.88 11'554.78 9'875.85 C’est à juste titre que l'intimé n’a pas pris en considération les dons, étant donné qu’ils ont été effectués sans contreprestation. C’est également à juste titre que l’intimé a inclus dans le forfait pour besoins vitaux les dépenses liées à l’alimentation (Aligro), au téléphone, à l’électricité ou encore aux cotisations quand bien même ces dépenses ont été prouvées par la recourante dès lors qu’il s’agit de dépenses courantes ne dépassant pas ce qui est usuel à ce titre. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de prendre en considération, à titre de dépenses effectives, les montants de CHF 9'302.95 en 2008, CHF 8'100.- en 2009 et CHF 7'796.20 en 2011. − Il ressort également des déclarations de feu la requérante que cette dernière a employé, entre 2002 et 2011, une femme de ménage, à laquelle elle a versé un salaire de CHF 4'000.- par année. En annexe à son courrier du 16 septembre 2015, la recourante a produit une attestation signée par Madame G______ faisant état d’un salaire annuel de CHF 4'000.- versé au cours de la période précitée. Certes, l’attestation de Madame G______ ne précise par la fonction exercée. La chambre de céans est cependant d’avis que compte tenu des explications données par feu la requérante, l’emploi d’une femme de ménage est prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante. Cela est en outre corroboré par le salaire annuel versé, lequel correspond à un salaire hebdomadaire d’env. CHF 75.- (4'000.- par année/52 semaines d’activité), ce qui est usuellement versé à une femme de ménage pour trois heures d’activité. Par ailleurs, au vu de l’âge avancé de feu la requérante et de ses moyens financiers, l’aide d’une femme de ménage était à l’évidence nécessaire. En exigeant la production d’un contrat de travail, de relevés de cotisations, etc., l'intimé attend de feu la requérante qu’elle apporte la preuve stricte, ce qui n’est pas admissible. Dans la mesure où il suffit à feu la requérante de prouver au degré de la vraisemblance prépondérante qu’elle a versé CHF 4'000.- à sa femme de ménage, la production de l’attestation de Madame G______ est suffisante. − Les dépenses effectuées au restaurant Chez Jacky (pièce jointe au courrier du 16 septembre 2015) doivent être prises en considération à raison de la moitié,
A/1739/2015 - 17/23 l’autre moitié étant à juste titre considérée comme une donation dès lors que de l’aveu-même de la recourante, elle y invitait ses amis. En effet, quand bien même feu la requérante souhaitait ainsi remercier ses amis et voisins pour l’aide fournie, ce qui est louable, il n’en demeure pas moins que ceux-ci ont apporté leur aide de façon gratuite et discrétionnaire. Il n’y a ainsi pas de lien de connexité temporelle étroit entre les frais de repas au restaurant et l’aide apportée par les proches de sorte qu’on ne peut parler de contreprestation ou d’obligation légale. Dans de telles circonstances, c’est à juste titre que l'intimé a pris en considération le montant de CHF 2'500.- seulement dans le calcul des biens dessaisis pour les années 2002, 2003 et 2004. − La feue intéressée a très vraisemblablement dépensé, comme elle l’allègue, des sommes importantes en frais de coiffeur, manucure, soins de visage, cigarettes, voyages, pédicure, etc. Il est toutefois impossible d'établir précisément le montant de ces dépenses lesquelles ne sont pas documentées, ou seulement partiellement. Or, comme le Tribunal fédéral a répété à maintes reprises, seules les dépenses prouvées au degré de la vraisemblance prépondérante doivent être prises en considération. Ainsi, en conformité de cette jurisprudence, il y a lieu de retenir pour le surplus le barème des prestations complémentaires pour toutes les dépenses alléguées par la recourante mais dont le montant n’a pas été rendu vraisemblable (voir ATAS/169/2013 du 12 février 2013 consid. 12) cela même si lesdites dépenses dépassent vraisemblablement largement le barème précité. − Il convient également de prendre en considération, comme l’a fait le SPC, les pertes sur portefeuille pour les années 2002 (perte de CHF 45'412,80), 2004 (perte de CHF 21'520.90) conformément aux relevés du portefeuille établis par la banque BSI produits sous pièce 3, SPC, 2007 (CHF 9'638.75) et 2008 (CHF 29'934.80), conformément aux relevés du portefeuille établis par la banque BSI, produits en annexe au courrier du 8 juillet 2015. Feu la requérante n’a produit aucun relevé de la performance du portefeuille pour l’année 2003. Cependant, une perte relative à cette année ressort de la comparaison des déclarations pour emploi en matière fiscales relatives au compte en USD (USD 161'000.-), état au 31 décembre 2002 (CHF 223'129,90) et état au 31 décembre 2003 (CHF 199'108.70), produites pièce 3, SPC. Dans la mesure où le montant du capital en USD n’a pas varié entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2003 alors que la contrevaleur en CHF a chuté, une perte de change de CHF 24'021.20 doit être prise en considération pour l’année 2003. A noter que les pertes liées au taux de change ne résultent à l’évidence pas d’un investissement risqué, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le SPC. − Feu la requérante a également allégué être allée en thalassothérapie à Quibéron (Bretagne – France) 13 jours par année entre 2002 et 2006 comme cela a été confirmé par Madame F______ dans son courrier du 10 septembre 2015. En
A/1739/2015 - 18/23 - 2006, ce voyage lui avait coûté CHF 13'460.- pour deux personnes. Si la chambre de céans ne remet pas en question la réalité de ces voyages, force est toutefois de constater qu’aucune pièce justificative relative aux montants déboursés entre 2002 et 2005 n’a été produite. Certes, feu la requérante a pu établir, par pièces, le prix du voyage à Quibéron en 2006. Il n’est cependant pas possible de reprendre tels quels ces montants et de les retenir pour les années 2002 à 2005. Dans ces circonstances, la chambre de céans ne peut en tenir compte. Le même raisonnement est applicable aux dépenses relatives aux vacances en Espagne et à Davos, dont le prix exact ne peut être établi au degré de la vraisemblance prépondérante. − La recourante a également produit plusieurs factures de M. C______. Si l'intimé a pris en considération la plupart des factures, il n’a en revanche pas voulu inclure celle relative aux honoraires afférents à la période du 1er juillet au 31 décembre 2011 Or, force est de constater, selon l’accusé de réception manuscrit apposé sur la facture en question, que feu la requérante s’est en réalité acquittée des honoraires en deux fois, un premier montant de CHF 746.50 (contrevaleur de EUR 629.29) ayant été versé au comptant le 4 août 2011 et le solde, toujours au comptant, le 16 janvier 2012. C’est ainsi à juste titre que l'intimé n’a pas pris en considération le solde versé le 16 janvier 2012. En revanche, il aurait dû prendre en considération le montant de CHF 746.50 que feu la requérante a versé en 2011. − Enfin, feu la requérante a produit les relevés de compte de l’administration fiscale cantonale, concernant les impôts cantonaux et communaux et l’impôt fédéral acquittés entre 2002 et 2010 ainsi qu’en 2012. Il en ressort qu’elle a versé les acomptes suivants, étant précisé que seuls les versements ont été retenus, les remboursements par l’administration fiscale cantonale étant implicitement pris en considération au titre de la fortune : ICC IFD 2002 7'605.00 0.00 2003 8'900.00 535.05 2004 5'050.00 371.40 2007 2'270.00 465.45 2008 1'790.00 2009 1074.00 9. Au vu des montants articulés dans le précédent considérant, le dessaisissement à prendre en considération lors de la détermination du droit à des prestations complémentaires se détermine comme suit :
Fortune nette au 01.01. + Intérêts avoirs bancaires + Rente AVS - Dépenses justifiées Total - Fortune restante au 31.12.
A/1739/2015 - 19/23 - Biens dessaisis a. Concrètement, en premier lieu, il s’agit de déterminer la fortune nette au 1er janvier de chaque année litigieuse : Premier dessaisissement (2002, 2003 et 2004) :
Etat au 31.12.2001 Etat au 31.12.2002 Etat au 31.12.2003 Etat au 31.12.2004 Fortune totale 1 1'048'616.00 813'073.00 833'223.00 554'030.00 Remboursement créance 2 - 200'000.00 Dettes chirographaire BSI 1 - 96'488.00 - 126'331.00 - 195'420.00 Fortune nette 785'128.00 686'742.00 637'803.00 554'030.00 Deuxième dessaisissement (2007, 2008 et 2009) : Etat au 31.12.2006 Etat au 31.12.2007 Etat au 31.12.2008 Etat au 31.12.2009 Selon avis de taxation 460'893.10 405'446.00 359'208.00 316'592.00 Dettes chirographaire BSI - 94.00 - 150.00 0.00 Fortune nette 460'799.1 405'296 359'208.00 316'592.00 Troisième dessaisissement (2011) : Fortune nette Etat au 31.12.2010 Etat au 31.12.2011 Selon avis de taxation 292'234.00 249'207.00 b. En deuxième lieu, il convient de déterminer le montant des dépenses que feu la requérante a prouvées au degré de la vraisemblance prépondérante : Premier dessaisissement (2002, 2003 et 2004) : 2002 2003 2004 Loyer 15'660.00 15'660.00 15'660.00 Assurance-maladie 9'066.00 9'340.00 4'404.00 Frais médicaux 0.00 1'812.00 8'374.00 Forfait pour besoins personnels 22'500.00 23'040.00 23'040.00 Frais bancaires 8.00 319.00 336.00 Primes d’assurance vie et épargne 177.00 6'000.00 4'000.00 Pertes sur portefeuille BSI 45'412.00 24'021.20 21'520.90 Intérêts sur dette chirographaire 2'880.00 3'746.00 1'798.00 ICC 7'605.00 8'900.00 5'050.00 IFD 0.00 535.05 371.40 Restaurant Chez Jacky 2'500.00 2'500.00 2'500.00 Femme de ménage 4'000.00 4'000.00 4'000.00 Total 109'808.00 99'873.25 91'054.3 Deuxième dessaisissement (2007, 2008 et 2009) 2007 2008 2009 Loyer 15'660.00 15'840.00 16'380.00 Assurance-maladie 9'184.00 9'439.00 9'188.00 Assurance-accidents 327.00 336.00 838.00 Frais médicaux 6'094.00 4'209.00 2'034.00 Forfait besoins personnels 1 24'134.00 24'906.00 24'906.00 Frais bancaires 632.00 84.00 89.00 Pertes sur portefeuille 9'638.75 29'934.80 0.00 Primes d’assurance vie et épargne 4'200.00 3'011.00 11.00 Intérêts sur dette 60.00 1'272.00 60.00
A/1739/2015 - 20/23 chirographaire ICC 2'270.00 1'790.00 1'074.00 IFD 465.45 0.00 0.00 Femme de ménage 4'000.00 4'000.00 4'000.00 Honoraires M. C______ 0.00 10'000.00 10'000.00 Dépenses diverses 0.00 9'302.95 8'100.00 Total 76'665.20 114'124.75 76'680.00 Troisième dessaisissement (2011) : 2011 Loyer 16'380.00 Assurance-maladie 10'800.00 Assurance-accidents 656.000 Frais médicaux 1'705.00 Forfait pour besoins personnels 25'342.00 Frais bancaires 41.00 Primes d’assurance vie et épargne 168.00 Femme de ménage 4'000.00 Dépenses diverses 7'796.20 Honoraires M. C______ 7'743.15 Total 74'631.35 c. Le montant des dépenses rendues vraisemblables étant désormais établi, il y a lieu de procéder, en troisième lieu, au calcul des biens dessaisis : Premier dessaisissement (2002, 2003 et 2004) : 2002 2003 2004 Fortune nette au 01.01. 785'128.00 686'742.00 637'803.00 Intérêts avoirs bancaires 23'733.00 18'193.00 18'052.00 Rente AVS (selon avis de taxation) 24'720.00 25'320.00 25'320.00 Dépenses justifiées - 109'808.00 -99'873.25 -91'054.30 Total 723'773.00 630'381.75 590'120.70 Fortune restante au 31.12. -686'742.00 -637'803.00 -554'030.00 Biens dessaisis 37'031.00 -7'421.25 36'090.70 0.00 Ainsi, pour le premier dessaisissement, il y a lieu de retenir un montant total de CHF 73'121.70 et non de CHF 137'815.- comme proposé par le SPC dans son écriture du 27 août 2015. La différence réside essentiellement dans le fait que le SPC n’avait alors pas pris en considération les impôts (ICC et IFD), les frais de restaurant Chez Jacky, la perte de change relative au compte en USD en 2003 ainsi que le salaire de Madame G______. Deuxième dessaisissement (2007, 2008 et 2009) : 2007 2008 2009 Fortune nette au 01.01. 460'799.10 405'296.00 359'208.00 Intérêts avoirs bancaires 1 17'315.00 14'084.00 13'622.00 Rente AVS 26'520.00 26'520.00 27'360.00 Dépenses justifiées -76'665.20 -114'124.75 -76'680.00 Total 427'968.90 331'775.25 323'510.00 Fortune restante au 31.12. -405'296.00 -359'208.00 -316'592.00 Biens dessaisis 22'672.90 -27'432.75 6'918.00 0.00
A/1739/2015 - 21/23 - Pour le deuxième dessaisissement, il y a lieu de retenir un montant total de CHF 26'042.30 et non de CHF 105’781.-. La différence réside ici dans le fait que le SPC n’avait alors pas pris en considération les impôts (ICC et IFD), les frais de restaurant Chez Jacky, le salaire de Madame G______ ainsi que les dépenses diverses que feu la requérante a établies en produisant, le 30 novembre 2015, le classeur blanc. Troisième dessaisissement (2011) :
Fortune nette au 01.01. 292'234.00 Intérêts avoirs bancaires 1 27'840.00 Rente AVS 1 26'520.00 Dépenses justifiées - 74'631.35 Total 271'962.65 Fortune restante au 31.12. -249'207.00 Biens dessaisis 22'755.65 Pour le troisième dessaisissement, il y a lieu de retenir un montant total de CHF 20'676.- en non de CHF 34'136.- comme proposé par l'intimé dans son écriture du 27 août 2015. La différence réside cette fois-ci dans le fait que l'intimé n’avait pas pris en considération les impôts (ICC et IFD), le salaire de Madame G______, les diverses dépenses que la recourante a établies le 30 novembre 2015 ainsi que l’acompte de CHF 746.50 versé le 4 août 2011. d. Enfin, il convient de procéder à l’abattement annuel de CHF 10'000.conformément à l’art 17a OPC-AVS/AI : 2002 37'031.00 1er janvier 2003 37'031.00 2003 1er janvier 2004 27'031.00 2004 36'090.70 1er janvier 2005 17'031.00 36'090.70 53'121.70 1er janvier 2006 43'121.70 2007 22'672.90 1er janvier 2007 33'121.70 22'672.90 55'794.60 1er janvier 2008 45'794.60 1er janvier 2009 35'794.60 2009 6'918.00 1er janvier 2010 25'794.60 6'918.00 32'712.60 1er janvier 2011 22'712.60 2011 22'755.65 1er janvier 2012 12'712.60 22'755.65 35'468.25 1er janvier 2013 25'468.25 1er janvier 2014 15'468.25 1er janvier 2015 5'468.25
A/1739/2015 - 22/23 - 10. En résumé, en date du 1er janvier 2015 et après abattement année après année, seul un montant de CHF 5'468.25 pouvait encore être retenu à titre de biens dessaisis. Dans ces circonstances, le recours du 22 mai 2015 doit être partiellement admis et la décision sur opposition querellée annulée. La cause doit être renvoyée à l'intimé pour que celui-ci procède à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires en prenant en considération, à titre de biens dessaisis, le montant de CHF 5'468.25 précité et en calculant le rendement hypothétique en appliquant le taux d’intérêt cité dans la jurisprudence susmentionnée, les calculs effectués à ce propos par le SPC n’étant pas explicités s’agissant du taux appliqué. 11. En conclusion, le recours est partiellement admis et la décision sur opposition querellée annulée. La cause est renvoyée au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante n’étant pas représentée par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié, il n’y a pas lieu de lui accorder des dépens. 12. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/1739/2015 - 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du 19 mai 2015. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le