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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2003 A/1736/2002

25. November 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,345 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Nicole BASSAN-BOURQUIN et Monsieur Bertrand REICH, Juges assesseurs REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1736/2002-2-AI ATAS/243/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 25 novembre 2003 2ème Chambre

En la cause Madame R__________, domiciliée route de Meyrin 5 à Genève Recourante,

Contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Saint-Jean 97 à Genève intimé

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N_EXT_PROC CE JOUR LE TRIBUNAL DES ASSURANCES SOCIALES Rend le jugement suivant : EN FAIT

1. Par décision du 19 février 2002, l'Office cantonal de l'asssurance invalidité (ciaprès OCAI) a informé Mme R__________ de ce qu'aucune rente ne pouvait lui être versée au motif que le degré total de son invalidité se montait à 38%; L'OCAI avait tenu compte d'une incapacité de travail de 50% pour une activité professionnelle à temps partiel, soit 70%, ainsi que d'une incapacité dans les tâches ménagères de 11,35% pour le 30% restant; 2. Dans son recours du 18 mars 2002, la recourante conteste le taux d'incapacité concernant les travaux ménagers en indiquant que dans l'enquête elle avait déclaré ce qu'elle était apte à faire au cours d'une journée complète, compte tenu du fait qu'elle n'était plus astreinte à exercer sa profession. Elle indiquait également que la CIA avait reconnu son incapacité de travail à hauteur de 50%. 3. Dans son préavis du 27 mai 2002, l'OCAI rappelle que la recourante a travaillé de 1965 à 1998 en qualité de maîtresse de dessin dans l'enseignement primaire et qu'elle exerçait ces dernières années une activité à 70%. Elle souffre d'une déformation de la structure des pieds qui la rend incapable de travailler à raison de 50%. La méthode mixte devait donc s'appliquer d'où la rédaction d'un rapport d'enquête économique sur le ménage, doù il résulte une incapacité de 11,35%, l'OCAI conclut au rejet du recours. 4. Le Tribunal de céans a procédé à l'audition des parties en date du 28 octobre 2003. A cette occasion la recourante a confirmé que le taux de son activité professionnelle était de 70%, et que donc il était juste de tenir compte d'un taux pour l'acitivité ménagère de 30%. Elle conteste l'enquête ménagère dans la mesure où c'est parce qu'elle ne travaille plus qu'elle peut effectuer toutes les activités ménagères, à son rythme et par petits bouts; Au terme de l'audience, l'affaire a été gardée à juger.

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N_EXT_PROC

EN DROIT 1. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la LAI et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 . 2. Interjeté en temps utile, le Tribunal de céans constate que le présent recours interjeté dans les formes et délais légaux est recevable conformément aux art. 69 de la loi sur l'assurance-invalidité (ci-après LAI) et 84 de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants (ci-après LAVS). 3. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les contestations en matière d’assurance-invalidité notamment (cf. article 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce. 4. Aux termes de l'art. 4 de la loi sur l'assurance invalidité (RS 831.20 état au 31.12.2002) l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte à l'atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'un maladie ou d'un accident. Le droit à la rente est d'un quart de rente pour une invalidité de 40% au moins, une demi rente pour une invalidité de 50% au moins et une rente entière pour une invalidité de 66.2/3% au moins, selon l'art. 28 LAI.

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N_EXT_PROC Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel l'invalidité pour cette part est évaluée selon l'art. 28 al.2 LAI, qui prévoit la comparaison des revenus entre le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité raisonnablement exigible et le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. Pour la part d'activité correspondant aux travaux habituels, l'invalidité est fixée, pour cette activité-là, en fonction du handicap dont la personne est affectée. Dans le cas de la recourante, qui exerçait une activité professionnelle à raison de 70%, c'est à juste titre que l'OCAI a fait application de cette méthode, dite mixte. S'agissant de l'évaluation de l'invalidité dans la profession, l'OCAI a tenu compte d'une incapacité de travail de 50% mais sur un plein temps, alors que le recourante travaillait à 70%. L'OCAI aurait donc pu retenir une incapacité de travail de 35% et non de 50%. Cette erreur est en faveur de la recourante. S'agissant de l'activité ménagère, l'OCAI a effectué une enquête ménagère conformément aux directives de l'OFAS applicables en la matière (Cf. directive CIIAI ch. 3092), méthode admise par le Tribunal fédéral des assurances sociales (Cf. pratiques VSI 1997 p.304 et arrêts non publiés du 22.08.2000 dans la cause C et du 15.11.1999 dans la cause H). Cette enquête regroupe un catalogue des activités ménagères, fixe leur importance respective en pourcents et vérifie ce qu'il en est de la capacité de l'assuré par rapport à ces activités, concrètement. Il est tenu compte des déclarations de l'assuré et de ses observations lors de l'enquête, effectuée au domicile de l'assuré. Compte tenu du fait que la recourante peut répartir les différentes activités ménagères sur la journée, il en résulte un handicap peu important, fixé à 11,35%. Rien ne permet de s'écarter du résultat de cette enquête, qui doit être confirmée. En conséquence, l'évaluation de l'invalidité dans l'activité professionnelle a été calculée de façon plus favorable à l'assurée que ce qui aurait dû être le cas, et l'évaluation dans l'activité ménagère doit être suivie.

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N_EXT_PROC Il en résulte que le taux d'invalidité global est insuffisant pour permettre l'octroi d'une rente. La décision de l'OCAI ne peut donc qu'être confirmée.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Confirme la décision de l'OCAI du 19 février 2002. 4. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre RIES

La Présidente : Isabelle DUBOIS

Le présent arrêt est notifié aux parties ainsi qu'à l'office fédéral des assurances sociales par le greffe