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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.11.2008 A/1735/2008

26. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,317 Wörter·~22 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1735/2008 ATAS/1363/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 20 novembre 2008

En la cause Madame D__________, domiciliée à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RAPIN Christophe recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1735/2008 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame D__________, née en 1932, est bénéficiaire des prestations de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA, devenu depuis le Service des prestations complémentaires [SPC]). 2. Par courrier du 9 juillet 2004, le conseil de Madame D__________ a contacté l'OCPA et lui a résumé les faits suivants : "Durant leur union, les époux D__________ ont acquis différentes parcelles en France voisine. Il s'agit de terrains non construits et d'une parcelle sur laquelle se trouvait une maison inhabitable. L'objectif de ces acquisitions était de mettre à disposition de leurs enfants des parcelles qu'ils puissent valoriser ultérieurement en fonction de leurs besoins et envies. Étant donné que ces biens ne rapportaient aucun revenu, ils peuvent être considérés comme des non-valeurs. Monsieur D__________ gérait le patrimoine familial. De manière erronée, il n'a jamais fait mention de ces biens dans les déclarations d'impôt qu'il remplissait en Suisse; cette erreur s'est perpétuée au fil des ans dans la famille. Monsieur D__________ est décédé en 1994 à Genève. Les biens immobiliers sis en France ne figurent pas dans la déclaration de succession déposée le 15 mars 1995 auprès des autorités fiscales genevoises. Par contre, les autorités fiscales françaises sont parfaitement informées de la situation et ont taxé, sous l'angle des droits de succession, les biens immobiliers se trouvant sur leur territoire. Ces biens ont été admis dans la déclaration française de succession préparée par Me Xavier FAVRE, notaire à Annemasse, pour une valeur fiscale de 993'800.- FF à partager entre trois héritiers. Nous précisons à cet égard qu'au vu des montants en jeu, aucun impôt sur les successions n'a été perçu par la Direction générale des impôts en France. Nous rappelons que ces biens immobiliers sont constitués de terrains non construits, à l'exception d'une parcelle sur laquelle se trouve une maison alors inhabitable. Dans le cadre de la procédure de partage, intervenue seulement en date du 25 février 2004, le fils de Madame D__________ a pu reprendre l'ensemble des parcelles en question. Dans ce contexte-là, il s'est engagé à verser à sa mère une rente viagère de 905.83 € en contrepartie de sa part dans cette hoirie. Puisque le versement de cette rente viagère va avoir une incidence sur le droit, respectivement l'ampleur de la prestation que vous versez à Madame D__________, notre mandante nous a demandé de vous faire part de cette nouvelle donnée afin que vous puissiez vous déterminer en conséquence." (pce 4 SPC).

A/1735/2008 - 3/11 - 3. Suite à cela, l'OCPA a procédé à un nouveau calcul des prestations dues à Madame D__________ en tenant compte, pour la période de septembre 1999 à février 2004, d'une fortune immobilière de 201'318 fr. 75 et de son produit (9'059 fr. 35) et, à compter du 1er mars 2004, d'une rente viagère de 16'990 fr. 85. De nouvelles décisions ont été rendues en ce sens en date du 23 août 2004. Au surplus, constatant que sa bénéficiaire avait perçu trop de prestations pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2004, l'OCPA, par décision du 23 août 2004, lui a réclamé la restitution des montants de 45'432 fr. (3'136 fr. pour 1999, 9'408 fr. pour 2000, 8'904 fr. pour 2001, 8'904 fr. pour 2002, 9'048 fr. 2003 et 6'032 fr. pour 2004) et de 19'230 fr. 20 (subsides d'assurance-maladie versés indûment durant cette même période à hauteur de 1'294 fr. 40 en 1999, 4'110 fr. en 2000, 4'287 fr. 60 en 2001, 4'596 fr. en 2002 et 4'942 fr. 20 en 2003). 4. En date du 4 octobre 2004, l'intéressée a formé opposition à cette décision et a demandé la remise de l'obligation de restituer. Elle faisait valoir que l'OCPA disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de demander ou non la restitution des prestations, qu'il aurait dû, ce faisant, garder à l'esprit que le but de la loi est de déterminer si, d'un point de vue économique, une personne peut ou non subvenir à ses besoins, que les biens immobiliers sis en France n'avaient acquis une réelle valeur qu'à compter du moment où la maison était devenue habitable, c'est-à-dire depuis le printemps 2003, qu'ils n'avaient constitué une ressource financière effective que depuis le partage de la succession, en date du 25 février 2004. Elle a par ailleurs contesté le calcul du revenu déterminant sur différents points. Enfin, elle a protesté de sa bonne foi et invoqué la disposition légale selon laquelle l'État peut renoncer à demander le remboursement des prestations versées si, pour des motifs indépendants du bénéficiaire, une succession ou part de succession lui a été effectivement attribuée avec retard, alléguant que tel était son cas. 5. Ce n'est qu'en date du 17 avril 2008 que l'OCPA a rendu sa décision sur opposition, aux termes de laquelle il a confirmé ses décisions du 23 août 2004. Se référant aux dispositions légales, l'OCPA a relevé que les biens immobiliers propriété de la bénéficiaire devaient être comptabilisés à titre de fortune même si cette dernière n'en tirait dans les faits aucun revenu. Il a souligné par ailleurs que l'obligation de renseigner concernait toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire des prestations et que cela valait notamment pour l'acquisition de biens immobiliers par succession ou autre, même si lesdits biens ne produisaient aucun revenu.

A/1735/2008 - 4/11 - L'OCPA a par ailleurs répondu aux arguments formulés par l'opposante quant au calcul de ses prestations. 6. Par courrier du 19 mai 3008, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision. Elle souligne avoir spontanément informé l'administration de la rente viagère qui allait lui être allouée par courrier du 9 juillet 2004 et indique au surplus qu'en date du 29 août 2005, les autorités fiscales ont clos la procédure en rappel d'impôt ouverte à son encontre après qu'elle les a informés de l'existence de biens immobiliers en France sans procéder à une reprise. La recourante ne conteste plus désormais les calculs de l'intimé. En revanche, elle lui reproche de s'être rendu coupable d'un abus du pouvoir d'appréciation. Elle invoque par ailleurs le principe de protection de la bonne foi, demande qu'il soit constaté que l'intimé a commis un déni de justice qu'il conviendrait de sanctionner par l'annulation de la décision litigieuse et invoque une violation du principe de la proportionnalité. 7. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 5 juin 2008, a conclu au rejet du recours. Il souligne que les biens dont la recourante prétend qu'ils n'avaient aucune valeur avaient pourtant, selon la déclaration de succession remise aux autorités fiscales françaises et enregistrée le 27 février 1996, une valeur fiscale de de 993'800.- FF. Il rappelle que selon la jurisprudence, la part d'héritage d'un bénéficiaire de prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit, soit au décès du de cujus, et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé. Quant au fait que la succession n'ait été partagée que le 25 février 2004, cela ne constitue pas un empêchement à pouvoir en tirer profit auparavant, puisque le droit d'un héritier sur la part de succession ou de liquidation qui lui revient peut être aliéné et utilisé déjà avant le partage, alors la part d'une succession indivise représente en principe une part de fortune qui doit être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires dès le moment de l'ouverture de la succession. Quant au fait que l'administration fiscale genevoise ait renoncé à un rappel d'impôt, l'intimé fait remarquer que cela ne le lie aucunement. Enfin, l'intimé admet avoir tardé à rendre sa décision sur opposition, mais fait remarquer qu'à aucun moment la recourante ne l'a prié de le faire alors qu'il lui incombait d'entreprendre ce qui était en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié.

A/1735/2008 - 5/11 - EN DROIT 1. La loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 O5) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, lequel, conformément à l'art. 56 V LOJ, le TCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ) et à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (art. 56 V al. 2 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie. 2. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, la décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, mais elle concerne la restitution de prestations allouées pour partie avant le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 1ère phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées, est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 266 ss). En revanche, selon KIESER (ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 9 ad art. 82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement. La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (KIESER, op. cit., n. 9 ad art. 82). En ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

A/1735/2008 - 6/11 - En ce qui concerne cependant plus précisément les prestations cantonales, il y a lieu de relever que les règles de procédure de la LPGA ne sont pas applicables, cette loi ne s'appliquant qu'au droit fédéral (art. 1 LPGA). Seules demeurent donc applicables les règles de procédure prévues par la législation cantonale ainsi que les principes généraux. Pour le surplus et en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution sont applicables (art. 1A LPCC). 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 4. Le calcul du montant réclamé n'étant désormais plus contesté, le litige ne porte plus que sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a refusé la remise. 5. a) Aux termes des art. 25 al. 1 LPGA (s’agissant des prestations fédérales) et 24 al. 1 LPCC (s’agissant des prestations cantonales), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut être demandée dans un délai d’une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 28 LPGA). L’administration est ainsi tenue d’exiger de l’assuré la restitution des indemnités auxquelles il n’avait pas droit. Il s’agit là d’une obligation légale à laquelle il est impossible de déroger sauf cas expressément prévu par la loi. Celle-ci permet à l’administration de renoncer à exiger la restitution lorsque le bénéficiaire des prestations indûment reçues était de bonne foi et que la restitution n’entraînerait pour lui des rigueurs financières particulières. b) La remise de l'obligation de restituer est donc soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi de l'assuré et sa situation financière difficile.

A/1735/2008 - 7/11 - La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel est le cas lorsque des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d’annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668), en d’autres termes, chaque fois que l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c ; arrêt non publié du TFA du 20 janvier 2007, C 93/2005). A cet égard, la jurisprudence développée à propos de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) vaut par analogie. C’est ainsi que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (DTA 2001 p. 160; DTA 1998 p. 70; ATFA du 23 janvier 2002 en la cause C 110/01). Par ailleurs, la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire. Il y a situation difficile lorsque les conditions de l’art. 5 de l’ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, appliqué par analogie en matière de prestations cantonales, sont réalisées (art. 16 RPCC). L’ensemble de ces dispositions correspond aux normes contenues dans la LPGA et son droit d’exécution. c) En l’espèce, Monsieur D__________ est décédé en 1994. Force est de constater que les biens immobiliers dont il est question ne figuraient dans la déclaration de succession du 15 mars 1995 remise à l'Administration fiscale cantonale et que ce n'est que le 9 juillet 2004 que la recourante a informé l'intimé de l'existence de ces biens. Il apparaît évident que l'obligation de renseigner qui lui incombait au sens de l'art. 24 de ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) a ainsi été violée, étant rappelé qu'il incombe à l'ayant droit de communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle et toute modification dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. L'argumentation de la recourante, qui consiste à nier que sa situation a été modifiée par l'acquisition de

A/1735/2008 - 8/11 biens immobiliers selon elle "inhabitables et ne produisant aucun revenu" est à la limite de la témérité, étant précisé que ces biens se sont tout de même vu reconnaître une valeur fiscale de près 993'800 FF par l'administration fiscale française et qu'il n'appartient au demeurant pas au bénéficiaire des prestations de préjuger de l'impact sur ses prestations d'un changement dans sa situation et de décider s'il vaut la peine de l'annoncer ou non. Même s'il s'agit d'un changement de circonstances qui lui paraît de moindre importance et même s'il considère qu'il n'entrainera vraisemblablement pas de modification de son droit, le bénéficiaire se doit de remplir son obligation de renseigner. En l'occurrence, on constate que la négligence de l'assurée a eu pour conséquence un versement indu de près de 45'000 fr. au total. Non seulement elle a donc commis une faute, mais de plus, celle-ci ne saurait être qualifiée de légère. d) Il suit de tout ce qui précède que la recourante ne peut exciper, dans le cas d’espèce, de sa bonne foi. Partant, il est superfétatoire d’examiner si la condition de la charge trop lourde est réalisée. Les conditions permettant la remise de l'obligation de restituer n'étant pas remplies. 6. La recourante reproche par ailleurs à l'intimé d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans la mesure où, en lui réclamant la restitution des prestations, il aurait fait fi du but de la loi qu'il met en œuvre. Selon elle, il aurait fallu prendre en considération ses ressources effectives et non ses titres de propriété ou autres droits. Elle en veut pour preuve l'art. 24 al. 3 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales à l’AVS et à l’AI (LPCC) - lequel prévoit que les héritiers sont solidairement responsables à concurrence de l'actif net recueilli, avant calcul des droits de succession - dont elle considère que l'on peut tirer la conclusion que peu importe que le bénéficiaire soit, du point de vue juridique, titulaire de biens, s'il n'en a pas la jouissance effective et s'ils ne lui permettent pas de pourvoir à ses besoins financiers. A cet égard, la recourante allègue que les biens immobiliers sis en France n'ont acquis de réelle valeur que depuis que la maison est habitable, c'est-àdire depuis le printemps 2003, et qu'ils n'ont constitué une ressource financière effective que depuis le partage de la succession, en date du 25 février 2004. Cette argumentation ne saurait être suivie dans la mesure où d'une part, ainsi que cela a déjà été rappelé supra, les biens immobiliers en question se sont malgré tout vu reconnaître une valeur fiscale de plusieurs centaines de milliers de francs et où, d'autre part, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'écarter le raisonnement selon lequel on ne devrait pas tenir compte, dans le cadre du droit aux prestations complémentaires, des montants reçus en héritage tant que la succession n'est pas partagée mais seulement dès l'instant où les héritiers peuvent librement en disposer. Selon la Haute Cour, lors du calcul des prestations complémentaires, la part d'héritage d'un bénéficiaire doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 CC), soit au décès du de cujus (cf. art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé

A/1735/2008 - 9/11 - (ATFA P 22/06 du 23 janvier 2007, consid. 5; RCC 1992 p. 347 consid. 2c; ATFA P 61/04 du 23 mars 2006 consid. 4 in fine; ATFA P 54/02 du 17 septembre 2003 consid. 3.3; CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 116). 7. a) La recourante demande ensuite à être protégée dans sa bonne foi. Elle explique que le laps de temps important qui s'est écoulé depuis qu'elle a formé opposition a inévitablement créé chez elle l'attente que, grâce aux explications fournies, l'autorité ne réclamerait plus la restitution des prestations prétendument touchées de façon indue, d'autant plus que les autorités fiscales avaient décidé pour leur part de renoncer à un quelconque rappel d'impôt. b) Le droit à la protection de la bonne foi, déduit directement de l’art. 4 de l’ancienne Constitution, est expressément consacré à l’art. 9 Cst actuel. Il vaut pour l’ensemble de l’activité étatique et exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 384 consid 3a), il permet aux citoyens d’exiger que l’autorité respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire (cf. également Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 428). En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Il s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit. Ainsi, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou une assurance, doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies a) il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, c) que l’administré n’ai pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu, d) qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice, et que e) la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfortsur-le-Main 1991, 4ème édition, n° 509 p. 108; Ulrich HÄFELIN / Georg

A/1735/2008 - 10/11 - MÜLLER, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2ème édition, Zurich 1993, p. 117ss, plus particulièrement p. 126, ch. 563ss) c) Ce grief de la recourante est manifestement infondé. Eu égard aux conditions rappelées supra, il est manifeste que le long délai qui s'est écoulé avant que l'administration ne rende sa décision pourrait être assimilé à un renseignement erroné qui aurait pu la conduire à prendre des dispositions lui causant un préjudice. Il sera donc écarté. 8. La recourante demande par ailleurs qu'il soit constaté qu'en tardant à rendre sa décision sur opposition, l'intimé a commis un déni de justice qu'il conviendrait de sanctionner par l'annulation de la décision en question. Or, même si l'on considérait que l'intimé a commis un déni de justice - ce qui n'est quoi qu'il en soit pas le cas puisqu'une décision a finalement été rendue - la sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (ATFA H 134/02 Arrêt du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4). Une éventuelle violation dudit principe ne rend pas nul ou annulable un jugement attaqué à ce motif (cf. notamment ATFA H 259/03 du 22 décembre 2003 consid. 4). 9. Enfin, la prétendue violation du principe de la proportionnalité invoquée par la recourante, qui consisterait dans le fait qu'on lui réclame aujourd'hui la même somme qu'en 2004 alors que son espérance de vie, du point de vue statistique, est désormais moindre, vu l'écoulement du temps, est si clairement fantaisiste et abusive qu'elle pourrait être qualifiée de téméraire. Ce grief sera donc lui aussi écarté. 10. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/1735/2008 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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