Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1734/2012 ATAS/1173/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 novembre 2013 1 ère Chambre En la cause Madame V__________, domiciliée à GENEVE Monsieur W_________, domicilié à GENEVE demandeurs contre Caisse de pension GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU AXA WINTERTHUR, sise avenue de Cour 26, LAUSANNE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes, ZURICH Fondation de libre passage 2ème pilier CREDIT SUISSE, WINTERTHUR défenderesses
A/1734/2012 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 27 mars 2012, la 3 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V__________ , née V__________ en 1967, et Monsieur W_________ , né en 1966, mariés en date du 31 décembre 1993. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 avril 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 5 juin 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 31 décembre 1993 et le 26 avril 2012. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Par courrier du 28 juin 2012, la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er octobre 1993 au 31 décembre 1994. Elle a précisé que les avoirs LPP de celle-ci au jour du mariage s'élevaient à 238 fr. 60, intérêts au jour du divorce non compris. La prestation de libre passage de la demanderesse, d'un montant de 1'220 fr. 95, a été transférée le 31 juillet 1995 à COLUMNA FONDATION COMMUNAUTAIRE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE LPP. - La FONDATION COLLECTIVE VITA a informé la Cour de céans, par courrier du 24 octobre 2013, qu’elle avait affilié la demanderesse du 1 er juin au 31 août 1993, soit avant le mariage. La demanderesse a ainsi acquis au 31 août 1993 une prestation de libre passage d’un montant total de 1'052 fr. 55 (775 fr. 35 + 277 fr. 20), intérêts au jour du divorce non compris. Cette prestation a été transférée à la FONDATION COLUMNA. - Le 3 octobre 2013, la Fondation de libre passage 2 ème pilier CREDIT SUISSE, anciennement la FONDATION COLUMNA, a indiqué que la demanderesse détenait un compte auprès d’elle depuis le 26 mai 1994. Elle a confirmé avoir reçu les prestations de la FONDATION COLLECTIVE VITA les 26 mai 1994 et 17 juillet 1995, ainsi que celle provenant de la CAISSE DE PENSION
A/1734/2012 3/7 GASTROSOCIAL. Elle a déclaré que la prestation de libre passage de la demanderesse, intérêts compris au jour du divorce, s’élevait à 3'499 fr. 03. - Le 10 septembre 2012, la demanderesse a déclaré, lors d'un entretien téléphonique avec le greffe, n'avoir pas travaillé depuis 1995. - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 18 juin 2012 que la demanderesse : • n’a pas exercé d’activité lucrative entre janvier et avril 1995. • a bénéficié d'indemnités de chômage de mai à décembre 1995 et en mars et avril 1996. • n'a plus exercé d'activité lucrative à compter de décembre 1995. - Interrogée par la Cour de céans, la Centrale du 2 ème pilier a indiqué, le 3 juillet 2013, qu'aucun avoir dont le contact a été rompu concernant la demanderesse ne lui a été annoncé. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 24 juillet 2012 que le demandeur n'a pas exercé d’activité lucrative ou réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations entre septembre et décembre 1995. Il a par ailleurs été mis au bénéfice d'indemnités de chômage en juin et juillet 2001, et de décembre 2004 à février 2005. - La Caisse de pension GASTROSOCIAL a indiqué le 18 septembre 2012 affilier le demandeur depuis le 1 er août 1989. Celui-ci détient un compte de libre passage auprès d'elle depuis le 1 er septembre 1995. GASTROSOCIAL a précisé que la prestation de sortie au jour du mariage s'élevait à 4'479 fr. 65, intérêts au jour du divorce compris, et que le montant total de la prestation de sortie au 26 avril 2012 était de 8'494 fr. 85. - Le 26 octobre 2012, SWISS LIFE a informé la Cour de céans avoir affilié le demandeur du 1 er décembre 1995 au 31 décembre 1997. La prestation de sortie de celui-ci, d'un montant de 3'176 fr., a été transférée à ELVIA VIE. Elle indique par ailleurs avoir transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 11 mars 2003 "un montant supplémentaire de 570 fr. 05", représentant une fortune libre acquise par le demandeur. - Par courrier du 5 septembre 2012, ALLIANZ SUISSE, anciennement ELVIA VIE, a déclaré avoir affilié le demandeur du 1 er janvier 1998 au 30 juin 2000. Elle a
A/1734/2012 4/7 précisé avoir reçu de SWISS LIFE en date du 1 er janvier 1999 la prestation de libre passage de 3'303 fr. 05. Selon le décompte de sortie du 31 octobre 2001, la prestation de sortie du demandeur, d'un montant de 10'082 fr. 15, a été transférée auprès de la RENTENANSTALT. - AXA WINTERTHUR a déclaré le 28 septembre 2012 avoir affilié le demandeur du 1 er mai 2000 au 31 mars 2001. La prestation de sortie de celui-ci s'élevant à 2'117 fr. 55 a été transférée le 6 novembre 2001 à la RENTENANSTALT. - Le 18 juin 2012, SWISS LIFE, anciennement la RENTENANSTALT, a informé avoir affilié le demandeur du 1 er avril 2001 au 31 décembre 2004 dans trois contrats de prévoyance distincts. Elle a précisé avoir reçu les prestations susmentionnées, et transféré les montants de 29'185 fr. 80 et de 4'255 fr., respectivement à la WINTERTHUR VIE le 22 septembre 2005, et à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich le 10 avril 2006. - Par courrier du 12 juin 2012, AXA WINTERTHUR, anciennement la WINTERTHUR VIE, a indiqué affilier le demandeur depuis le 1 er mars 2005. La prestation de libre passage de celui-ci, au jour du divorce, s'élève à 84'933 fr. 25, intérêts compris. - Les 29 juin 2012 et 6 février 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a confirmé avoir reçu les prestations susmentionnées et indiqué que la prestation de libre passage s'élevait à 5'130 fr. 24, au jour du divorce, intérêts compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 14 novembre 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 25 novembre 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
A/1734/2012 5/7 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008, 2% dès le 1 er janvier 2009 et 1.5% dès le 1 er janvier 2012. En l'espèce, la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL a indiqué les intérêts dus au 31 décembre 1993, et non au jour du divorce, soit au 26 avril 2012. La Cour de céans doit ainsi procéder au calcul des intérêts sur la somme de 238 fr. 60, du 31 décembre 1993 au 26 avril 2012, soit 6596 jours. Par conséquent, les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 238 fr. 60 existant au 31 décembre 1993 se montent à 184 fr. 46. Il en est de même s'agissant de la prestation de sortie acquise auprès de la FONDATION COLLECTIVE VITA, qui a déclaré que celle-ci s'élevait à 1’052 fr. 55, valeur 31 août 1993, sans préciser les intérêts calculés jusqu'au jour du divorce (soit 6715 jours). Ainsi, les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 1'052 fr. 55 existants au 31 août 1993 se montent à 838 fr. 39. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 31 décembre 1993, d’autre part le 26 avril 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation globale acquise par le demandeur est de 98'558 fr. 34 (8'494 fr. 85 + 84'933 fr. 25 + 5'130 fr. 24), de laquelle il convient de déduire celle accumulée jusqu'au moment du mariage, soit 4'479 fr. 65, intérêts au jour du divorce compris. La prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est ainsi de 94'078 fr. 69 (98’558 fr. 34 - 4'479 fr. 65).
A/1734/2012 6/7 Celle acquise par la demanderesse est de 3'499 fr. 03 fr., de laquelle il convient de déduire les avoirs LPP accumulés jusqu'au moment du mariage, soit 2'314 fr. ([238 fr. 60 + 1’052 fr. 55] + [184 fr. 46 + 838 fr. 39], représentant les intérêts au 26 avril 2012). La prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est ainsi de 1'185 fr. 03 (3’499 fr. 03 – 2’314 fr.). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 47'039 fr. 35 (94'078 fr. 69 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 592 fr. 50 (1'185 fr. 03 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 46'446 fr. 85 (47'039 fr. 35 - 592 fr. 50). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite AXA WINTERTHUR à transférer, du compte de Monsieur W_________ , la somme de 46'446 fr. 85 à la Fondation de libre passage 2 ème pilier CREDIT SUISSE en faveur de Madame V__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 avril 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le