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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.11.2003 A/1728/2002

3. November 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·632 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant :

Isabelle Dubois, Présidente, M. et Mme B. Reich et N. Bassan Bourquin, juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1728/2002/2/LAVS ATAS/177/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 28 octobre 2003 2ème Chambre

En la cause X__________, p.a et représenté par Me A. J. GRAF, avocat, en l’étude duquel elle élit domicile, recourante contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, rte de Chêne, case postale, 1211 Genève 29, intimée

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N_EXT_PROC ATTENDU EN FAIT Que par décision du 26 février 2002, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après CCGC) a fixé les cotisations dues par la société X__________ (ci-après la recourante) pour l’année 2001, calculées sur une masse salariale de 633'542.-- fr. ; Que dans son recours du 2 avril 2002, la recourante dit ignorer sur quelle base ces cotisations ont été demandées, vu le départ de son directeur, et sollicite la production par la CCGC des pièces pertinentes ; Que par courrier du 2 juillet 2002, la CCGC indique que les cotisations ont été calculées sur la base de l’attestation de salaire 2001 qui lui a été remise par la recourante, transmet à celle-ci la pièce probante et indique être prête à corriger le montant dû si les chiffres indiqués ne devaient pas être exacts ; Qu’après avoir demandé des délais, la recourante a indiqué s’en rapporter à justice, par courrier du 29 janvier 2003. CONSIDERANT EN DROIT

Que le Tribunal de céans, auquel la cause a été transmise d’office au 1 er août 2003, est compétent vu les art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ - E 2 05) et 56V LOJ ; Qu’en application des art. 22 et 25 du règlement de l’assurance vieillesse et survivants (RAVS ; 831.101), les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation, qui correspond à l’année civile, sur la base des revenus effectivement versés, par une décision de cotisation ; elles établissent également les décomptes entre les cotisations dues et les acomptes versés ; Qu’en l’espèce les cotisations 2001 ont été fixées sur la base des salaires versés durant cette année, et communiqués à la CCGC, et que la CCGC a tenu compte des acomptes versés ; Que la recourante, qui s’en rapporte à justice, n’a pu établir qu’une erreur se serait glissée dans l’attestation de salaire 2001 ; Qu’en conséquence la décision dont est recours doit être confirmée et le recours rejeté.

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N_EXT_PROC PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la recours recevable. Au fond : 2. Le rejette 3. Confirme la décision de cotisations 2001 au 26 février 2002 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre RIES

La présidente : Isabelle DUBOIS

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le