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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.12.2008 A/1727/2008

4. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·642 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1727/2008 ATAS/1439/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 2 décembre 2008

En la cause

Madame A__________, domiciliée à CHATELAINE recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1727/2008 - 2/3 - Attendu en fait que Madame A__________, née en 1957, a déposé une première demande de prestations AI auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) le 4 mars 2002 ; Que par décision du 24 mai 2006, confirmée sur opposition le 9 mars 2007, l'OCAI a reconnu à l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité du 1 er mars au 31 août 2001, à une demi-rente du 1 er septembre 2001 au 1 er janvier 2002 et à une rente entière du 1 er

janvier 2002 au 1 er février 2003 ; Que par jugement du 25 juin 2007, le Tribunal de céans a confirmé la suppression de la rente à compter du 31 janvier 2003 ; Que l'assurée a déposé une nouvelle demande le 12 février 2008 ; Que par décision du 18 avril 2008, l'OCAI a refusé d'entrer en matière, considérant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de faits s'étaient modifiées de manière essentielle ; Que l'assurée a interjeté recours le 16 mai 2008 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 16 juin 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours ; Que le 22 octobre 2008, l'assurée a communiqué au Tribunal de céans des rapports médicaux du Dr L__________ et des Hôpitaux universitaires de Genève ; Qu'invité à se déterminer, le Service médical régional AI (ci-après SMR) a constaté qu'une nouvelle atteinte à la santé semblait être présente depuis mars 2007 ; que par courrier du 25 novembre 2008, l'OCAI a dès lors proposé le renvoi du dossier pour entrée en matière et nouvelle décision ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'OCAI a proposé le renvoi du dossier pour entrée en matière et nouvelle décision ; Qu'il convient d'en prendre acte, d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse du 18 avril 2008 ;

A/1727/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 18 avril 2008 et renvoie la cause à l'OCAI pour instruction et nouvelle décision. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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