Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1724/2014 ATAS/906/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2014 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE
intimée
A/1724/2014 - 2/3 - Attendu en fait que le 16 juin 2014, Monsieur A______ (ci-après l'intéressé) a transmis à la chambre de céans copie de deux décisions à lui notifiées le 12 juin 2014 par la caisse cantonale genevoise de compensation, service des personnes sans activité lucrative, toutes deux tracées au feutre noir, avec l’annotation suivante : «nous ne vivre pas dans jardin des animaux sauvages» apposée sur l'une d'elles, ainsi qu’un acte de défaut de biens daté du 23 janvier 2013 ; Que par courrier du 17 juin 2014, le greffe de la chambre de céans a imparti à l'intéressé un délai au 30 juin 2014 pour satisfaire aux exigences de recevabilité du recours prévu par l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative, sous peine d’irrecevabilité ; Que l'intéressé n'a pas donné suite à ce courrier ; Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 89B LPA, le recours doit comporter les nom, prénom, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ; Que lorsque le recours ne respecte pas ces exigences, un délai est imparti au recourant pour le compléter, avec l’indication qu’en cas d’inobservations, il sera déclaré irrecevable ; Qu’en l’espèce, le recours ne contient ni exposé succinct des faits ni conclusions ; il n’est au demeurant pas signé ; Que force dès lors est de constater que les conditions de recevabilité d’un recours n'ont pas été respectées, ce nonobstant le délai fixé pour ce faire l'intéressé ; Que le recours est ainsi irrecevable.
A/1724/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le