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REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1722/2002 ATAS/172/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 29 OCTOBRE 2003 4ème Chambre
En la cause Madame L__________
RECOURANTE
contre
SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES Case postale 360
1211 - GENEVE 29 INTIME
Siégeant :
Juliana BALDE, Présidente, M. Roger LOZERON et Mme Christine BULLIARD, juges assesseurs.
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1. Attendu que par décision du 21 octobre 2002, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) a supprimé le droit aux allocations familiales de Madame L__________ et réclamé la restitution d’un montant de Frs. 1'640.--, représentant les allocations familiales versées à tort pour les mois d’août et septembre 2002 ; 2. Que le SCAF motivait sa décision par le fait que l’intéressée avait omis de lui indiquer qu’elle avait quitté son employeur ; 3. Que la décision mentionnait que si l’intéressée estimait être de bonne foi et que ses ressources financières sont modestes, elle avait la possibilité de solliciter la remise de l’obligation de restituer ; 4. Que par acte du 26 octobre 2002, l’intéressée a saisi la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales, sollicitant la remise de l’obligation de restituer ; 5. Que sa requête a été transmise par l’Autorité de recours à l’intimé, comme objet de sa compétence ; 6. Que par décision du 10 décembre 2002, le SCAF a rejeté la demande de remise, considérant que la condition de bonne foi n’était pas réalisée ; 7. Que toutefois, au vu de la situation financière difficile de l’intéressée, l’intimé lui a proposé un plan de paiement à raison de Frs. 200.—par mois ; 8. Que l’intimé a remis à l’Autorité de recours copie de la décision précitée le 20 janvier 2003 ; 9. Que le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) a interpellé l’intimé par courrier du 28 janvier 2003, demandant à ce que les mensualités soient ramenées à Frs. 100.-- ; 10. Que par courrier du 11 février 2003 adressé au SIT, le SCAF, tout en attirant son attention sur le fait que la décision du 10 décembre 2002 était entrée en force, a accepté cette proposition ; 11. Qu’en date du 11 février 2003, la recourante s’est adressée à nouveau à l’Autorité de recours, contestant la décision du 10 décembre 2002 ; 12. Qu’invité à se déterminer, le SCAF a conclu à l’irrecevabilité du recours ;
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1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ E 2 05) est entrée en vigueur le 1 er
août 2003 et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué, statuant en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l’article 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996 (cf. articles 1, lettre r, 56V alinéa 2, lettre e) LOJ) ; 2. Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 3. Que la compétence du présent Tribunal est dès lors établie pour connaître du présent litige ; 4. Que conformément à l’article 38 alinéa 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF – J 5 10), dans sa teneur en vigueur dès le 1 er
août 2003, les décisions des caisses peuvent, dans les 30 jours à partir de leur notification, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales ; 5. Qu’il y a lieu de relever qu’un délai légal ne peut être prolongé (cf. art. 22 de la loi fédérale sur la procédure administrative - PA ; RS 172.021) ; 6. Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes – essentiellement les recours – ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181) ; 7. Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le recourant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 24 PA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, ait été présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; 8. Que, de plus, l’acte omis doit avoir été exécuté dans ce même délai ; 9. Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a;
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10. Qu’en l’espèce, force est de constater que la recourante a saisi le Tribunal de céans hors délai, alors même que son mandataire, le SIT, proposait à l’intimé de réduire le remboursement à Frs. 100.-- par mois, ce que l’intimé a accepté ; 11. Que la recourante ne fait état au demeurant d’aucun motif qui justifierait la restitution du délai ; 12. Que dès lors le recours est irrecevable ; * * *
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
Le greffier : Walid BEN AMER
La Présidente : Juliana BALDE
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties par le greffe le