Siégeant :
Madame Juliana BALDE, Présidente Monsieur Roger LOZERON et Mme Florence BRUTSCH, juges assesseurs
D
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1721/2002 ATAS/210/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 12 NOVEMBRE 2003 4ème Chambre
En la cause
Monsieur D__________ RECOURANT
c/
CAISSE DE COMPENSATION GASTROSUISSE Heinerich Wirri-Strasse 3 Case postale
5001 - AARAU INTIME
- 2/4-
A/1721/2002
1. Attendu que par décision du 1er juillet 2002, la Caisse de compensation GASTROSUISSE (ci-après la Caisse) a alloué à Monsieur D__________ une rente de vieillesse de Frs. 1'693.-- dès le 1 er août 2003, assortie d’une rente complémentaire en faveur de son épouse d’un montant de Frs. 508.-- ; 2. Que la rente précitée a été calculée sur une durée de cotisations de 28 ans et 8 mois conduisant à une échelle de rente 40 et un revenu annuel moyen déterminant de Frs. 59'328.-- ; 3. Que le 17 juillet 2002, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance vieillesse et survivants, alléguant qu’il manquait environ 12 à 14 ans à son crédit ; 4. Que le greffe de l’autorité de recours a requis l’apport du dossier de rentes et des feuilles de calcul ; 5. Que par courrier du 4 décembre 2002, le greffe a exposé en détail au recourant le calcul relatif à sa rente de vieillesse, notamment le calcul comparatif en cas de succession de rente AVS à une rente de l’assurance-invalidité, le partage des revenus et les années de cotisations ; 6. Que les pièces de la cause lui ont été dûment communiquées ; 7. Qu’un délai lui a été accordé au 20 décembre 2002 pour se déterminer sur le maintien ou non de son recours ; 8. Qu’il a été informé qu’en cas de maintien du recours, il devait préciser le-s point-s sur lequel il persistait et apporter tous documents justifiant ses allégués ; 9. Qu’à l’issue du délai, si l’acte de recours n’était pas conforme à ces règles, le recours sera écarté ; 10. Qu’un nouveau délai a été accordé au recourant ; 11. Que le recourant n’a apporté aucun document, ni déposé de conclusions ;
- 3/4-
A/1721/2002 1. Considérant en droit que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – 831.10) ; 2. Qu’elle n’est toutefois pas applicable en l’espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération des modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid.. 1 ; 121 V 366 consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 alinéa 1 LPGA) ; 3. Qu’il sied de préciser qu’à compter du 1 er août 2003, date de l’entrée en vigueur de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales (cf. article 1 lettre r LOJ – E 2 05), les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales (cf. article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires) ; 4. Que le Tribunal de céans est dès lors compétent pour juger de la présente cause ; 5. Que selon l’article 89B alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA – E 5 10), applicable par renvoi de l’article 7 du Règlement de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants du 27 octobre 1993, en vigueur jusqu’au 31 juillet 2003 (J 05.20), l’acte de recours est adressé en deux exemplaires au tribunal, soit par lettre, soit par un mémoire signé, comportant, outre les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, ainsi que des conclusions ; 6. Qu’en vertu de l’article 89B alinéa 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ; 7. Qu’en l’occurrence, un délai a été imparti au recourant pour motiver son recours et joindre toutes pièces justifiant ses allégués et son attention attirée sur le fait qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté ; 8. Que le recourant n’a apporté aucun document, ni déposé de conclusions motivées dans le délai qui lui a été imparti ;
* * *
- 4/4-
A/1721/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable ; 2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Walid BEN AMER
La Présidente : Juliana BALDE
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe