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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2003 A/1720/2002

12. November 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·564 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant :

Madame Juliana BALDE, Présidente Monsieur Roger LOZERON et Mme Florence BRUTSCH, juges assesseurs

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1720/2002 ATAS/209/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 12 NOVEMBRE 2003 4ème Chambre

En la cause

Monsieur B__________ RECOURANT

c/

SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES Case postale 360

1211 - GENEVE 29 INTIME

- 2/4-

A/1720/2002 1. Attendu que par décision du 4 septembre 2002, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après SCAF) a fixé les contributions personnelles aux allocations familiales dues par Monsieur B__________ à Frs. 199,80 pour l’année 2000 ; 2. Que l’intéressé a interjeté recours le 22 septembre 2002 auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales, alléguant n’avoir pas obtenu de revenu à titre d’indépendant pour les années 1998 – 2000 ; 3. Qu’il a également contesté les décisions de taxation rendues par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) auprès de la Commission cantonale de recours AVS ; 4. Qu’en date du 4 février 2003, la Caisse a informé l’autorité de recours qu’après avoir obtenu des renseignements de l’intéressé, elle a admis qu’il n’avait pas exercé d’activité indépendante durant les années 1998 à 2000 ; 5. Qu’elle a joint à son courrier copie de la lettre qu’elle a adressée le même jour à Monsieur B__________, l’exonérant du paiement des cotisations pour lesdites périodes ;

1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05) est entrée en vigueur le 1 er août 2003 ; 2. Qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué, statuant en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l’article 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996 (cf. articles, 1 lettre r) et 56V alinéa 2, lettre e) LOJ) ; 3. Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la loi précitée, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 4. Que le Tribunal de céans est ainsi compétent pour juger du cas d’espèce ;

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A/1720/2002 5. Que le recours a été interjeté dans le délai de trente jours prévu à l’article 38 alinéa 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF – J 5 10), de sorte qu’il est recevable à la forme ; 6. Que la caisse peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours, que sa décision est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; 7. Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et communiquée à l’autorité de recours ; 8. Qu’en l’espèce, l’intimé a informé le recourant qu’il était exonéré du paiement des cotisations pour les années 1998 (dès novembre) à 2000 ; 9. Qu’il y a dès lors lieu d’annuler la décision rendue par l’intimé le 4 septembre 2002 ;

* * *

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A/1720/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. L’admet et annule la décision rendue par le SCAF le 4 septembre 2002.

Le greffier : Walid BEN AMER

La Présidente : Juliana BALDE

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties par le greffe

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