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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.01.2010 A/1716/2009

13. Januar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,368 Wörter·~17 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1716/2009 ATAS/8/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 13 janvier 2010

En la cause Monsieur N__________, domicilié à Genève

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/1716/2009 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur N__________ est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité. Dans la cadre de la révision périodique du dossier, le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a demandé à l’administration fiscale cantonale, en date du 27 octobre 2008, les avis de taxation pour les années 2002 à 2007 de la famille N__________. A cette occasion, le SPC a constaté que l’épouse du bénéficiaire percevait un revenu d’activité pour un montant bien supérieur à celui dont il avait connaissance jusqu’alors. 2. Par décision du 30 octobre 2008, le SPC a repris le calcul des prestations complémentaires revenant à l’intéressé depuis le 1er janvier 2004 en tenant compte des éléments dont il avait eu connaissance, à savoir les revenus de l’activité lucrative de son épouse ainsi qu’un revenu mobilier conséquent. 3. Par décision du 31 octobre 2008, le SPC lui a réclamé la restitution d’un montant de 114'194 fr. 80, représentant les prestations indûment versées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2008, les subsides d’assurance-maladie pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et les frais de maladie pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007. 4. Par l’intermédiaire de son mandataire, l’intéressé a formé opposition en date du 25 novembre 2008. Par courrier du 10 décembre 2008, le mandataire a retiré son opposition et a sollicité une demande de remise, respectivement de facilité de paiement. 5. Par décision du 9 février 2009, le SPC a refusé la demande de remise de l’intéressé, au motif qu'il ne pouvait ignorer devoir annoncer immédiatement tout changement dans sa situation personnelle et financière, dans celle de son épouse et de sa fille, afin que la décision soit conforme à la réalité. Or, le SPC n’a jamais été informé du changement du revenu notable de l’épouse de l’assuré ni du produit mobilier que réalisait Monsieur N__________. Par conséquent, la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. 6. Le 4 mars 2009, l’intéressé a formé opposition contre la décision de refus de remise, relevant que la situation financière de sa famille était en l’état très difficile et que les prestations pour lesquelles le remboursement était aujourd’hui requis avaient été perçues en toute bonne foi par sa famille. Invoquant une méconnaissance profonde du système, il a exposé n'avoir de ce fait pas entrepris les démarches nécessaires au vu de l’adaptation des prestations suite à l’augmentation du taux d’activité de son épouse. Il a indiqué que si la remise n’était pas octroyée, cela aurait pour conséquence de le mettre dans une situation financière extrêmement difficile dès lors qu’il était ressorti des discussions avec le SPC qu’en l’absence de toute remise c’était un montant d’environ 2'500 fr. qui serait dû

A/1716/2009 - 3/9 chaque mois à titre de remboursement des prestations. Ce calcul était fondé sur une période de remboursement de 5 ans maximum depuis la décision du 30 octobre 2008 et prenait uniquement en compte les charges considérées comme insaisissables pour déterminer le prétendu montant disponible. Une saisie à hauteur de 2'500 fr. par mois aurait pour conséquence de le mettre lui et sa famille dans une situation financière très précaire et par effet de cascade de reporter le défaut de paiement sur d’autres créanciers. Il a sollicité une remise conséquente ayant pour effet de réduire le montant devant être remboursé chaque mois par sa famille. 7. Par décision du 22 avril 2009, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé, au motif qu’en faisant preuve de la vigilance raisonnable exigible, il aurait pu constater que le salaire pris en considération pour déterminer son droit aux prestations n’était pas mis jour, de même que son revenu mobilier et le signaler. Ce n’était qu’à la lecture des avis de taxation que le SPC avait reçus dans le cadre de la révision périodique du dossier qu’il avait eu connaissance des éléments inconnus ayant mené à la décision de restitution du 31 octobre 2008. La condition de la bonne foi au sens juridique ne pouvait être admise dans cette situation. 8. Le 15 mai 2009, l’assuré a interjeté recours contre la décision de refus de remise auprès du Tribunal de céans. Il relève que la situation financière de sa famille est en l’état très difficile, le taux d’activité de son épouse ayant été réduit dès le 1er avril 2009. Une saisie à hauteur d’environ 2'500 fr. qui serait due au SPC à titre de remboursement des prestations le mettrait lui et sa famille dans une situation financière précaire. Il conclut à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SPC afin qu’il octroie à sa famille une remise conséquente ayant pour effet de réduire le montant devant être remboursé chaque mois. 9. Par courrier du 1er juin 2009, le recourant a communiqué au Tribunal divers documents, relevant que sa situation est catastrophique, que la Ville de Genève a annulé une petite rente de 300 fr., que le SPC a envoyé la police à la maison et qu’il a été obligé d’aller à la clinique psychiatrique de Belle-Idée en raison d’un risque suicidaire. Sorti de la clinique, il a été suivi trois semaines au Centre de thérapie brève (ci-après le CTB). Il relève qu’il n’a absolument rien, qu’il vit déjà avec le minimum vital et qu’il ne veut pas que sa fille de 14 ans devienne une criminelle. 10. Dans sa réponse du 12 juin 2009, le SPC conclut au rejet du recours, au motif que le recourant ne peut être considéré comme ayant été de bonne foi. 11. Le recourant a adressé au Tribunal divers courriers au mois de juin 2009, relevant qu’en quelques mois seulement il était devenu un homme sans futur. Il expose que le SPC veut lentement détruire sa famille et lui-même et qu’il est prêt à aller en prison. 12. Le 25 juin 2009, il a communiqué au Tribunal un certificat établi par le Dr A__________, psychiatre-psychothérapeute FMH, certifiant qu’il souffre d’un

A/1716/2009 - 4/9 trouble dépressif majeur avec des symptômes psychotiques, que sa situation psychologique est largement influencée négativement par ses problèmes financiers et par la séparation qui est en cours avec son épouse. Selon les dires du patient, la décision de séparation de son épouse serait liée en bonne partie au fait que cette dernière ne l’aurait pas mis au courant du détail de ses revenus. 13. Par courrier du 29 juin 2009, le recourant a communiqué au Tribunal un extrait de son casier judiciaire. 14. Par courrier du 19 juillet 2009, il a communiqué au Tribunal de céans un résumé d’intervention du CTB daté du 7 mai 2009, confirmant qu’il souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen. 15. Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 19 août 2009. Le recourant a déclaré que son épouse a travaillé comme femme de ménage auprès de plusieurs employeurs mais il ne savait pas combien elle percevait. Il savait à peu près ce qu’elle gagnait mais il n’en avait pas informé l’OCPA (actuellement le SPC). La représentante du SPC a déclaré que du fait des gains de l’épouse, le recourant ne pouvait plus prétendre aux prestations complémentaires durant la période considérée sous réserve du subside LAMal et qu’il avait par ailleurs des revenus mobiliers qui étaient assez élevés. Le recourant a déclaré qu’il avait gagné plusieurs fois à la loterie. Cependant, depuis le mois de mai 2009, son épouse ne gagnait plus que 500 fr. par mois plus 1'600 fr. dans un second travail. Le recourant a expliqué avoir 70'000 fr. de dettes et être obligé de survivre; actuellement il lui restait encore environ 50'000 fr. de dettes. Il percevait une rente entière d'invalidité de 2'835 fr. par mois. S’agissant de la diminution de l’activité lucrative de son épouse, il croyait savoir que l’un de ses employeurs était souvent absent, ce qui faisait que les heures de ménage avaient diminué. Sa femme, originaire des Philippines, était comptable, mais elle parlait très peu le français de sorte qu’elle faisait des ménages. 16. A l’issue de l’audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (Loi sur les prestations complémentaires; LPC ; RS 831.30). Le Tribunal de céans statue également en instance unique et conformément à l'art. 56V al. 2 let. a LOJ sur les contestations

A/1716/2009 - 5/9 prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 - LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Ces principes de droit intertemporel commandent ainsi l'examen du bien-fondé de la décision sur opposition du 22 août 2009 à la lumière des anciennes dispositions de la LPC pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPC et de la LPCC pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). Il sied encore de préciser qu’en matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 4. Interjeté dans les formes et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA, art. 9 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires fédérales à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance invalidité du 14 octobre 1965 - LPCF - et art. 43 LPCC). 5. a) Le litige porte sur la question de la remise, soit singulièrement sur la bonne foi du recourant. b) À teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (cf. également. art.24 al. 1 LPCC). Les deux conditions sont cumulatives. c) S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du

A/1716/2009 - 6/9 devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. La bonne foi fait en outre d’emblée défaut lorsque l’octroi de prestations indûment versées est imputable à une violation grave ou intentionnelle de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. Il en va ainsi lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou annoncé avec retard compte tenu de l’attention que l’on peut raisonnablement exiger d’un bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c ; arrêt non publié du TFA du 20 janvier 2007, C 93/2005). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées). Comme on le voit à la lecture de la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a jugé que la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner constitue en général une négligence grave qui ne permet pas de retenir la bonne foi de l'assuré sauf dans quelques cas isolés (cf. notamment ATF 112 V 97; 110 V 176; DTA 2002 n° 38 p. 258 consid. 2a). Le TFA a en effet considéré ladite omission comme une violation légère dans deux cas. Il s'agissait du cas d'un tuteur qui devait surveiller les activités de son pupille qui s'occupait de plusieurs locations de locaux. Le tuteur avait omis de demander à son pupille si en plus de ses activités en matière de location, il avait mené de front une activité lucrative, ce qui avait été le cas pendant un certain temps (ATF 112 V 97). Dans l'arrêt cité au DTA, une société avait demandé la remise de l'obligation de restituer les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, versées à tort à une entreprise dont elle avait repris les actifs et les passifs. Le TFA a reconnu que la négligence grave commise par les organes de la société reprise, qui n'avait tenu aucun contrôle des heures de travail chômées, n'était pas imputable à la société reprenante, car en l'absence de rapport de représentation légal ou contractuel, la bonne foi était une condition de la remise qui se rattachait à la personne (physique ou morale) du bénéficiaire de la prestation indue. Dans l'ATF 110 V 176, le TFA a

A/1716/2009 - 7/9 au contraire jugé qu'une femme de 68 ans, d'origine paysanne et sans connaissance du droit, qui avait omis de déclarer les prestations en nature qu'elle recevait dans la ferme de son neveu, en dépit de précisions sur le formulaire de demande de prestations, avait commis une négligence grave, de sorte que sa bonne foi ne pouvait être reconnue. Le Tribunal de céans a également rendu une jurisprudence abondante s'agissant de la bonne foi. Dans un arrêt du 13 avril 2003 (ATAS/257/2004), il a jugé que l'assurée ne pouvait se voir reconnaître la bonne foi car elle n'avait pas informé le SPC de l'augmentation du montant des rentes complémentaires de ses enfants d'une centaine de francs (cf. également ATAS/610/2004). Le Tribunal de céans a nié la bonne foi d’une assurée qui avait satisfait à l’obligation de renseigner mais qui n’avait pas attiré l’attention de l’administration sur le fait que ses prestations continuaient d’être versées à tort comme par le passé, sans tenir compte des montants déclarés (cf. ATAS/764/2007 rendu le 21 juin 2007 par le plenum de la juridiction). Enfin, dans un arrêt du 13 mai 2008 (ATAS/568/2008), le Tribunal a jugé que la bonne foi devait être niée car l'assurée n'avait pas déclaré ses augmentations de revenus, même si celles-ci étaient modestes. d) Aux termes de l'art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. L'art 24 OPC-AVS/AI est applicable aux prestations cantonales par renvoi de l'art. 1A LPCC. 6. En l'occurrence, le recourant n'a pas annoncé au SPC les augmentations de revenus de son épouse, alors qu'il devait le faire selon la loi et qu'il en avait été informé par le SPC. En effet, l'assuré devait ou aurait dû savoir que cet élément, qui ne peut être qualifié d'anodin, devait intéresser le SPC et pouvait intervenir dans le calcul des prestations complémentaires. L'augmentation des revenus de son épouse est un élément suffisamment important pour que toute personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, puisse se rendre compte que celui-ci est de nature à avoir des conséquences sur le versement des prestations complémentaires. Certes, l'assuré allègue que son épouse ne l'a pas informé de ses revenus et qu'il en ignorait tant les montants que leur augmentation. Il appartenait cependant au recourant, bénéficiaire de prestations complémentaires, de se renseigner auprès de sa femme et de lui demander de lui communiquer les montants de ses revenus afin qu'il soit en mesure de les communiquer à son tour au SPC. Il a fait preuve sur ce point de négligence que l'on doit qualifier de grave, raison pour laquelle la bonne foi ne peut lui être accordée.

A/1716/2009 - 8/9 - Il y a enfin lieu de relever que la jurisprudence du Tribunal fédéral est sur la question de l'annonce des changements de situation particulièrement stricte et le Tribunal de céans ne saurait s'en écarter même s'il a conscience que cette restitution met le recourant et sa famille dans une situation financière particulièrement précaire. 7. Il convient en outre de relever qu'une compensation du montant à restituer avec la rente d'invalidité devra faire l'objet d'une décision sujette à recours. 8. Au vu de ce qui précède, force est ainsi de constater que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

A/1716/2009 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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