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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2012 A/1715/2012

19. November 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,164 Wörter·~6 min·3

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1715/2012 ATAS/ COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2012 9ème Chambre En la cause Monsieur R__________, domicilié à Thônex,

recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/1715/2012 - 2/5 - Vu, EN FAIT, la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 30 mai 2011 par Monsieur R__________, qui souffre d'une tumeur au fémur, ayant donné lieu à une opération en mars 2010 et un suivi régulier de l'évolution, Que jusqu'au 22 juillet 2011 l'assuré a répondu aux courriers de l'Office de l'assuranceinvalidité (OAI), Que dans son attestation du 18 août 2011, le Dr A__________, chirurgien orthopédiste auprès des HUG, a indiqué avoir vu le patient qu'une seule fois en raison d'une "gêne sur matériel cuisse G", Qu'au vu de ce courrier, l'OAI a demandé à l'assuré d'indiquer par quel autre médecin il était suivi, Que cette demande, datée du 25 août 2011, renouvelée les 8 novembre et 16 décembre 2011, est restée sans réponse de la part de l'assuré, Que, par courrier recommandé du 25 janvier 2012, l'OAI a sommé l'assuré de répondre à ses courriers, attirant l'attention de ce dernier sur les conséquences de l'absence de collaboration, à savoir la clôture de l'instruction et le refus d'entrer en matière sur la demande de prestation, Que l'OAI a adressé à l'assuré un projet de refus de prestations pour défaut de collaboration, en impartissant un délai de 30 jours à l'assuré pour se déterminer, Qu'aucune détermination n'est intervenue et que l'OAI a ainsi rendu une décision conforme à son projet le 7 mai 2012, Vu le recours formé par ce dernier en date du 5 juin 2012, dans lequel il se dit disposé à collaborer à l'instruction de son dossier afin de pouvoir bénéficier de mesures d'ordre professionnel, Qu'il explique son manque de collaboration par le fait qu'il n'avait pas reçu les convocations de l'OAI, celles-ci ayant été adressées à son ancien domicile, à la rue P________ à Genève, alors qu'il habitait désormais à Thônex, Qu'il conclut à ce que l'OAI instruise son dossier, Vu la détermination de l'OAI, qui conclut au rejet du recours et expose que le recourant n'a pas signalé son changement de domicile, intervenu officiellement, selon les

A/1715/2012 - 3/5 indications fournies par l'Office cantonal de la population, le 1 er février 2012 et, qu'en toute hypothèse, l'assurance est prête à instruire une nouvelle demande de prestation, Que par courrier du 7 septembre 2012, Me Tatiana TENCE, avocate constituée pour la défense des intérêts du recourant, a signalé avoir perdu tout contact avec son client et a sollicité une prolongation du délai qui avait été imparti à celui-ci pour se déterminer sur la réponse de l'OAI, Que par courrier du 24 septembre 2012, le conseil du recourant a indiqué que celui-ci avait été convoqué à un rendez-vous pour des examens et que si l'instruction du dossier était reprise, il était disposé à retirer son recours, Que par courrier du 4 octobre 2012, l'OAI a confirmé que si l'assuré était décidé à collaborer, il lui était possible de déposer une nouvelle demande de prestations, Que la Cour a invité le recourant à faire savoir s'il maintenait son recours, Que par courrier du 2 novembre 2012, l'avocate du recourant a signalé être restée sans réponse de la part de son client, de sorte qu'elle s'en rapportait à justice, n'ayant pas reçu d'instruction de retirer le recours, Que, par le même courrier, l'avocate a cessé d'occuper, Attendu, EN DROIT, que la Cour est compétente pour connaître du recours (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ), Que celui-ci, déposé dans la forme et le délai prévus (art. 60 et 61 let. b LPGA), est recevable, Que l'assuré qui fait valoir le droit à des prestations de l'assurance-invalidité est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit (art. 28 al. 1 et 2 LPGA), Que si l'assuré refuse, sans excuse valable, de collaborer, l'assurance peut clore l'instruction et décider de refuser toute prestation, après avoir informé l'assuré des conséquences de l'absence de collaboration et lui avoir laissé un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA et art. 7b al. 1 LAI), Qu'en l'occurrence, l'intimé a dûment mis en demeure l'assuré de collaborer et l'a informé des conséquences de son manque de collaboration,

A/1715/2012 - 4/5 - Que la seule explication avancée par le recourant pour ne pas avoir collaboré est celle d'un changement d'adresse l'ayant empêché de recevoir les courriers de l'intimé, Que le recourant a, certes, indiqué avoir informé l'intimé de son changement d'adresse, ce que celui-ci conteste, Qu'aucune pièce au dossier ne permet toutefois de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette information aurait été donnée à l'assurance, les simples allégations du recourant à cet égard, sans autre précisions, étant insuffisantes, Que, par ailleurs, il est notoire que la Poste fait suivre le courrier pendant une année après le changement d'adresse en Suisse, comme cela ressort d'ailleurs des informations disponibles sur internet sous www.poste.ch, Que le recourant ne peut donc se prévaloir d'un motif excusable pour ne pas avoir collaboré à l'instruction de sa demande de prestations, Que, partant, c'est à juste titre que l'intimé a clos l'instruction et rendu une décision de refus de prestations, Qu'enfin, il reste loisible au recourant de redéposer une nouvelle demande de prestation, que l'intimé s'est engagé à instruire, pour autant que l'intéressé participe à l'instruction, Qu'il appartiendra alors au recourant d'informer l'intimé de toute circonstance qui se modifierait, notamment dans sa situation professionnelle, sa capacité de travail, son état de santé ou encore son domicile, Que le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, aucun émolument ne sera mis à sa charge, quand bien même il succombe dans son recours. * * *

A/1715/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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