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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2003 A/1713/2002

11. November 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,366 Wörter·~12 min·1

Volltext

Siégeant :

Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Violaine LANDRY ORSAT et M. Gérarld CRETTENAND, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1713/2002-2-AI ATAS/198/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 11 novembre 2003 2ème Chambre

En la cause

Madame S_________, comparant par Me Pierre GABUS, avocat, en l’Etude duquel elle élit domicile, recourante Contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève, intime

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EN FAIT 1. La recourante, née le 25 janvier 1956 est mariée et mère de deux enfants. Elle a été victime d'un accident de la circulation en date du 11 mai 1996, alors qu'elle était passagère. Elle a subi, entre autres, à cette occasion une fracture du col fémoral droit ainsi que de la rotule gauche. Elle a formé une demande AI le premier décembre 1997, par laquelle elle sollicite une orientation professionnelle, un reclassement dans une nouvelle profession et une rente. 2. Par décision du 23 avril 2002, l'Office cantonal de l'assurance-Invalidité (ciaprès OCAI) a informé la recourante de ce que son degré d'invalidité était de 25,3% depuis le mois de septembre 2000, taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. 3. Dans son recours du 24 mai 2002, la recourante conclut à l'annulation de la décision et l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, ainsi qu'à l'octroi de dépens. Elle relève qu'une incapacité de travail à hauteur de 50% a été reconnue par les différents médecins, de même le fait qu'elle ne pouvait plus travailler dans son activité de nettoyeuse. Elle conteste que l'activité lucrative ne soit retenue qu'à hauteur de 37,5%, et allègue qu'elle travaillait auprès de X_________ à raison d'environ 20 heures par semaine et non 15 heures par semaine comme retenu. De même conteste-t-elle le taux retenu pour l'activité de ménagère qui ne serait pas de 62,5% mais de 50%. Elle conteste également les calculs effectués dans le cadre de l'enquête ménagère. Elle relève encore qu'aucune comparaison de gains n'a été effectuée. 4. Dans son préavis du 22 juillet 2002, l'OCAI conclut au rejet du recours. L'Office rappelle que la recourante travaillait deux heures et demi par jour chez X_________, ce qui donne un taux d'activité lucrative de 37,5%. Selon la loi il convient en l'occurrence de faire une évaluation mixte, soit d'une part pour l'activité lucrative, d'autre part pour le ménage. L'OCAI ne voit pas de raison de s'écarter de la décision rendue ni de sa motivation. 5. Dans sa réponse du 26 août 2002, la recourante reprend ses conclusions et son argumentation. 6. L'OCAI a précisé n'avoir rien à ajouter dans un courrier du 24 février 2003. 7. Figurent au dossier notamment les rapports médicaux suivants : - Un rapport du Dr A_________ du 16 février 1998 qui déclare la recourante incapable de travailler à 100% depuis le 1er mai 1996. - Un rapport du Dr B_________ du 21 janvier 1999 qui considère la recourante comme incapable de travailler à 100% comme nettoyeuse, à 50% dans un

- 3/7travail léger, et qui relève que la recourante a beaucoup de difficultés dans les travaux ménagers. Elle est traumatisée, il existe un aspect dépressif. - Un rapport du Dr B_________ du 26 mai 1999 qui confirme que la recourante ne peut plus travailler dans la profession de nettoyeuse. - Une expertise du Dr C_________, chirurgien-orthopédiste, du 1er février 2002, effectuée par l'assureur-accident. Il en résulte une capacité de travail de la recourante de 50% comme nettoyeuse, et de 75% dans une activité plus adaptée. - Dans une expertise multidisciplinaire du COMAI du 16 octobre 2001, il est précisé que les conclusions du rapport ont été discutées dans le cadre d'une séance de décision multidisciplinaire en présence de 6 médecins. Il est relevé que l'état dépressif nécessite la prise en charge par un psychiatre. La recourante a débuté récemment une psychothérapie, le rapport mentionne que la recourante travaillait jusqu'à l'accident à raison de 2 heures et demi par soir à X_________, soit 15 heures par semaine. Lors de la consultation de rhumatologie, l'expert a retenu une capacité de travail dans le métier de nettoyeuse de 50%, et une capacité de travail de 80% dans un travail adapté. Lors de la consultation de psychiatrie, il a été relevé un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel moyen, ainsi qu'un syndrome douloureux somatoforme persistant. L'expert concluait que la capacité de travail de la recourante était limitée pour des raisons psychique à hauteur d'au moins 50 à 60%. Les conclusions de l'expertise du COMAI étaient qu'associées aux troubles somatoformes douloureux, l'atteinte psychique limitait globalement la capacité de travail de la recourante à hauteur de 50% dans toutes professions. Dans une activité ménagère à son rythme, la limitation était de 20% environ. Un reclassement n'était pas considéré comme judicieux. - Figure également au dossier un questionnaire pour l'employeur, rempli par X_________ AG en date du 5 mars 1998 et dont il ressort que la recourante avait un horaire de 2 heures et demi par jour depuis 1989 à raison de 6 jours par semaine (Cf. pièce 2 fourre 5 OCAI). EN DROIT 1. Interjeté dans les délais et formes légaux, le recours est recevable (art. 69 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité en vigueur au 1er janvier 2001- ci-après LAIRS 831.20).

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Or par ailleurs, le Tribunal de céans est comptent vu la modification de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (art. let. r et 56V al.1 let. a ch. 2 LOJ). 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2003 n'est pas applicable ici car le juge des assurances sociales n'a pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de faits survenus après la décision querellée (ATF 127 V 467 consid. 1 et 121 V 366 consid. 1b). 3. Aux termes de l'art. 4 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. S'agissant du droit à la rente, l'art. 28 LAI prévoit que l'assuré à droit à 1/4 de rente s'il invalide à 40% au moins à une 1/2 rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins. Par ailleurs pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité que l'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail et comparée aux revenus qu'il aurait obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al.2 LAI). Lorsqu'une personne est sans activité lucrative, l'invalidité est évaluée en fonction de l'empêchement d'accomplir les travaux habituels (art. 27 al.1 du règlement sur l'assurance-invalidité, ci-après RAI). L'art. 27 bis RAI prévoit que lorsque les assurés n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel l'invalidité pour cette part est évaluée selon l'art. 28 al.2 LAI, et l'invalidité relative aux travaux habituels est fixée selon l'art. 27 pour cette activité là. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que le choix de l'une des trois méthodes d'évaluation de l'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : la méthode mixte s'applique lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel. On doit décider que l'assuré appartient à l'une au l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait, les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes, si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATFA du 14 novembre 1996 cause R.G. et références). En outre il faut évaluer, selon la jurisprudence, d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités, au sens de l'art. 27 RAI et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus, selon l'art. 28 al.2 LAI. On peut alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces

- 5/7deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli entre ces deux valeurs. La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (Cf. RCC 1982 p. 478). 4. En l'espèce, la recourante avait une activité lucrative à temps partiel, avant son accident. En effet, elle travaillait comme nettoyeuse auprès de l'entreprise X_________, depuis 1989. Il résulte des documents au dossier ainsi que de ses dires dans le cadre de l'expertise du COMAI et de l'enquête ménagère qu'elle travaillait à raison de 2,5 heures par jour, 6 jours par semaine, soit 15 heures par semaine. La recourant conteste ce point et allègue travailler environ 20 heures par semaine. Force est cependant de constater qu'elle ne prouve aucunement cette allégation, contredite par le questionnaire pour l'employeur. Comparé à un horaire de travail de 40 heures par semaine, la recourante a en l'espèce un taux d'activité lucrative de 37,5% (100 : 40 x 15 = 37,5). Or, sa capacité de travail dans son métier de nettoyeuse est de 50%. Il faut en effet se baser sur la rapport du COMAI. Lorsque les rapports médicaux ne donnent pas un tableau clair de l'atteinte à la santé et de ses effets sur la capacité de travail, l'office AI doit ordonner un examen médical supplémentaire. Cet examen peut être pluridisciplinaire, en particulier lorsqu'une composante psychique existe. C'est alors le centre d'observation médical de l'AI qui est mandaté (Cf. circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et l'impotence CIIAI ch. 1055). En outre le rapport d'expertise du COMAI remplit, aux dires du TF, toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (ATF 125 5 352 consid. 3). En l'occurrence, le COMAI a pris en compte d'une part l'aspect rhumatologique, soit une capacité de travail de 50% dans le métier de nettoyeuse. Il a tenu compte également de l'aspect psychiatrique, dont l'expert du COMAI a dit qu'il limitait la capacité de travail d'au moins 50 à 60%. Lors de sa réunion à 6 médecins, le COMAI a donc conclu que l'atteinte psychique associée aux troubles somatoformes douloureux limitait globalement la capacité de travail dans toutes professions de la recourante a 50%. C'est donc à juste titre que l'OCAI s'est basée sur cette appréciation. Point n'est besoin dans le cas d'espèce de comparer les revenus : il s'avère en effet que la profession de nettoyeuse, exercée avant l'invalidité, reste possible, de sorte que dans le cas d'espèce l'incapacité de travail équivaut au taux d'invalidité. La recourante est donc invalide à raison de 50% pour ce qui est de l'activité lucrative, exercée à 37,5%, elle a donc à ce titre une invalidité de 18,75%. 5. Conformément à la jurisprudence, il faut considérer que les activités ménagères correspondent à 62,5% du temps de la recourante puisque le total des deux activités doit correspondre 100%.

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Pour l'évaluation de l'invalidité relative aux tâches ménagères, les directives de l'OFAS prévoient l'examen des différentes activités que sont la conduite du ménage, l'alimentation, l'entretien du logement, les achats et courses divers, la lessive l'entretien des vêtements, les soins aux enfants ou aux autres membres de la famille, et un point "divers" à définir de cas en cas. L'office procède alors à une enquête ménagère qui reprend l'examen de ces critères. Le Tribunal fédéral des assurances reconnaît que l'évaluation de cette invalidité se fera par une enquête ménagère, conformément à la circulaire susmentionnée (RCC 1986 p. 244 et ss.). En l'espèce, l'enquête ménagère est complète. Les critiques à cet égard de la recourante ne peuvent être retenues. D'une part, il est juste de tenir compte de l'aide que la recourante demande à ses proches, comme l'a fait l'OCAI car cela est exigible de l'assuré, conformément aux directives (CIIAI ch. 3098). Par ailleurs, s'agissant des courses, la recourante a elle-même indiqué que le couple avait l'habitude de les faire ensemble le samedi, de sorte que la recourante fait, les autres jours, les courses d'appoint, ce qu'elle capable de faire. En conclusion, rien ne justifie de s'écarter des résultats de cette enquête ménagère. Il en résulte une incapacité de 10,5% dans les tâches ménagères, exercées à hauteur de 62,5% du temps de la recourante, soit une invalidité de ce fait de 6,6%. Ajouté aux 18,75%, l'invalidité globale de la recourante est ainsi de 25.35%. En application des règles légales précitées, ce pourcentage est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. C'est donc à juste titre que l'OCAI a rejeté la demande de rente. A noter que selon les experts du COMAI, un reclassement professionnel n'est pas judicieux, et que par ailleurs la recourante a renoncé à cette conclusion dans le cadre de son recours, réclamant l'octroi d'une demi rente uniquement. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre RIES

La présidente : Isabelle DUBOIS

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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