Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1710/2011 ATAS/985/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 octobre 2011 9 ème Chambre
En la cause Monsieur M__________, domicilié à Carouge recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimée
A/1710/2011 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décisions du 1 er mars 2010, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC) a fixé à 6'283 fr. 65 et 42'799 fr. 95 les sommes dues par Monsieur M__________ à titre de contributions sur salaire et cotisations paritaires au 31 décembre 2007. 2. Non contestées, ces décisions sont entrées en force. 3. La mise en demeure de la CCGC étant demeurée vaine, la CCGC a, par décision du 16 décembre 2010, ordonné la compensation de ses créances avec l'intégralité de la rente AVS de M__________ dès le mois de janvier 2011. 4. A la suite de l'opposition formée par ce dernier, la CCGC a annulé sa décision, le 6 mai 2011, du fait que la compensation portait atteinte au minimum vital de l'assuré dès février 2011. Partant, la compensation était limitée au seul mois de janvier 2011. Les éléments pris en considération comportaient la rente AVS de 2'172 fr., des revenus accessoires de 167 fr., le minimum vital de 1'200 fr., le loyer estimatif de 650 fr. et la prime d'assurance-maladie obligatoire de 440 fr. 5. Par acte expédié le 6 juin 2011, l'assuré recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation en tant que la compensation est admise pour le mois de janvier 2011. 6. La CCGC a conclu au rejet du recours. Le minimum vital avait été calculé de manière généreuse compte tenu du domicile français de l'assuré. Pour le surplus, la CCGC renvoyait à sa décision. 7. Par courrier du 11 août 2011, le recourant a contesté que le minimum vital en France était de 467 € comme allégué par la CCGC. Ses moyens ne lui permettaient pas de prendre un appartement en Suisse; il serait, dans cette hypothèse, contraint de recourir à l'aide de l'Hospice général. Ses revenus avaient encore baissé de 1'000 fr. à la suite de l'arrêt d'une petite société dont il était l'administrateur. Il avait du retard dans le paiement de sa prime d'assurance-maladie, de factures de dentiste et de franchises d'assurance-maladie. 8. Le 22 août 2011, la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi
A/1710/2011 - 3/5 fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Formé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA). 2. Est litigieuse la question de savoir si l'intimé pouvait compenser ses créances avec la rente AVS versée au recourant au mois de janvier 2011. a) Il est relevé, à titre liminaire, que les décisions du 1 er mars 2010 sont entrées en force et que la Cour de céans n'est pas habilitée à les revoir dans le cadre de la présente procédure (cf. ATF 117 V 13 consid. 2a; 116 V 63). Elle ne peut donc pas examiner les arguments du recourant ayant trait aux sommes au paiement desquelles il a été condamné. b) Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a). La compensation opérée avec une rente n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il y a lieu d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252). Les normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (RS E 3 60.04) prévoient, notamment, que le montant de base mensuel pour un adulte vivant seul s'élève à 1'200 fr. Les suppléments à ajouter à ce montant de base mensuel sont, notamment, le loyer effectif, charges comprises, les cotisations sociales, ainsi que les dépenses supplémentaires tels que frais médicaux, médicaments et la franchise. c) Selon les pièces produites par le recourant, ses charges incompressibles de janvier 2011 comportent la prime d'assurance-maladie de base de 440 fr., le loyer de 515 € (environ 650 fr.) ainsi que son minimum vital de 1'200 fr. La rente AVS de 2'172 fr. et ses revenus accessoires de 167 fr. ne lui laissent qu'un faible disponible de 49 fr. par mois, comme l'a d'ailleurs constaté l'intimé dans sa décision. Ce dernier reconnaît, au demeurant, que la compensation litigieuse porte atteinte au minimum vital du débiteur pour le mois concerné. Cependant et contrairement à ce que laisse entendre l'intimé, le fait que le recourant n'a pas démontré avoir dû emprunter de l'argent en janvier 2011 pour couvrir ses charges et qu'il n'a pas requis des prestations complémentaires ne permet pas d'admettre qu'il soit porté atteinte à son minimum vital. Ni la loi ni la jurisprudence ne prévoient que dans de telles
A/1710/2011 - 4/5 conditions, le minimum vital puisse être entamé. Par ailleurs, il n'apparaît pas au vu du dossier, notamment de la taxation fiscale du 6 décembre 2010, que le recourant disposerait d'un élément de fortune qu'il pourrait mettre à contribution pour palier la compensation entreprise pendant un mois. En effet, ses économies se montent, selon la taxation précitée, à 49 fr. Enfin, même en admettant que le coût de la vie en France voisine est inférieur à celui prévalant à Genève et en retenant à titre de minimum vital de base OP le montant de 1'080 fr. (10% de moins que 1'200 fr.), la solution serait identique. En effet, même dans cette hypothèse, la compensation entière de la rente AVS porterait atteinte au minimum vital du recourant, dont le déficit budgétaire pour le mois de janvier 2011 serait, dans cette hypothèse, de 2'003 fr. (167 fr. - 1'080 fr. - 650 fr. - 440 fr.). Partant, le recours est bien fondé et la décision doit être annulée en tant qu'elle autorise la compensation des créances en souffrance avec la rente AVS de janvier 2011. 2. La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais. * * *
A/1710/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision sur opposition du 6 décembre 2010 en tant qu'elle autorise la compensation entre la rente AVS de janvier 2011 et les créances de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Maryse BRIAND
La présidente
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le