Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1705/2020 ATAS/771/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2020 3 ème Chambre
En la cause A______, sise à PERLY recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé
A/1705/2020 - 2/4 -
ATTENDU EN FAIT
Que par préavis déposé le 26 mars 2020, la A______ (ci-après : l’intéressée) a annoncé à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) son intention d’introduire la réduction de l’horaire de travail (RHT) pour ses quatre collaborateurs, du 16 mars au 30 juin 2020, à raison d’un taux de 100% ; Que par décision du 31 mars 2020, l’OCE a partiellement formé opposition à ce préavis en précisant que, pour autant que les autres conditions du droit soient remplies, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC) pouvait octroyer l’indemnité en cas de RHT pour la période du 26 mars au 25 septembre 2020 ; Que par opposition du 17 mai 2020, la garderie a contesté la date d’octroi de la RHT au motif qu’aucun délai d’attente ne devait lui être imputé et demandé que les indemnités pour RHT lui soient octroyées dès le 16 mars 2020 ; Que par décision du 3 juin 2020, annulant et remplaçant celle du 31 mars 2020 - dont il a jugé qu’elle était manifestement erronée - l’OCE a formé opposition au préavis du 26 mars 2020 ; Que par écriture du 15 juin 2020, l’intéressée a interjeté recours auprès de la Cour de céans ; Qu’invité à se déterminer, l’OCE, dans sa réponse du 30 juin 2020, a souligné que sa décision du 3 juin 2020 ayant annulé et remplacé celle du 31 mars 2020, il convenait de traiter le courrier du 15 juin 2020 comme une opposition à sa décision du 3 juin 2020.
CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’intéressée n’a pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à elle, puisque la décision du 3 juin 2020 ayant remplacé celle du 31 mars 2020, la voie de l’opposition reste ouverte ;
A/1705/2020 - 3/4 - Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ; Qu’il convient dès lors de considérer le "recours" interjeté par l’intéressée auprès de la Cour de céans comme irrecevable ; Que l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l'assuré a agi en temps utile ; Qu'en conséquence, le "recours" doit donc être considéré comme une opposition et être transmis à l'assureur comme objet de sa compétence, à charge pour ce dernier de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais, décision contre laquelle l’intéressée pourra alors interjeter recours si elle ne lui donne pas satisfaction.
A/1705/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le