Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente ; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1705/2016 ATAS/841/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 octobre 2016 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à RÉGUSSE, France Madame à A______, domiciliée à GENÈVE
demandeur
demanderesse contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise passage Saint-François 12, LAUSANNE AXA VIE SA, sise General-Guisan-Strasse 40, Winterthur défenderesses
A/1705/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 9 avril 2015, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1967, et Monsieur A______, né le ______ 1952, mariés en date du 7 novembre 2000. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 juin 2015 sur le principe du divorce et le 12 février 2016 sur le principe du partage de la LPP. Il a été transmis d'office à la chambre de céans le 20 mai 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a demandé un extrait des comptes individuels des ex-époux à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité de leurs employeurs et ex-employeurs le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 9 avril 2000 et le 9 juin 2015, date d’entrée en force du divorce. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 1er juillet 2016, la fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au 9 juin 2015 se montait à CHF 502.31. Sa date d’affiliation est le 1er mai 2015. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 19 mai 2016, le demandeur a envoyé copie des décisions du tribunal civil et de la Cour de justice et a indiqué qu’il renonçait expressément et irrévocablement à toute prétention quant aux avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par la demanderesse durant le mariage. Il a joint également plusieurs documents concernant ses avoirs de prévoyance. • Par courrier du 28 juin 2016, Axa vie SA a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur à la date du mariage, soit le 7 novembre 2000, se montait à CHF 14'204.10 et à la date du divorce, soit le 9 juin 2015 à CHF 22'137.25. • Par courrier du 19 août 2016, le demandeur a demandé à pouvoir transmettre de nouvelles conclusions écrites à la chambre de céans. • Par courrier du 2 septembre 2016, Axa vie SA a précisé que le montant de CHF 22'137.25 correspondait à la prestation de libre passage au 9 juin 2015, intérêts compris.
A/1705/2016 3/5 • Par courrier du 7 septembre 2016, le demandeur a contesté le montant du calcul de sa prestation de libre passage figurant dans le courrier d’Axa Winterthur du 28 juin 2016, notamment les taux d’intérêts. Par ailleurs, il a réitéré sa demande concernant le dépôt de nouvelles conclusions. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 16 juin, 18 août et 21 septembre 2016. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager se monte à CHF 502.30 pour la demanderesse et à CHF 0.- pour le demandeur. Un délai au 10 octobre 2016 leur a été octroyé pour déposer leurs dernières conclusions. Sans observations de l’une ou l’autre des parties, la juridiction les a informés qu’un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie
A/1705/2016 4/5 acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 novembre 2000, d’autre part le 9 juin 2015, date à laquelle le principe du divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 0.- . En effet, selon l’extrait de ses comptes individuels, depuis 1990, le demandeur n’a réalisé aucun revenu soumis à cotisations, les revenus des années 2009 à 2011 étant constitués des revenus de l’ex-conjoint. De 1995 à 2002, il avait travaillé à C ______ (C______) et, en tant que fonctionnaire international, avait cotisé au fond de pension des Nations Unies. Après avoir quitté son emploi dépendant des Nations Unies en 2002, il a obtenu jusqu’en 2013 quelques mandats indépendants confiés par des agences spécialisées des Nations Unies. Il perçoit des pensions de retraite françaises pour un total d’environ EUR 800.- . Aucun emploi salarié soumis à cotisations n’a pu lui être imputé depuis lors (cf. arrêt de la Cour de Justice du 12 février 2016, consid. 6). Sa prestation de libre passage auprès d’Axa Winterthur de CHF 14'204.10 au 7 novembre 2000, (soit CHF 22'137.25 intérêts compris au moment du divorce), n’est par conséquent pas soumise au partage. La prestation acquise par la demanderesse durant le mariage est de CHF 502.30, intérêts compris, de sorte qu’elle doit à son ex-époux le montant de CHF 251.15 (CHF 502.30 : 2). Nonobstant la renonciation du demandeur, ce montant doit lui être transféré, conformément au chiffre 8 du dispositif du jugement de divorce, qui n‘a pas été remis en cause par l’appel devant la chambre civile de la Cour de Justice. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la fondation institution supplétive LPP de Lausanne à transférer, du compte de libre passage de Madame A______, n° d’assuré 1_______, la somme de CHF 251.15 à Axa Vie SA en faveur de Monsieur A______, n° de police de libre passage 2______, n° d’assuré 3_______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 juin 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le