Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FULLEMANN et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1705/2012 ATAS/944/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 septembre 2013 5 ème Chambre
En la cause FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________ SA, sis c/X__________ S.A., à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE Demanderesse
contre Madame V__________, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacqueline MOTTARD Monsieur W__________, domicilié à NYON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian VALENTINI Défendeurs
A/1705/2012 - 2/33 -
Monsieur A__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Romolo MOLO Madame B__________, domiciliée à COLLEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Romolo MOLO Monsieur V__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacqueline MOTTARD Madame C__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Julien WAEBER Monsieur D__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Romolo MOLO Madame E__________, domiciliée à AVULLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Romolo MOLO Madame F__________, domiciliée à Saint-Julien-en-Genevois, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre BREGMAN Y__________ SA, sis à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN Z_________ SA, sis à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN
A/1705/2012 - 3/33 - EN FAIT 1. La FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________ S.A. (ci-après la Fondation) a été inscrite au registre du commerce le 15 mai 1946 et a pour but de prémunir les employés de X__________ S.A. (ciaprès l'entreprise) contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès. La Fondation est une institution de prévoyance semiautonome, les risques d’invalidité et de décès étant réassurés auprès de la MOBILIERE SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA (ci-après : LA MOBILIERE, anciennement la PROVIDENTIA). 2. Les membres du conseil de fondation ont été les suivants pour la période courant de 2006 à 2011 : - M. V__________ (président) : du 1er avril 1996 au 29 mai 2009 ; - Mme C__________ : du 1er avril 1996 au 12 janvier 2007 ; - Mme G_________ (devenue H_________) : du 20 août 2003 au 12 janvier 2007 ; - M. D__________ : du 30 septembre 2005 au 12 janvier 2007 ; - Mme E__________ : du 12 janvier 2007 au 19 novembre 2008 ; - Mme F__________ : du 12 janvier 2007 au 19 novembre 2008 ; - Mme B__________ : du 19 novembre 2008 au 26 mai 2011 ; - M. A__________ (vice-président) : du 19 novembre 2008 au 26 mai 2011 ; - Mme V__________ (présidente) : du 12 janvier 2007 au 26 mai 2011 ; - M. W__________ : du 29 mai 2009 au 26 mai 2011. 3. L'entreprise, inscrite au registre du commerce le 26 avril 1985, a pour but la fabrication et le commerce de gainerie et d’articles de maroquinerie. Les membres suivants du conseil de fondation étaient également membres du conseil d’administration de l'entreprise: - M. V__________ : du 26 septembre 1994 au 18 août 2006 ; - Mme C__________ : du 7 février 1995 au 11 décembre 2006 ; - Mme V__________ : du 16 septembre 1997 au 12 octobre 2011 ; - M. W__________ : du 3 juillet 2007 au 21 septembre 2010.
A/1705/2012 - 4/33 - 4. L’organe de contrôle de la Fondation était Y__________ S.A. jusqu’en 2006, puis Z_________ S.A. de 2007 à 2011. 5. Le 16 mars 2000, M. V__________ et Mme C__________, au nom de la Fondation, ont autorisé Mme G_________, née en 1979, à engager valablement la fondation dans ses rapports d’affaires avec la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (ci-après la BCGe), avec signature individuelle pour le compte C __________. 6. Le 15 septembre 2003, ces mêmes membres du conseil de fondation ont signé une autorisation identique en faveur de Mme G_________ pour le compte précité. 7. Le 9 octobre 2003, M. V__________ et Mme G_________ ont accordé à ce dernier, à M. I_________ et à Mme C__________ l’autorisation d’engager la fondation par leur signature collective à deux dans ses rapports d’affaires avec la banque concernant ce même compte. 8. Mme G_________ (ci-après la comptable), employée au sein de l'entreprise depuis 1995, a été chargée par le conseil de fondation de l'administration de la Fondation, en particulier de sa comptabilité et des paiements des primes en faveur de la MOBILIERE. 9. Dans son rapport pour l’exercice 2006 du 30 août 2007, Y__________ SA a proposé au conseil de fondation d’approuver les comptes annuels de celle-ci, tout en émettant des réserves concernant une créance de 520'829 fr. 90, la capacité financière du débiteur n’étant pas connue, et le prêt hypothécaire de 3'500'000 fr. qui contrevenait aux prescriptions légales et dont la valeur de l’immeuble ne leur était pas connue. L'organe de contrôle a également émis des réserves concernant un prêt personnel de 400'000 fr. qui contrevenait aux dispositions légales, tout en précisant que la capacité financière du débiteur n'était pas connue, les provisions techniques de 249'600 fr., en l’absence d’une expertise technique effectuée au 31 décembre 2006, le non respect des dispositions légales relatives à la liquidation partielle de la fondation, suite à une réduction proche de 50 % de l’effectif du personnel de l'entreprise et la comptabilité relative aux capitaux de prévoyance des assurés, laquelle ne répondait qu’insuffisamment aux prescriptions d’une tenue régulière de la comptabilité. 10. Le 18 février 2008, le Conseil de fondation a pris la décision, sur suggestion de Y__________ S.A., de confier le contrôle des comptes à la même fiduciaire que celle qui s'occupait de l'entreprise, soit Z_________ S.A. 11. Dans son rapport du 30 juin 2009, Z_________ S.A. a recommandé au conseil de fondation d’approuver les comptes annuels de celle-ci pour l’exercice 2007, sous la réserve d’une créance envers l'entreprise de 862'387 fr., représentant 14 % de la fortune de la fondation au 31 décembre 2007, ce qui contrevenait aux prescriptions
A/1705/2012 - 5/33 légales. L'attention du conseil de fondation était attirée sur le fait que la tenue régulière de la comptabilité ne répondait que partiellement aux prescriptions en la matière. 12. Le 8 septembre 2009, COMEDIA, le syndicat des médias, a écrit à la fondation que depuis fin 2008, toutes les personnes qui avaient quitté l'entreprise et requis le versement de leurs prestations de libre passage, étaient toujours en attente de ce versement avec des vagues promesses. 13. Le 15 décembre 2009, Z_________ S.A. a recommandé au conseil de fondation d’approuver les comptes annuels 2008 de celle-ci, sous la seule réserve de la créance envers l'entreprise de 582'076 fr. représentant 9,7 % de la fortune de la fondation au 31 décembre 2008, ce qui contrevenait aux prescriptions légales. 14. Lors de la séance du conseil de fondation du 21 décembre 2009, celui-ci a décidé de procéder à une liquidation partielle au 31 décembre 2008, au vu de l’évolution de ses effectifs. 15. Le 20 mai 2011, le Service de surveillance des fondations et institutions de prévoyance (ci-après : l’autorité de surveillance) a destitué tous les membres du conseil de fondation, révoqué leur pouvoir de représentation et mandaté Me Eric MAUGUE en tant que commissaire de la fondation avec signature individuelle. Cette décision a notamment été prise en raison du fait que le contrôle relatif aux comptes des exercices 2007 et 2008 a révélé plusieurs irrégularités, que les demandes de documents et renseignements complémentaires étaient restées sans réponses, que des assurés avaient procédé à diverses dénonciations et que certains représentants des assurés avaient démissionné du conseil de fondation, de sorte que la parité au sein de celui-ci n’était plus respectée. 16. Les comptes de la fondation pour 2009 n’ayant pas été finalisés, le commissaire a demandé à XA_________ SA de les finaliser. C’est alors que des détournements et la falsification des relevés de comptes de la BCGe ont été découverts. 17. Le 28 juin 2011, le commissaire a déposé plainte pénale à l’encontre de la comptable. L’autorité de surveillance a également dénoncé les infractions pénales le même jour au Procureur général. 18. Le 5 juillet 2011, le séquestre pénal du compte bancaire de la comptable auprès de la BCGe a été ordonné. 19. A la demande du Ministère public, la BCG a notamment indiqué par courrier du 14 juillet 2011 que la comptable avait la signature et l'accès au net-banking pour l'entreprise et pour la Fondation.
A/1705/2012 - 6/33 - 20. Lors de son audition au Ministère public en date du 28 septembre 2011, la comptable a été prévenue d’abus de confiance, d’abus du pouvoir de représentation et de faux dans les titres. Elle a intégralement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Elle a déclaré avoir été engagée par l'entreprise comme employée de commerce le 4 octobre 1999 pour travailler dans la comptabilité fournisseurs. Disposant de la signature individuelle et du code d’accès à l’e-banking du compte de la fondation auprès de la BCGe, elle avait effectué les virements en sa faveur par e-banking. Tous les paiements de la Fondation se faisaient par e-banking s'agissant du compte de la Fondation auprès de la BCG. Elle a également expliqué comment elle avait confectionné les faux avis de débit. S’agissant du virement de 84'800 fr. à l’Office des poursuites du 14 juillet 2008, il devait s’agir d’une poursuite à l’encontre de l'entreprise. Son intention avait été d'effectuer ce versement au débit du compte de cette dernière société, mais elle s’était trompée. Toutefois, elle n’a pas su expliquer pourquoi elle avait alors confectionné un faux avis de débit. Elle a également précisé que c’était M. W__________ qui lui avait donné l’ordre de procéder à ce virement. Lors de l’audition de la prévenue en date du 21 mai 2012, elle a reconnu avoir procédé encore à d’autres virements en sa faveur au débit du compte de la fondation auprès de la BCGe. Elle a effectué ses virements pour ses besoins professionnels, ainsi que pour ses beaux-parents au Kosovo. 21. Les 13 juillet et 4 novembre 2011, Z_________ S.A. a révisé les comptes 2009, respectivement 2010. 22. Le 1er juin 2012, la Fondation, représentée par son commissaire, a saisi la Cour de céans d’une action en responsabilité à l’encontre de Mmes V__________, B__________, C__________ et F__________, MM. W__________, A__________, B__________, V__________ et D__________, ainsi que Y__________ S.A. et Z_________ S.A., en concluant sous suite de dépens, à la condamnation, conjointement et solidairement, de MM. V__________ et D__________, Mme C__________ et Y__________ S.A. au paiement de la somme de 85'500 fr. avec intérêts à 5 % à compter de la date moyenne du 30 juin 2006, à la condamnation, conjointement et solidairement, de MM. V__________, D__________, Mmes C__________, E__________, F__________ et V__________, ainsi que Y__________ SA et Z_________ SA au paiement de la somme de 212'069 fr. 85 avec intérêts à 5 % à compter de la date moyenne du 31 décembre 2007, à la condamnation, conjointement et solidairement, de MM. V__________, D__________ et A__________, de Mmes E__________, C__________, F__________, V__________ et B__________, ainsi que de Y__________ SA et Z_________ SA, au paiement de la somme de 35'000 fr. avec intérêts à 5 % à compter de la date moyenne du 28 février 2009 et à la condamnation, conjointement et solidairement, de MM. V__________, D__________, A__________ et W__________, de Mmes C__________, E__________, F__________, V__________ et B__________, ainsi que des deux sociétés précitées, au paiement de la somme de 117'600 fr. avec intérêts à 5 % à
A/1705/2012 - 7/33 compter de la date moyenne du 30 mai 2010. La demanderesse reproche aux membres du conseil de fondation d’avoir violé l’obligation de surveiller étroitement les personnes disposant de la signature sur les comptes bancaires de celle-ci, en particulier la comptable qui disposait de la signature individuelle et n’était plus membre du conseil de fondation depuis début 2007. De ce fait, celle-ci a pu détourner une somme de 450'169 fr. 85 durant six ans. La demanderesse tient les anciens membres du conseil de fondation, ainsi que Y__________ SA également responsables du dommage intervenu après la fin de leur mandat. En effet, s’ils avaient accompli leur tâche avec la diligence requise, cette employée aurait été débusquée et arrêtée, ce qui aurait évité que le dommage s’accroisse par la suite. Concernant les organes de révision, la demanderesse leur reproche d'avoir failli à leur tâche de vérifier si les mesures destinées à garantir la loyauté dans l’administration de la fortune avait été prise et si le respect du devoir de loyauté était suffisamment contrôlé par le conseil de fondation, conformément à ce que prescrit la loi. Or, en dépit des importants détournements de fonds dès 2006, les organes de révision ont proposé au conseil de fondation d’approuver les comptes. Quant à Z_________ SA, la demanderesse la tient responsable de la somme de 364'669 fr. 85 correspondant aux prélèvements par la comptable à compter de l’exercice 2007. 23. Par écriture du 20 juillet 2012, Mme F__________, représentée par son conseil, a soulevé l’exception d’incompétence ratione loci de la Cour de céans, se prévalant de sa nationalité française et de son domicile en France. Pour le surplus, elle a conclu à l’irrecevabilité (recte le rejet) de la demande considérant qu’elle n’avait commis aucune faute pendant qu'elle était membre du conseil de fondation du 12 janvier 2007 au 19 novembre 2008, la responsabilité revenant, outre à l’employée qui avait commis l’acte illicite, aux deux organes de contrôle. 24. Par écriture du 24 août 2012, la demanderesse a conclu au rejet de l’exception d’incompétence ratione loci soulevée. Le 4 septembre 2012, Y__________ S.A. et Z_________ S.A. en ont fait de même. Par écritures du 3, respectivement 4 septembre 2012, M. W__________ représenté par son conseil d'une part, Mme et M. V__________, représentés par leur conseil d'autre part, s’en sont rapportés à l’appréciation de la Cour de céans. 25. Par écriture du 11 septembre 2012, MM. D__________ et A__________, ainsi que Mmes B__________ et E__________, représentés par leur conseil, ont demandé l’appel en cause de la comptable et la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale. Sur le fond, ils ont conclu au rejet de la demande, sous suite de dépens. Ils ont fait valoir que si dans la vie économique courante la personne trompée et lésée était à chaque fois responsable du dommage causé par un tiers, la vie économique s’arrêterait. Les membres du conseil de fondation remplissaient en outre un mandat de milice. Par ailleurs, aucun des défendeurs n'était membre du conseil de fondation au moment où la comptable a reçu le
A/1705/2012 - 8/33 pouvoir de signature individuelle accordé par M. V__________ et Mme C__________. La question de cette signature individuelle n'avait jamais été évoquée depuis lors. La signature individuelle n’était en outre pas interdite par les statuts. S’agissant d’actes d’administration quotidienne d’une entreprise d’une septantaine de salariés jusqu’en 2006, puis d’une trentaine, il était absurde de prétendre pour chaque paiement une double signature. Par ailleurs, à partir du 9 octobre 2003, soit avant l’entrée au conseil d’administration des défendeurs, la signature individuelle de la prévenue avait été remplacée par une signature collective à deux. Il ne leur appartenait pas non plus d’exiger un changement de pratique en vigueur depuis plusieurs années. De surcroît, ils étaient dans un rapport de subordination, étant employés de l'entreprise, et n’avaient aucune raison de mettre en doute une pratique de comptabilité établie dans l’entreprise où ils travaillaient. Ils n’avaient pas non plus une formation de comptable. De ce fait, aucune faute ne saurait être retenue à leur encontre. A cela s’ajoutait que l’administration au jour le jour peut être déléguée sans que la personne trompée devienne ainsi responsable. Ces défendeurs ont aussi soutenu avoir respecté l’exigence de la cura in eligendo, instruendo et custodiendo, puisque la comptable était sous la surveillance directe quotidienne de M. et Mme V__________, soit ses employeurs. Dans la mesure où la comptable effectuait ses activités pour la demanderesse sur son temps de travail rémunéré par l'entreprise, les défendeurs n'avaient pas de raison de procéder eux-mêmes à des contrôles de la comptabilité. Ils n’avaient aucune raison de se douter des détournements effectués, lesquels étaient par ailleurs survenus à leur propre détriment. 26. Par écriture du 13 septembre 2012, Mme C__________, représentée par son conseil, a conclu au rejet de la demande, sous suite de dépens. Préalablement, elle a demandé la suspension de la procédure, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale dont faisait l’objet la comptable. Elle a précisé avoir été licenciée de l'entreprise le 30 novembre 2006 et avoir quitté également ses fonctions au sein du conseil de fondation à cette date, même si son inscription au registre du commerce n’avait été radiée que le 12 janvier 2007. La signature individuelle bancaire avait été conférée à la comptable sur instruction expresse de M. V__________, alors président du conseil d’administration de l'entreprise et de la fondation, pour des raisons d’ordre pratique, dès lors que la comptable était chargée d’exécuter les paiements de la fondation. Elle était placée sous la surveillance de M. V__________. La défenderesse avait interpelé M. V__________ à ce propos, et celui-ci avait justifié l'octroi de ces pouvoirs à la prévenue par le fait qu’il fallait faciliter l’exécution des paiements et, s’agissant du risque, qu’il assurait personnellement la surveillance de l’activité de cette employée et visait chacune de ses opérations bancaires. Elle précise en outre avoir travaillé pour l'entreprise de 1973 jusqu’à son licenciement en date du 30 novembre 2006 pour des raisons économiques, en tant que chef du personnel depuis les années 1980. Elle était directement subordonnée à M. V__________. M. V__________ lui avait demandé
A/1705/2012 - 9/33 d’intégrer le conseil de fondation, afin qu’elle puisse répondre aux questions des employés concernant la prévoyance professionnelle. Elle n’avait jamais été rémunérée pour ce mandat. Du fait qu’elle était l’une des bénéficiaires de la fondation en sa qualité d’employée, elle avait en outre un intérêt à faire preuve de toute la diligence possible. M. V__________, un des propriétaires de l'entreprise, était licencié en droit et juge au Tribunal des prud’hommes. Aux yeux de cette défenderesse, il jouissait de la plus haute caution intellectuelle et d’intégrité, de sorte qu’elle lui faisait une confiance absolue, d’autant plus qu’il était son supérieur hiérarchique et disposait du pouvoir général d’instruction de l’employeur. Quant au conseil de fondation, il avait été dans les faits tenu par la famille V__________ (VA__________ et VB_________, puis VC_________). Ils se réunissaient une fois par année, mais dans la pratique, la surveillance de la comptabilité avait été assurée par M. V__________. La défenderesse a fait valoir qu'elle n’avait aucune connaissance juridique ou financière particulière, tout au plus, connaissait-elle le fonctionnement général d’une telle fondation et disposait elle des connaissances administratives nécessaires à remplir ce mandat. En outre, la fondation était dotée d’un organe de révision et avait recours aux services de XA_________. Toutefois, elle s’était intéressée aux affaires de la fondation et avait posé des questions. Elle n’avait en outre jamais soupçonné que la fondation puisse être victime de détournements de fonds d’une telle ampleur. Il était vrai qu’au début de l’année 2006, M. V__________ lui avait demandé si elle avait accordé à la prévenue une avance sur salaire de l’ordre de 10'000 fr. et qu'elle lui avait répondu par la négative. A sa question de savoir si cette employée avait prélevé une telle avance, elle n’avait obtenu qu’une réponse évasive. Elle avait encore téléphoné à M. V__________ pour lui dire qu’un tel agissement justifierait un licenciement immédiat. Celui-ci ne l’avait cependant pas écoutée. Elle a ainsi estimé avoir rempli l’obligation de surveillance, celle-ci ayant été déléguée à M. V__________. Cette délégation faisait sens, dès lors que M. V__________ disposait des compétences nécessaires à cette fin. Mme C__________ avait quitté l'entreprise début 2007, il ne lui appartenait pas de remettre en question les renseignements fournis par M. V__________, lorsque celui-ci rendait compte au conseil in corpore de la tenue et de la surveillance de la comptabilité. Rien n'indiquait que si des manquements dans la surveillance de la comptabilité il y a eu, ceux-ci eussent été manifestes. Par ailleurs, la doctrine, sur la base des travaux préparatoires de la loi, considérait que la responsabilité des personnes chargées de l’administration et de la gestion d'une fondation s’appréciait de manière subjective, notamment en fonction des connaissances de celles-ci. Subsidiairement, la défenderesse a contesté sa responsabilité pour les détournements effectués après son licenciement en novembre 2006. Quoi qu'il en soit, les facteurs d’atténuation de la responsabilité devaient conduire à l’exonérer de toute réparation, ou du moins à une réparation très faible. Au vu de la répartition interne des tâches au sein du conseil de fondation impliquant que la surveillance de la comptabilité avait été confiée à M.
A/1705/2012 - 10/33 - V__________, il ne lui appartenait tout de même pas de surveiller son patron en catimini. 27. Par écritures du 14 septembre 2012, M. W__________ a conclu au rejet de la demande, sous suite de dépens, ainsi que, préalablement, à l’appel en cause de la comptable et à l’apport de la procédure pénale dont celle-ci faisait l’objet. Il a également demandé la production d’un certain nombre de pièces. Il a précisé avoir été membre du conseil de fondation du 29 mai 2009 au 27 août 2010, date de sa démission (date correspondant aussi à la démission du conseil d'administration de l'entreprise), et que la radiation auprès du registre du commerce avait tardé jusqu'au 2 mars 2012. Il avait recommandé que la gestion intégrale des actifs et passifs de la Fondation, ainsi que la gestion comptable et administrative soient assumées par la banque privée XB_________ & Cie (ci-après XB_________) et que Z_________ SA soit nommée en remplacement de Y__________ SA, dans la mesure où cette première société était également chargée de la révision des comptes de l'entreprise. La gestion du portefeuille titres de la fondation avait été confiée à XB_________ en 2008 et la gestion intégrale des actifs et passifs, ainsi que la gestion administrative et comptable en 2009. Puis, un mandat de gestion administrative et comptable avait été confié à XA_________ SA. Quant à la composition du conseil de fondation, pendant le mandat du défendeur, celui-ci et Mme V__________ étaient représentants de l’employeur, Mme B__________ et M. A__________ étaient représentants des employés et Mme J_________ était experte en prévoyance professionnelle. En tant que Présidente du conseil de fondation, Mme V__________ supervisait les activités de la comptable en matière de comptabilité et assurait la coordination des tâches avec les autres organes de la fondation et les mandataires externes. Mme J_________ assistait la prévenue dans ses activités liées à la comptabilité de la fondation et apportait son expertise dans la gestion des risques en matière de prévoyance. Le défendeur n’assumait pas de mandat particulier en relation avec la gestion des avoirs de la fondation, mais assurait le lien avec l'entreprise. Lors de l’assemblée de la fondation du 30 juin 2009, Mme V__________ avait proposé des mesures en vue d’assainir le solde débiteur de la part patronale due par l'entreprise. M. W__________ s’était abstenu d’accepter de telles mesures. Le défendeur ne disposait d’aucune signature sur les comptes de la fondation. Pendant la durée de son mandat, les personnes qui avaient alors la signature sur le compte C 3238.91.89 étaient M. V__________ (à 2), Mme C__________ (à 2), M. I_________ (à 2) et la comptable (individuelle), tous anciens membres du conseil de fondation. Tant les experts en matière de comptabilité et de prévoyance que les organes de révision n’avaient pu déceler le stratagème habilement élaboré par celle-ci. Quant au montant de 84'800 fr. versé à l’Office des poursuites à Genève, il correspondait en réalité à une dette d’impôt sur la valeur ajoutée de l'entreprise. Elle aurait dû être honorée par cette dernière et non pas par la fondation. Ce versement est donc à attribuer à une erreur de la comptable. Les états financiers de la fondation relatifs aux exercices 2009 et 2010 étaient
A/1705/2012 - 11/33 parvenus à la fondation au mois de juillet et novembre 2011, soit postérieurement au départ du défendeur. Ce n’est que dans le courant de l’année 2011 que XA_________ SA avait découvert les irrégularités de la comptable. S’agissant de la faute, le défendeur a relevé que, selon la jurisprudence, cette question devait être appréciée en raison des responsabilités et des compétences qui avaient été confiées par l’institution aux membres du conseil. En cas de délégation des tâches de l’administration et de la gestion à des tiers, les membres du conseil de fondation ne répondaient pas personnellement des fautes commises, mais uniquement de la cura in eligendo, instruendo et custodiendo. En l’occurrence, le défendeur n’avait pas assumé de mandat spécifique pour la gestion administrative ou comptable. En outre, il n'avait pas été chargé de superviser les activités de la prévenue, ces tâches ayant été pleinement assumées par Mme V__________. La gestion comptable et administrative avait été déléguée à des spécialistes. Il y avait une délégation des tâches avec tous les soins recommandés par les circonstances, suivant les connaissances particulières et l’expertise de chacun des mandataires. L’organe de contrôle avait toujours recommandé l’approbation des comptes de la fondation. A cela s’ajoutait que les stratagèmes de la comptable étaient difficilement décelables, même par l’organe de contrôle et Mme J_________. Le défendeur n’avait pas non plus accès aux comptes bancaires de la fondation, ni le pouvoir de valider les ordres de paiement. Il a ainsi contesté être responsable du dommage subi par la fondation. 28. Par écritures du 14 septembre 2012, Mme et M. V__________ ont conclu au rejet de la demande sous suite de dépens. Ils ont expliqué que V__________ SA est une entreprise familiale qui avait toujours eu le souci de préserver les conditions de travail respectueuses de ses employés, ce qui s'était traduit par la création de la fondation près de 40 ans avant que cela ne fût été rendu obligatoire, en 1946. La comptable avait effectué son apprentissage au sein de l'entreprise dès l’âge de 16 ans, soit depuis 1995, et avait ensuite été engagée comme employée de commerce le 4 octobre 1999 au service comptabilité fournisseurs. Elle avait été licenciée le 24 juin 2011 pour faute grave suite à la découverte des détournements de fonds pour un montant de 450'169 fr. 85. Jusqu’à la découverte de ces détournements, elle avait toujours donné entière satisfaction à son employeur, avait toujours été extrêmement dévouée à l’entreprise, disponible et concernée par les soucis de son employeur. Elle était devenue ainsi une personne proche de la direction et dotée d’une confiance particulière. Jusqu’en 2000, les comptes de la société étaient ouverts dans les livres de l’UBS S.A., puis auprès de la BCGe. A l’époque, le système de paiement électronique e-banking offert par la BCGe était moins élaboré que celui de l’UBS S.A., en tant qu’il n’offrait par exemple pas la possibilité d’avoir une signature collective à deux électronique. Dans la mesure où la comptable effectuait déjà tous les paiements pour l'entreprise et la Fondation, il fut envisagé, pour des raisons pratiques, qu’elle fût en mesure de poursuivre sa tâche comme auparavant, raison pour laquelle un accès e-banking lui avait été procuré. L’octroi de la signature individuelle n’avait ainsi été mis en place que pour une
A/1705/2012 - 12/33 question purement technique, à savoir pouvoir faire des paiements par e-banking. Néanmoins, cette question avait été dûment réfléchie par le conseil de fondation, dès lors que les membres de celui-ci ne bénéficiaient eux-mêmes que d’une signature collective à deux. Le conseil de fondation avait finalement accepté de donner la signature individuelle à son employée en raison des garanties suivantes: les quelques paiements à effectuer au débit du compte de la fondation devait l’être en faveur de LA MOBILIERE; les écritures seraient facilement vérifiables et il existait un système de triple contrôle du compte par l’experte-actuaire, Mme J_________, l’organe de révision et l’autorité de surveillance. A cela s’ajoutait le rapport de confiance élevé dont bénéficiait la comptable. Celle-ci n’avait pas particulièrement été informée de cette réalité. C’est ainsi qu’elle avait déclaré au Ministère public qu’elle ne se souvenait pas vraiment depuis quand elle avait des pouvoirs sur le compte de la Fondation, mais que cela devait remonter à 2005-2006, date qui correspondait au premier détournement. Quant à son mode opératoire, elle débitait le compte de la fondation en virant les fonds sur son propre compte en lieu et place de LA MOBILIERE, puis falsifiait les avis de débit en fabriquant des avis qu’elle présentait au conseil, par découpage des avis originaux, collage et photocopie. Elle rentrait ensuite les ordres de paiement et les faisait signer à la direction, en raison de l’exigence de la double signature. Le contrôle opéré par la direction au stade de l’élaboration des listes de paiement et lors de la réception des relevés ne permettait pas de voir ce subterfuge, dès lors que les avis de débit correspondaient au relevé bancaire et que les primes dues à la MOBILIERE avaient finalement été payées, bien qu’avec retard. La comptable avait également falsifié les décomptes de primes de LA MOBILIERE, de sorte que l’importance du découvert ne pouvait être décelée. Pendant toute cette période, des rencontres avaient eu lieu entre les membres du conseil et la responsable de LA MOBILIERE, sans qu’aucune réserve ou remarque susceptible d’éveiller les soupçons ne fût jamais émise. Sur près de cinq exercices, les organes de révision n’avaient pas davantage remarqué les détournements. Or, un contrôle sérieux des comptes aurait sans aucun doute permis de déjouer les agissements délictueux. La négligence qui a conduit au dommage dénoncé devait dès lors être attribuée aux organes de révision, dont la mission était précisément d'effectuer un contrôle précis et minutieux des comptes, conformément à leur mandat. S'agissant de la surveillance mise en place, les deux défendeurs ont notamment expliqué que le Président du conseil de fondation recevait les relevés directement et pouvait les comparer avec les avis de débits. Le conseil de fondation s'était entouré des garanties et des contrôles nécessaires pour encadrer l'activité de la comptable, de sorte que la surveillance était adéquate. En outre, les comptes étaient audités et révisés par un organe de révision et contrôlés encore par l'autorité de surveillance. 29. Par écriture du 24 septembre 2012, MM. A__________, D__________ et Mmes E__________ et B__________ ont conclu au rejet de l'exception de l'incomptence ratione loci soulevée par Mme F__________.
A/1705/2012 - 13/33 - 30. Par écriture du 28 septembre 2012, les organes de révisions ont conclu au rejet de la demande, sous suite de dépens. Préalablement, ils ont conclu à ce que la demanderesse fût invitée à communiquer les mesures entreprises à l’encontre de la comptable et de l'entreprise en vue de recouvrer les montants détournés et le résultat de ces mesures. Ils ont allégué que la comptable avait confectionné avec grand soin des faux dont la lecture ne permettait pas aux réviseurs de se rendre compte qu’il s’agissait de faux. Il ne faisait pas partie de la mission particulière d’un réviseur de rechercher si les pièces comptables remises étaient des faux. Par ailleurs, la comptable était considérée comme une personne de toute confiance par ses employeurs, raison pour laquelle elle avait été même nommée membre du conseil de fondation le 20 août 2003. En ce que la demanderesse reprochait notamment à Z_________ S.A. d’avoir délivré ses rapports de révision avec du retard, cette défenderesse a relevé que ce retard était imputable à la Fondation et était en tout état de cause sans relation de causalité avec les détournements. Elle avait en outre apporté une réserve, dans son rapport de révision du 30 juin 2009 relatif avec l’exercice 2007, quant à la tenue régulière de la comptabilité qui ne correspondait que partiellement aux prescriptions en la matière. C’est sur son insistance que la Fondation avait mandaté XA_________ SA pour tenir la comptabilité, laquelle avait finalement découvert les détournements grâce au fait qu’elle était en possession du relevé original du compte courant de primes de LA MOBILIERE, alors que Z_________ SA avait disposé uniquement d’un faux. Pour les mêmes motifs, Y__________ S.A. n’avait pas pu déceler les détournements. Selon la « Norme d’audit suisse : fraudes et erreurs - responsabilité de l’auditeur (NAS 240) », l’auditeur n’était pas et ne pouvait pas être tenu pour responsable de la prévention des fraudes et des erreurs pouvant survenir. Cette norme précisait aussi qu'à moins que l’audit ne relevât des faits contraires, l’auditeur était en droit d’accepter la comptabilité des documents examinés comme valide. Rarement, il devait exiger l’authentification de la documentation examinée. Il ne devait pas non plus disposer de compétences d’expert dans l’authentification de documents. Les défenderesses ont également fait valoir que la demanderesse avait commis une faute concomitante en choisissant la comptable pour gérer ses affaires. Le comportement fautif était ainsi imputable à la demanderesse, de sorte que celle-ci ne saurait prétendre au paiement de dommages et intérêts de la part des réviseurs. La faute de la comptable constituait enfin une faute intentionnelle tellement importante qu’elle reléguait totalement à l’arrière-plan l’éventuel manquement de ceux-ci. A l'appui de leur réponse, les deux sociétés ont notamment produit les documents falsifiés. 31. Par ordonnance du 17 octobre 2012, la Cour de céans a rejeté la demande d'appel en cause de la comptable et la demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu de la procédure pénale dont cette dernière fait l'objet.
A/1705/2012 - 14/33 - 32. Par arrêt incident du 21 novembre 2012, la Cour de céans s'est déclarée compétente ratione loci pour juger la demande dirigée contre Madame F__________ (ATAS/1399/2012). 33. Par ordonnance du 28 novembre 2012, la Cour de céans a ordonné l'apport de la procédure pénale. 34. Il en résulte notamment que lors de l'audition, à titre de témoin, de M. V__________ en date du 22 juin 2012, ce dernier a expliqué avoir été Président directeur général de l'entreprise et que "c'est en tant qu'employée de l'entreprise que la prévenue s'est également occupée de la comptabilité de la fondation". Il a confirmé que lorsque son employée faisait des virements par e-banking, celle-ci n'était pas contrôlée, il n'y avait aucun contrôle immédiat et il avait une totale confiance en elle. Il ne pensait pas qu'il y ait eu des virements à son insu au détriment de l'entreprise car il y avait tout le temps son visa. Il ne savait pas pourquoi il avait autorisé la signature individuelle. Il a déclaré qu'il était plus préoccupé par la survie de l'entreprise que par le controlling. Il a confirmé que la prévenue avait travaillé sans surveillance. S'agissant de l'absence d'une procédure de contrôle au niveau de l'activité de la comptable, M. V__________ ne s'expliquait pas pourquoi il n'y avait pas eu un système de visa au sein de la fondation de prévoyance. 35. Le même jour, Mme V__________, entendue également en tant que témoin, a déclaré qu'elle était à la direction de l'entreprise. Elle avait travaillé avec la comptable pratiquement tout le long de son activité dans l'entreprise. Elle a expliqué que la comptable effectuait les virements sur le compte de la Fondation de manière autonome et sans supervision de sa part. Elle ne voyait pas les virements réguliers, elle avait confiance en la comptable et à la fiduciaire qui contrôlait les comptes. Mme V__________ a ajouté qu'elle n'avait pas regardé les relevés mensuels des comptes de la Fondation, mais uniquement les relevés trimestriels de la fortune de l'entreprise. La fiduciaire contrôlait les comptes et la comptable s'occupait de la comptabilité courante. Mme V__________ n'avait pas relevé des morcellements dans les paiements des primes de la MOBILIERE. Au sein de l'entreprise, il y avait un système de double visa s'agissant des paiements, par MM. V__________, W__________ et elle-même, qui visaient les virements effectués par la comptable. Mme V__________ ne savait pas pourquoi il n'y avait pas le même système de visa au sein de la Fondation, expliquant "on suivait ça de manière relativement distante." A aucun moment, elle ne s'était demandé pourquoi on ne lui demandait pas de visa. 36. Entendu le même jour à titre de témoin, M. W__________ a expliqué qu'il validait les paiements saisis par la comptable sur les comptes de l'entreprise. S'agissant des paiements de la Fondation, c'était Mme V__________ qui s'en occupait car il n'avait pas la signature. Il n'était pas au courant des directives portant sur le contrôle
A/1705/2012 - 15/33 des paiements faits par la Fondation, il n'avait pas connaissance de procédure. Pour lui, c'était clairement Mme V__________ et la comptable qui s'occupaient de la partie paiements concernant la Fondation. Il ne savait pas que la comptable avait la signature individuelle sur le compte de la Fondation et il considérait que d'une manière générale, c'était mieux d'avoir une signature collective s'agissant des comptes. 37. Lors de cette audience, la comptable a expliqué avoir passé les fausses écritures, puis avoir fait les faux avis de débit sur cette base. 38. Il résulte des pièces de la procédure pénale que la comptable a procédé à des virements, au détriment de la Fondation, pour un montant total de 450'169 fr. 85, correspondant à : • 85'500 fr. en 2006 (13'000 fr. le 14 mars, 20'000 fr. le 16 mai, 20'000 fr. le 18 août, 2'500 fr. le 25 octobre et 30'000 fr. le 13 novembre 2006); • 44'601 fr. 25 en 2007 (4'258 fr. 70 et 5'342 fr. 55 le 7 mai, 15'000 fr. le 22 juin et 20'000 fr. le 24 septembre 2007); • 187'468 fr. 60 en 2008 (15'000 fr. le 13 février, 20'000 fr. le 7 avril, 84'800 fr. le 14 juillet, 19'000 fr. le 15 juillet, 5'000 fr. le 21 juillet, 3'668 fr. 60 le 29 septembre, 20'000 fr. le 13 octobre et 20'000 fr. le 18 décembre 2008); • 56'600 fr. en 2009 (10'000 fr. le 23 mars, 5'000 fr. le 9 avril, 5'600 fr. le 23 juin, 8'000 fr. le 30 juin, 10'000 fr. le 25 septembre, 5'000 fr. le 1er octobre, 5'000 fr. le 12 novembre et 8'000 fr. le 17 décembre 2009); • 60'000 fr. en 2010 (8'000 fr. le 4 février, 8'000 fr. le 7 avril, 10'000 fr. le 27 mai, 8'000 fr. le 8 juin, 11'000 fr. le 12 août et 15'000 fr. le 24 novembre 2010); • 16'000 fr. en 2011 (8'000 fr. les 24 mars et 4 avril 2011). 39. Par écriture du 29 janvier 2013, MM. A__________ et D__________ ainsi que Mmes E__________ et B__________ ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont rappelé que l'usage de la signature individuelle était très répandu à l'époque et n'était nullement interdit. De surcroît, il n'avait jamais été porté à leur connaissance que la comptable disposait d'une signature individuelle électronique. Sur la base des procès-verbaux d'audition de M. et Mme V__________, les défendeurs ont allégué que ceux-ci avaient des fonctions dirigeantes dans l'entreprise et qu'ils n'avaient pas surveillé l'activité de la comptable avec le même soin, s'agissant de la comptabilité de la fondation, que s'agissant de la comptabilité de leur entreprise. La comptable ayant été l'employée de l'entreprise, M. et Mme V__________ avaient une responsabilité particulière de surveiller son travail. Il y avait par ailleurs une
A/1705/2012 - 16/33 délégation de compétences au sein du conseil de fondation en faveur de ceux-ci, en tant que supérieurs hiérarchiques de la comptable concernant la comptabilité quotidienne de la Fondation. Les défendeurs ignoraient totalement que M. et Mme V__________ ne contrôlaient pas les comptes de la Fondation avec le même soin que ceux de l'entreprise. 40. Par écriture du 30 janvier 2013, Monsieur W__________ a persisté dans ses conclusions. Il a fait remarquer qu'il n'existait pas de procédure interne s'agissant des signatures bancaires au sein de la Fondation, contrairement à la politique de l'entreprise à teneur de laquelle un "double visa" était requis pour tout transfert bancaire. Il relève, selon les allégués de M. et Mme V__________, que le conseil de fondation n'avait pas d'autre choix que de déléguer un pouvoir de signature bancaire individuelle à la prévenue, la BCGE ne donnant à l'époque pas la possibilité d'avoir une signature collective à deux lors de payements par internet. Ni la banque, ni la fiduciaire n'avaient mis en garde la Fondation des risques liés à cette pratique. Par ailleurs, selon M. et Mme V__________, le contrôle des opérations bancaires incombait en premier lieu à l'expert-actuaire, puis à l'organe de révision et enfin à l'autorité de surveillance et non pas au conseil de Fondation. Enfin, il était impossible de se rendre compte du subterfuge, du fait que la comptable avait falsifié les avis de débit, des relevés bancaires et les relevés annuels du compte courant de primes de la MOBILIERE. En tout état de cause, il n'avait commis aucune faute, d'autant moins que les organes de révision avaient validé les comptes. 41. Par écriture du 30 janvier 2013, la demanderesse a persisté dans ses conclusions. Elle a relevé que la même étude d'avocats assurait simultanément la défense des intérêts de la comptable et des deux organes de contrôle. Sur la base de la procédure pénale, la demanderesse a allégué que la prévenue semblait avoir agi seule sans bénéficier de complicités au sein de l'entreprise, respectivement de la Fondation. Les trois membres du conseil de fondation, également administrateurs de l'entreprise à diverses périodes, qui avaient été entendus dans la procédure pénale, n'avaient pas su expliquer l'absence de tout contrôle sur l'activité de la prévenue pour la fondation. Les procédures concernant le droit de signature pour l'entreprise et la Fondation étaient différentes pour des motifs qui ne s'expliquaient pas. En effet, dans l'entreprise, il y a avait un double visa s'agissant des paiements, par M. W__________, Mme et M. V__________, lequel avait par ailleurs reconnu dans la procédure pénale que la comptable effectuait des virements e-banking sans être contrôlée. La demanderesse en a conclu que les membres du conseil de fondation n'avaient manifestement pas pris les mesures élémentaires de surveillance qui s'imposaient pour les paiements effectués par la comptable. Ainsi, la signature d'un ou de deux membres du conseil de fondation pour autoriser le paiement n'était même pas prévue alors qu'une telle précaution avait cours pour les paiements de l'entreprise. Elle a reproché également aux deux organes de contrôle successifs de ne pas avoir réalisé l'absence de toute mesure de surveillance sur la personne en
A/1705/2012 - 17/33 charge des paiements. A cela s'ajoutait que la fondation n'avait que très peu de créanciers. À part les salariés sortant auxquels la prestation de libre passage était versée, il n'y avait que la MOBILIERE. Ainsi, la comptabilité de la Fondation était peu complexe. En se fiant aux relevés falsifiés, on constatait par ailleurs que le paiement de la prime annuelle dû à cette dernière assurance était fractionné en de multiples versements qui intervenaient de manière aléatoire, ce qui était contraire à une bonne gestion financière des intérêts de la fondation, qui aurait commandé que cette prime soit payée en une fois, voire éventuellement deux, la prime annuellement étant due au 1er janvier de chaque année et tout retard entraînant le paiement d'intérêts moratoires. De l'avis de la demanderesse, les versements sporadiques de montants modiques de l'ordre de 5'000 à 20'000 francs, soit-disant au profit de la MOBILIERE, auraient dû immédiatement susciter des interrogations. De surcroît, les comptes courants à l'égard de la MOBILIERE ne pouvaient jamais être réconciliés en fin d'année, puisque les montants avaient été détournés. La demanderesse s'est étonnée dans ses conditions de la léthargie des organes de contrôle, indépendamment de la falsification grossière des pièces comptables par la prévenue. 42. Par courrier du 27 février 2013, les organes de révision ont expliqué n'avoir pas de remarques à formuler sur le dossier pénal. 43. Par écriture du 8 avril 2013, les organes de révision ont persisté dans leurs conclusions et sollicité l'audition de quatre témoins travaillant au sein de XA_________ S.A. et Z_________ S.A. Ils ont relevé avoir toujours exécuté leur mandat avec toute la diligence requise. En outre, le fait que les responsables de l'administration de la Fondation, qui étaient en contact fréquent avec l'activité de la comptable et les deux organes de révision n'eussent pas décelé les documents confectionnés par celle-ci démontrait que la falsification des documents était indécelable et en aucun cas grossière. La découverte des détournements avait été possible lorsque XA_________ S.A. avait pu constater que la comptabilité divergeait des pièces étant donné qu'ils avaient en main les pièces originales, contrairement aux réviseurs qui ne disposaient que des documents habilement falsifiés et sur la base desquels ils avaient révisé la comptabilité. 44. Par écriture du 8 avril 2013, Mmes E__________, B__________ et MM. A__________, D__________ ont persisté dans leurs conclusions. Ils font valoir qu'aucune norme n'interdisait la signature individuelle pour les paiements courants, qu'ils n'avaient pas participé à la décision d'accorder la signature électronique individuelle, que celle-ci ne pouvait être, à l'époque, collective et surtout qu'il ne pouvait être demandé à un membre du conseil de contrôler chaque décompte individuel de paiement et ensuite de découvrir les faux dans de tels décomptes, alors que ceux-ci avaient réussi à tromper les réviseurs. 45. Sur ce, la Cour de céans a gardé la cause à juger.
A/1705/2012 - 18/33 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40); art. 281 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272). La Cour de céans a déjà examiné la question de sa compétence rationae materiae dans son arrêt incident du 21 novembre 2012 (ATAS/1399/2012), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici. 2. En matière de prévoyance professionnelle, le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Lorsque l'action en responsabilité est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent selon l'art. 73 al. 3 LPP à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres (ATF 133 V 488 consid. 4). En l’occurrence, la Cour de céans s'est déjà déclarée compétente pour juger de la demande dirigée contre Mme F__________, seule défenderesse domiciliée à l'étranger (ATAS/1399/2012). Par ailleurs, dans la mesure où la Cour de céans est compétente à l'égard des défendeurs qui sont domiciliés ou ont leur siège dans le canton de Genève (MM. A__________, D__________ et Mmes B__________, C__________, E__________ et Y__________ S.A. et Z_________ S.A.), elle l'est également à l'égard de M. W__________, seul défendeur domicilié hors du canton. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Déposée auprès de l’autorité compétente et dans la forme prévue à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10), la demande est recevable. 4. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006; RO 2004 1700), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine
A/1705/2012 - 19/33 de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Elle est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants se sont déroulés entre mars 2006 et avril 2011, soit postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). En revanche, les modifications de la LPP postérieures à avril 2011, soit notamment celles du 19 mars 2010 (RO 2011 3385) et du 17 décembre 2010 (RO 2011 3393), entrées en vigueur les 1er août 2011 et 1er janvier 2012, ne sont pas applicables. 5. Est litigieuse la question de savoir si les anciens membres du conseil de fondation de la demanderesse, ainsi que les anciens organes de révision sont responsables du dommage subi par la demanderesse. 6. a) Selon l'art. 52 al. 1 LPP, les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence. Cette norme de responsabilité, qui est applicable indépendamment de la forme juridique de l'institution de prévoyance (art. 48 al. 2 LPP), accorde à l'institution de prévoyance lésée un droit direct à l'encontre des organes, formels ou de fait, de l'institution de prévoyance (ATF 138 V 235 consid. 4.1; ATF 128 V 124 consid. 4a). Le point de savoir si un organe a manqué fautivement à ses devoirs dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'institution (ATF 138 V 235 consid. 4.1; ATF 108 V 199 consid. 3a). Les attributions d'un organe peuvent découler de la loi et de ses ordonnances d'exécution, de l'acte de fondation et de ses règlements, des décisions du conseil de fondation, d'un rapport contractuel ou encore des directives de l'autorité de surveillance (ATF 138 V 235 consid. 4.1; ATF 135 V 373 consid. 2.4 et les références; ATF 128 V 124 consid. 4d). La LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, ne contient pas de description systématique des tâches de l'organe de gestion paritaire. Elle ne se prononce pas non plus sur la possibilité, pour l'organe suprême de l'institution de prévoyance, de déléguer des tâches. Cela étant, en accord avec l'art. 49 al. 1 LPP, qui attribue à l'institution de prévoyance une large autonomie d'organisation, et conformément à l'art. 35 al. 4 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (RS 831.441.1 - OPP2), il est admis que l'organe paritaire puisse déléguer une partie de ses tâches à des tiers (dans ce sens T. GÄCHTER /M. GECKELER HUNZIKER, in : J.-A. SCHNEIDER / T. GEISER / T. GÄCHTER (éd.), op. cit., ad art. 51 LPP, n° 55ss; Mélanie FRETZ, La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, REAS 2009 p. 238, 243).
A/1705/2012 - 20/33 - La délégation de tâches permet à l'organe de direction de partiellement se libérer de sa responsabilité selon l'art. 52 LPP en ce sens que celle-ci se limite alors au choix consciencieux du prestataire externe, aux instructions qui lui sont données et à sa surveillance (idem, p. 764). Dans son Message concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 15 juin 2007, FF 2007 5381, 5408), le Conseil fédéral a d'ailleurs rappelé le devoir général de diligence de l'organe suprême selon l'art. 55 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), (cura in eligendo, instruendo et custodiendo) en particulier en cas de délégation d'affaires à des tiers: lors du choix des personnes ou institutions mandatées, l'organe suprême doit contrôler la formation, l'expérience, la bonne réputation, l'application et la fiabilité de celles-ci ainsi que la garantie d'une activité irréprochable. Cela implique aussi la prise en considération d'éventuels conflits d'intérêts. L'organe suprême doit instruire convenablement les personnes qu'il engage ou qu'il mandate. Il doit également surveiller les personnes ou institutions mandatées (internes ou externes). Il y a lieu de déterminer précisément l'étendue et l'intensité de ce devoir de surveillance. La mesure et le genre de surveillance à exercer s'apprécient d'après les qualités de l'employé ainsi que la nature du travail à accomplir. Si le travail est simple et que l'auxiliaire possède les qualités requises, la surveillance peut être limitée. Si l'activité, même exercée par un spécialiste, comporte un danger pour les tiers ou si l'auxiliaire est encore inexpérimenté (personne nouvellement engagée, apprenti) ou n'est pas complètement digne de confiance, la surveillance doit être accrue (Franz WERRO, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2ème éd. 2012, n. 22 ad art. 55). Par ailleurs, il n'est pas indispensable que l'organe paritaire de gestion traite toujours in corpore l'ensemble des tâches qui lui reviennent. Il peut être utile que le conseil de fondation confie la préparation ou le suivi de certaines de ses décisions à l'un ou l'autre de ses membres, par exemple parce que celui-ci dispose de compétences particulières à cet égard. Une telle répartition interne des tâches ne modifie pas les attributions de l'organe paritaire qui continue à prendre les décisions fondamentales pour l'institution de prévoyance. Elle conduit cependant à une certaine différenciation entre les membres du conseil de fondation, susceptible d'avoir une incidence sur leur responsabilité. Les membres de l'organe de gestion paritaire qui ne participent pas à un comité sont en droit de se fier raisonnablement aux indications de leurs collègues. Ils n'ont donc pas à effectuer derechef l'ensemble du travail fait en commission. Dès lors, à moins que l'insuffisance de la préparation ne soit manifeste, ils ne sauraient se voir reprocher les violations de devoirs commises lors de la préparation des décisions (Rita TRIGO TRINDADE, Institutions de prévoyance: devoirs et responsabilité civile, 2006, p. 153).
A/1705/2012 - 21/33 b) S'agissant de la faute, la responsabilité est déjà engagée par un comportement constitutif d'une négligence légère (art. 52 LPP). Commet une telle négligence celui qui, de façon même légère, manque à son devoir de diligence. La diligence requise correspond à ce qu'un homme consciencieux et raisonnable, appartenant au même cercle que le responsable, tiendrait pour exigible dans des circonstances identiques; pour en juger, il ne faut pas se fonder sur un critère individuel mais sur un critère objectif, qui tienne compte des circonstances concrètes. Déterminer si un comportement doit être qualifié de négligence relève d'un jugement de valeur et repose largement sur l'appréciation du juge (ATF 139 V 176 consid. 8.3; ATF 128 V 124 consid. 4). On admet qu'il s'agit d'une négligence légère lorsque le comportement examiné comporte une violation minime d'une règle de prudence, qu'une personne consciencieuse ayant les mêmes connaissances et capacités agissant dans une situation comparable doit respecter dans l'accomplissement de la tâche en question (ATF 128 V 124). En revanche, il y a négligence grave si on ne tient pas compte de faits auxquels toute personne raisonnable se trouvant dans la même situation et dans les mêmes circonstances aurait dû prêter attention (U. KIESER, in : J.-A. SCHNEIDER / T. GEISER / T. GÄCHTER (éd.), op. cit., ad art. 52 LPP, n°28). Dans le contexte de la gestion d'une institution de prévoyance, il convient de tenir compte de la nature particulière du mandat exercé par la personne concernée, ainsi que des impératifs liés à la gestion paritaire instaurée par l'art. 51 LPP. Cela implique qu'il faut, dans chaque situation, apprécier les circonstances qui entourent la participation de la personne concernée à la gestion de l'institution de prévoyance, telles que son éventuelle dépendance envers l'employeur, sa faculté d'accepter ou de refuser son mandat, la taille de l'institution de prévoyance ou encore la complexité particulière des décisions à prendre (ATF 138 V 235 consid. 4.2.1). c) Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 132 III 359 consid. 4 et les références). Pour que le dommage doive être réparé, il faut encore qu'il existe entre le dommage et le comportement reproché au responsable un lien de causalité naturelle et adéquate (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références).
A/1705/2012 - 22/33 - 7. Conformément à l'art. 73 al. 2, 2ème phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. En vertu de ce principe, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). Enfin, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 8. a) En l'espèce, il y a lieu d'examiner en premier lieu si les membres du conseil de fondation sont tenus de réparer le dommage subi par la demanderesse ensuite des virements effectués par la comptable entre mars 2006 et avril 2011 pour un montant total de 450'169 fr. 85. Il n'est pas contesté, ni contestable qu'ils ont été membres du conseil de fondation et avaient, de ce fait, une position d'organe formel et matériel au sens de l'art. 52 LPP,,susceptible d'engager leur responsabilité. S'agissant des devoirs et des attributions du conseil de fondation de la demanderesse, il résulte des statuts de cette dernière que l'administration et la direction de la Fondation sont exercées par un conseil de fondation de deux membres au moins, nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. (…) Le conseil de fondation décide librement de son organisation interne (…). Le Conseil peut déléguer des pouvoirs déterminés à des membres ou à des tiers.
A/1705/2012 - 23/33 - Ces délégations sont révocables en tout temps (art. 7 let. a des statuts, pièce 8 chargé de M. W__________). S'agissant des attributions du Conseil de fondation, l'art. 7 let. c des statuts indique que le Conseil de fondation désigne les personnes autorisées à représenter valablement la Fondation envers les tiers et détermine le mode de signature. Dans le cadre de la loi ou des règlements, le Conseil possède les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la direction de la fondation. (…) Le Conseil de fondation désigne l'organe de contrôle, ainsi que l'expert-actuariel (pièce 8 précitée). En l'occurrence, comme l'autorisait l'art. 7 let. c des statuts, il apparaît que pendant la période des faits litigieux, soit entre mars 2006 et avril 2011, le conseil de fondation a délégué à l'employée en charge de la comptabilité au sein de l'entreprise, un certain nombre de tâches administratives, dont la tenue de la comptabilité et le paiement des primes en faveur de la MOBILIERE, étant précisé que cette employée a été membre du conseil de fondation du 20 août 2003 au 12 janvier 2007. Il n'est par ailleurs pas contestable que le conseil de fondation était en droit de déléguer à l'un de ses membres, devenu à compter du 13 janvier 2007 une personne externe au conseil de fondation, une attribution d'administration, cette délégation étant autorisée par les statuts. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'examiner si les membres du conseil de fondation ont choisi, instruit et surveillé la délégataire avec le soin et la diligence requise. b) Si le choix porté sur cette personne, comptable au sein de l'entreprise depuis 1999, et les instructions qui lui ont été données ne sont pas litigieux, reste à examiner la surveillance exercée sur celle-ci, étant rappelé qu'elle disposait de la signature individuelle électronique et du code d'accès à l'e-banking du compte dont était titulaire la demanderesse auprès de la BCGe pour effectuer le paiement des primes d'assurance en faveur de la MOBILIERE. Il ressort des écritures versées à la procédure que la surveillance de la délégataire a été confiée par le conseil de fondation exclusivement à deux membres dudit conseil, à savoir M. et Mme V__________. On relèvera que ces deux défendeurs n'ont nullement contesté cette délégation. Qui plus est, il convient de constater qu'au vu de la position particulière qu'avaient ces deux défendeurs par rapport à la délégataire - celle-ci étant leur subordonnée au sein de l'entreprise qu'ils dirigeaient – M. et Mme V__________ étaient les seuls membres du conseil de fondation à disposer de moyens pour exercer une surveillance adéquate et appropriée sur la délégataire. M. et Mme V__________ allèguent dans leur écriture du 14 septembre 2012, avoir mis en place un système de surveillance adéquat, à savoir l'élaboration d'ordres de paiement que la comptable devait faire signer par la direction et la
A/1705/2012 - 24/33 réception directement par le Président du conseil de fondation des relevés bancaires. Cela étant, dans le cadre de la procédure pénale versée au dossier, ces deux défendeurs ont reconnu, n'avoir effectué aucun contrôle sur les activités de la comptable, n'avoir pas mis en place une procédure de double visa pour les paiements effectués au nom de la Fondation, alors que le double visa était imposé pour les paiements effectués au débit des comptes bancaires détenus par l'entreprise, et enfin, n'avoir pas pris connaissance des relevés bancaires concernant la Fondation (procès-verbaux d'audition de M. et Mme V__________ du 22 juin 2012). Or, il incombait à M. et Mme V__________, en leur double qualité de membres du conseil de fondation et supérieurs de la délégataire au sein de l'entreprise, d'exercer la haute surveillance sur leur subordonnée chargée, par le conseil de fondation de la demanderesse, de la comptabilité de cette dernière et des paiements en faveur d'un assureur. Qui plus est, ces deux défendeurs n'étaient pas sans savoir que l'accès individuel à un compte bancaire impliquait pour la comptable - âgée seulement de 27 ans au début des faits litigieux - un pouvoir important, soit le pouvoir d'engager et de disposer du patrimoine de la demanderesse, de sorte qu'une surveillance et un contrôle d'autant plus accrus et étroits de son activité se justifiaient. On ajoutera encore que l'absence de toute surveillance s'explique d'autant moins qu'une procédure de contrôle existait pour les paiements effectués pour le compte de l'entreprise. De surcroît, M. et Mme V__________ ont omis de vérifier personnellement et dès réception, les avis de débit concernant le compte bancaire sur lequel la comptable disposait de la signature individuelle. Or, la mise en place de cette simple mesure aurait permis d'éviter que la comptable ne procède aux détournements. Ainsi, en n'effectuant aucun contrôle de l'activité exercée par la délégataire dans l'entreprise qu'ils dirigeaient, ces deux défendeurs ont manifestement violé leur obligation de diligence, ce qui relève d'une négligence qui doit être qualifiée de grave au regard de l'art. 52 LPP. En effet, leur négligence doit être appréciée d'autant plus sévèrement qu'il leur incombait en définitive de contrôler les agissements effectués par une seule personne sur un seul compte, et que l'absence de surveillance a duré plus de cinq ans. Si la confiance accrue qui les liait à la comptable a certainement joué un rôle important dans le comportement adopté par les deux défendeurs, cette circonstance ne saurait toutefois les libérer de leur responsabilité, ce d'autant plus qu'ils avaient conscience que l'octroi de la signature individuelle sur un compte bancaire présentait un risque. Il ressort également de leur écriture que M. et Mme V__________ se sont reposés sur le système de triple contrôle des
A/1705/2012 - 25/33 comptes, soit par l'expert-actuaire, par l'organe de révision et par l'autorité de surveillance. Cependant, c'est en amont que le contrôle aurait dû être fait, soit au niveau des deux défendeurs. En effet, dans la mesure où la délégataire était en charge, non seulement du paiement des primes de la MOBILIERE avec accès individuel au compte bancaire, mais également de l'établissement des comptes de la Fondation, elle a pu falsifier les comptes, les relevés bancaires et les décomptes annuels de primes, sans que l'expert-actuaire, l'organe de révision et l'autorité de surveillance ne s'en rendent compte. Par ailleurs, il est incontestable que les omissions de M. et de Mme V__________ sont en relation de causalité avec le dommage subi par la demanderesse. Sans les lacunes répétées de surveillance et de vigilance, les détournements illicites n'auraient pas pu être opérés. Il y a donc lieu d'admettre que ces deux membres du conseil de fondation ont commis, au sens de l'art. 52 LPP, une négligence grave qui est, de surcroît, en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la demanderesse. c) S'agissant des autres membres du conseil de fondation, la Cour de céans parvient à la conclusion qu'aucune négligence ne peut leur être reprochée, vu les circonstances concrètes du cas. Il convient en effet de rappeler que la surveillance de la comptable revenait exclusivement à M. et à Mme V__________, délégation que ceux-ci n'ont au demeurant pas contestée. Or, il n'apparaît pas que les autres membres du conseil de fondation aient eu connaissance de l'absence de surveillance par M. et Mme V__________. Les lacunes de contrôle de la part de ceux-ci n'étaient pas décelables par les autres membres du conseil de fondation, lesquels, il convient de le rappeler, étaient en outre dans un rapport de subordination avec les deux membres précités. De surcroît, rien au dossier ne permet de retenir que les autres membres du conseil de fondation auraient eu connaissance de faits qui auraient dû éveiller des doutes sur l'activité accomplie par la comptable. Il apparaît certes que cette dernière était subordonnée à M. W__________ au sein de l'entreprise (procèsverbal d'audition de M. W__________ du 22 juin 2012), de sorte que se pose la question de savoir s'il peut lui être reproché de ne pas l'avoir surveillée selon la diligence requise. Cela étant, il ressort des explications fournies par ce défendeur dans le cadre de la procédure pénale, que sa collaboration avec la comptable se limitait aux affaires concernant l'entreprise, Mme V__________ étant en charge des affaires concernant la demanderesse (procès-verbal précité). On relèvera que ces explications n'ont, au demeurant, pas été contestées par Mme V__________ et que rien au dossier ne permet de retenir que M. W__________ ait été chargé de surveiller les activités effectuées par la comptable concernant la Fondation.
A/1705/2012 - 26/33 - Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de la situation, à savoir la délégation de la surveillance de la comptable à M. et Mme V__________ exclusivement, à laquelle s'ajoute encore le rapport de subordination des membres du conseil de fondation à M. et Mme V__________, on ne saurait reprocher à MM. W__________, A__________, D__________ et Mmes B__________, C__________, E__________ et F__________, de ne pas avoir contrôlé la pratique instaurée par leurs supérieurs à l'égard de la comptable, voire même de ne pas l'avoir eux-mêmes surveillée. Il s'ensuit qu'aucune faute ne leur est imputable. La demande sera donc rejetée en ce qu'elle concerne MM. W__________, A__________, D__________ et Mmes B__________, C__________, E__________ et F__________. 9. Avant de déterminer le montant dû par M. et Mme V__________, il convient encore d'examiner si les organes de révision peuvent être tenus responsables des détournements effectués par la comptable. a) Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPP, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision s'appliquent par analogie à la responsabilité de l'organe de contrôle. L'organe de contrôle est responsable du dommage qu'il cause notamment à l'institution de prévoyance suite à une violation intentionnelle ou par négligence de ses obligations (art. 755 al. 1 CO, applicable par analogie). La responsabilité de l'organe de révision fondée sur cette disposition suppose la réunion des quatre conditions générales suivantes, à savoir un dommage, un manquement par l'organe à ses devoirs, une faute (intentionnelle ou par négligence) et un lien de causalité adéquate entre le manquement et le dommage (ATF 132 III 342 consid. 4.1; ATF 132 III 564 consid. 4.2; ATF 127 III 453 consid. 5a). Pour que la responsabilité de l'organe de révision soit engagée en vertu de l'art. 755 CO, il faut d'abord que l'on puisse lui reprocher la violation fautive d'un devoir lui incombant (ATF 129 III 129 consid. 7). L'art. 53 al. 1 LPP prévoit que l'institution de prévoyance désigne un organe de contrôle qui vérifie chaque année la gestion, les comptes et les placements. Le rapport contractuel liant l'institution de prévoyance et l'organe de contrôle est un mandat au sens des art. 394 ss CO. Les attributions de l'organe de contrôle trouvent leur concrétisation dans l'art. 35 OPP2. Selon cette disposition, l'organe de contrôle vérifie annuellement
A/1705/2012 - 27/33 notamment la conformité à la loi, aux ordonnances, aux directives et aux règlements (légalité) des comptes annuels et des comptes de vieillesse (art. 35 al. 1 lit. a OPP2); la légalité de la gestion, en particulier en ce qui concerne le prélèvement des cotisations et le versement des prestations, ainsi que la légalité du placement de la fortune (art. 35 al. 1 litt. b OPP2). La vérification des comptes et leur établissement selon l'art. 35 al. 1 lit. a OPP2 s'effectue d'après les art. 47 ss OPP2, qui poursuivent en priorité un objectif de transparence (art. 65a LPP) et de sécurité (art. 71 al. 1 LPP) dans la situation financière de l'institution de prévoyance. Selon l'art. 53 al. 5 LPP, l'organe de contrôle doit également vérifier la gestion loyale de la fortune. Il a été concrétisé à l'art. 35 al. 1 let. c OPP2: l'organe de contrôle doit vérifier annuellement que les dispositions des art. 48f à 48h ainsi que celle de l'art. 49a al. 3 ont été respectées. La vérification ne porte pas, nonobstant le texte de l'art. 53 al. 5 LPP, sur la loyauté en soi, mais uniquement sur les mesures organisationnelles prises par l'institution de prévoyance en matière de gestion de la fortune (P. SUTTER in : J.-A. SCHNEIDER / T. GEISER / T. GÄCHTER (éd.), op. cit., ad art. 53 LPP, n°27). Lorsque la gestion ou l'administration de l'institution de prévoyance est confiée à un tiers, entièrement ou en partie, cette activité du tiers doit faire aussi l'objet d'un contrôle conforme (art. 35 al. 4 OPP2). L'organe de contrôle étant difficilement en mesure de s'acquitter de cette tâche, l'organe paritaire est tenu de mettre sur pied en parallèle sa propre surveillance à cet égard – notamment du point de vue de sa responsabilité au sens de l'art. 52 LPP (P. SUTTER in : J.-A. SCHNEIDER / T. GEISER / T. GÄCHTER (éd.), op. cit., ad art. 53 LPP, n°20). L'organe de contrôle doit établir, à l'intention de l'organe supérieur de l'institution de prévoyance, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications. Il propose d'approuver les comptes annuels, avec ou sans réserves, ou d'en refuser l'approbation. Si l'organe de contrôle constate, lors de ses vérifications, que la loi, l'ordonnance, les directives ou le règlement n'ont pas été observés, il le consignera dans son rapport (art. 35 al. 3 OPP2). b) De manière générale, l'organe de révision n'est pas chargé de contrôler la gestion de la société et de rechercher systématiquement d'éventuelles irrégularités, mais si, au cours de sa vérification, il constate des violations de la loi ou des statuts, il doit en aviser par écrit le conseil d'administration et, dans les cas graves, également l'assemblée générale (ATF 129 III 129 consid. 7.1 et les références citées). Ce devoir d'avis n'est pas limité aux objets sur lesquels porte la vérification du réviseur, mais s'applique à toutes les irrégularités constatées. Les tâches supplémentaires confiées à l'organe de révision sur la
A/1705/2012 - 28/33 base d'un mandat conclu avec la société qu'il est censé contrôler ne sont pas sans incidence lors de l'appréciation de l'étendue de ses devoirs. L'organe de révision qui accepte d'effectuer d'autres activités pour la société, prend le risque de voir sa responsabilité accrue. Le Tribunal fédéral, se prononçant dans un cas où un organe de révision tenait les comptes de la société qu'il devait contrôler, a indiqué que, pour examiner si cet organe avait rempli correctement sa mission légale, il fallait tenir compte de tous les éléments dont il avait pu avoir connaissance dans le cadre de ses attributions spéciales (ATF 129 III 129 consid. 7.2 et les références citées). c) Les personnes chargées du contrôle de l'institution de prévoyance sont choisies pour leurs connaissances spécifiques du domaine. Dans la mesure où elles ont accepté le mandat en question, elles ont simultanément exprimé qu'elles disposaient des connaissances nécessaires pour l'accomplissement de leurs tâches. Par rapport aux personnes chargées du contrôle, il faut par conséquent admettre que la faute sera jugée de manière objective (P. SUTTER in : J.-A. SCHNEIDER / T. GEISER / T. GÄCHTER (éd.), op. cit., ad art. 52 LPP, n°21). 10. En l'occurrence, les statuts de la demanderesse prévoient que l'organe de contrôle (expert-comptable ou fiduciaire) vérifie les comptes et établit un rapport annuel écrit sur ses opérations (art. 8 des statuts). Il ne résulte par ailleurs pas des pièces versées à la procédure que les deux organes de contrôle avaient d'autres tâches supplémentaires qui leur auraient été confiées par le conseil de fondation et la demanderesse ne l'allègue au demeurant pas. A la lecture des pièces versées au dossier, il apparaît que les deux organes de contrôle, choisis par le conseil de fondation, ont rendu leurs rapports de révision sur la base des comptes établis par la comptable ainsi que sur la base des documents falsifiés par cette dernière. Or, dans la mesure où les fausses pièces - dont la simple lecture ne permet pas de constater qu'il s'agit de faux concordaient avec les montants figurant dans les comptes, les organes de contrôle n'étaient pas en mesure de constater les détournements effectués au détriment de la demanderesse. Par ailleurs, si l'organe de révision est certes tenu de contrôler l'activité d'un tiers délégataire, conformément à l'art. 35 al. 4 OPP2, il n'en demeure pas moins qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, à savoir que la comptable délégataire exerçait en l'occurrence son activité au sein de l'entreprise, sous la supervision de deux membres du conseil de fondation, les organes de révision étaient en droit de se fier raisonnablement à la surveillance déléguée par les autres membres du conseil de fondation. Enfin, contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, on ne saurait imputer aux organes de révision une responsabilité quant aux détournements effectués par la comptable, au motif qu'ils n'auraient pas procédé à la vérification de la gestion loyale de la fortune, dès lors que cette vérification ne porte pas sur la
A/1705/2012 - 29/33 loyauté en soi, mais uniquement sur les mesures organisationnelles prises par l'institution de prévoyance en matière de gestion de la fortune, étant rappelé que la délégataire n'était, au demeurant, pas chargée de la gestion de la fortune de la demanderesse. On ne saurait ainsi reprocher aux organes de révision de ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires ou d'avoir manqué à leurs devoirs de diligence, leurs rapports de révision ayant été par ailleurs établis de manière conforme aux dispositions légales et réglementaires. Il s'ensuit que la demande devra être rejetée en ce qu'elle concerne les deux organes de révision. 11. Compte tenu de ce qui précède, la production de pièces demandée par M. W__________, et l'audition de témoins sollicitée par les organes de révision, n'apporteraient, selon toute vraisemblance, aucun élément nouveau. Il apparaît dès lors superflu d'administrer d'autres preuves, de sorte que les conclusions dans ce sens sont rejetées (sur l'appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 122 II 469 consid. 4a; ATF 122 III 223 consid. 3c; ATF 120 Ib 229 consid. 2b; ATF 119 V 344 consid. 3c et la référence). 12. Reste enfin à déterminer le montant du dommage dû par M. et Mme V__________. a) Si deux ou plusieurs personnes sont tenues de réparer le même dommage, il y a responsabilité plurale. La théorie générale de la pluralité de responsables consacrée par le Tribunal fédéral distingue entre solidarité parfaite et solidarité imparfaite (ATF 115 II 42 consid. 1b; ATF 104 II 225 consid. 4). Dans les cas où plusieurs responsables ont commis une faute commune, le préjudice causé est logiquement imputable à chacun d'eux (solidarité parfaite). Dans les cas où les différents responsables ont agi indépendamment les uns des autres, chacun d'entre eux répond certes de la totalité du préjudice qu'il a personnellement causé, mais pas au-delà (solidarité imparfaite). Si une personne n'a causé qu'une partie du préjudice, elle doit donc répondre de celle-ci, mais non du préjudice dans son entier; il en va du respect des règles de la causalité, en vertu desquelles nul n'est tenu de réparer un préjudice qu'il n'a pas causé. La solidarité n'existe donc que dans la mesure de la responsabilité préalable de chacun (ATF 139 V 176 consid. 8.5; ATF 130 III 362 consid. 5.2; ATF 128 V 124; ATF 127 III 257 consid. 5a et les références citées; ATF 112 V 5). b) Selon une jurisprudence constante, le lésé a également droit, en plus du montant en capital de l'indemnité réparatrice, à l'intérêt compensatoire de ce capital. L'intérêt compensatoire a pour but de placer le lésé dans la situation où il se trouverait si le dommage, respectivement ses conséquences économiques, avaient été réparés au jour de l'acte illicite. Cet intérêt, dont le taux s'élève en
A/1705/2012 - 30/33 principe à 5 % (art. 73 al. 1 CO; ATF 122 III 53 consid. 4b p. 54), est dû dès le moment où les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites et court jusqu'au paiement de l'indemnité (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2; ATF 131 III 12 consid. 9.1 et les références). 13. M. et Mme V__________ ne contestent pas que le montant total des virements effectués au détriment de la demanderesse s'élève à 450'169 fr. 85 pendant la période courant du 14 mars 2006 au 5 avril 2011. Dans la mesure où seul le dommage produit pendant la durée de leur propre mandat peut être imputé à chacun des défendeurs - étant rappelé que M. V__________ a été membre du conseil de fondation du 1er avril 1996 au 29 mai 2009 et Mme V__________ du 12 janvier 2007 au 26 mai 2011 - leur responsabilité se décompose comme suit: - M. V__________ est responsable du dommage subi par la demanderesse du 14 mars 2006 au 11 janvier 2007, soit 85'500 fr. majorés d'un intérêt de 5% à compter de la date moyenne du 13 août 2006; - M. V__________ et Mme V__________ sont responsables conjointement et solidairement du dommage subi par la demanderesse du 12 janvier 2007 au 29 mai 2009, soit 247'069 fr. 85 majorés d'un intérêt de 5% à compter de la date moyenne du 21 mai 2008; - Mme V__________ est responsable du dommage subi par la demanderesse du 30 mai 2009 au 26 mai 2011, soit 117'600 fr. majorés d'un intérêt de 5% à compter de la date moyenne du 28 mai 2010. 14. Compte tenu de ce qui précède, la demande sera admise presque en totalité, à part les intérêts, en tant qu'elle est dirigée contre Mme V__________, et partiellement en tant qu'elle est dirigée contre M. V__________, ceux-ci étant responsables conjointement et solidairement du montant de 247'069 fr. 85 avec un intérêt de 5% dès le 14 mai 2008, M. V__________ étant responsable du montant de 85'500 fr. avec un intérêt de 5% dès le 28 juillet 2006 et Mme V__________ étant responsable du montant de 117'600 fr. avec un intérêt de 5% dès le 22 juin 2010. La demande sera rejetée en tant qu'elle est dirigée contre MM. W__________, A__________, D__________ et Mmes B__________, C__________, E__________, F__________ et Y__________ S.A. et Z_________ S.A. 15. a) Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 89H al. 3 LPA). La notion de « recourant » utilisée ne saurait être comprise dans son sens le plus strict mentionné ci-dessus ; la jurisprudence a en effet considéré que quelle que soit la qualité (en procédure cantonale) de l’assuré, il peut prétendre
A/1705/2012 - 31/33 à des dépens s’il obtient gain de cause (ATF 108 V 111). Saisi d’un litige concernant le domaine de la prévoyance professionnelle, dans lequel les procédures sont introduites non par la voie du recours, mais par celle de l’action de droit administratif, le Tribunal fédéral a également estimé que le demandeur avait droit à des dépens, et cela malgré le terme de « recourant » utilisé à l’art. 73 al. 2 LPP (ATF 126 V 143). Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré ; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF non publié 9C_741/2010 du 12 mai 2011 consid. 5; ATF 126 V 143 consid. 4). L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). Les dépens sont fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848). Pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire, bien que cela soit moins le cas en matière LPP. Quant à l’activité de celui-ci, elle ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 114 V 87 consid. 4 ; ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2). b) En l'occurrence, la demanderesse, qui agit en tant qu'institution d'assurance sociale, ne peut prétendre à des dépens quand bien même elle obtient partiellement gain de cause. S'agissant des défendeurs, qui sont représentés et qui obtiennent gain de cause – soit l'ensemble des défendeurs à l'exception de M. et Mme V__________ - au vu du nombre d'écritures et de leur pertinence, la Cour de céans fixe les dépens dus par la demanderesse aux montants de 1'500 fr. pour Mme F__________, 2'000 fr. pour Mme C__________, 3'000 fr. pour M. W__________, 3'000 fr. pour MM. D__________, A__________ et Mmes B__________ et E__________, pris solidairement et conjointement, et 3'000 fr. pour Y__________ S.A et Z_________ S.A., également pris solidairement et conjointement . 16. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP; art. 89 H al. 1 LPA).
A/1705/2012 - 32/33 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. Condamne M. V__________ au paiement de 85'500 fr. pour le dommage subi par la demanderesse entre le 14 mars 2006 et le 11 janvier 2007, majorés d'un intérêt à 5% à compter de la date moyenne du 13 août 2006. 3. Condamne M. V__________ et Mme V__________, conjointement et solidairement, au paiement de 247'069 fr. 85 pour le dommage subi par la demanderesse entre le 12 janvier 2007 et le 29 mai 2009, majorés d'un intérêt à 5% à compter de la date moyenne du 21 mai 2008. 4. Condamne Mme V__________ au paiement de 117'600 fr. pour le dommage subi par la demanderesse du 30 mai 2009 au 26 mai 2011, majorés d'un intérêt à 5% à compter de la date moyenne du 28 mai 2010. 5. Rejette la demande en tant qu'elle est dirigée contre MM. W__________, A__________, D__________ et Mmes B__________, C__________, E__________, F__________ et Y__________ S.A. et Z_________ S.A. 6. Condamne la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________ S.A., à verser à titre de dépens, la somme de 1'500 fr. pour Mme F__________, 2'000 fr. pour Mme C__________, 3'000 fr. pour M. W__________, 3'000 fr. pour MM. D__________, A__________ et Mmes B__________ et E__________, pris conjointement et solidairement, et 3'000 fr. pour Y__________ S.A et Z_________ S.A., pris conjointement et solidairement. 7. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. 8. Dit que la procédure est gratuite. 9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
A/1705/2012 - 33/33 - 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le