Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1705/2012 ATAS/1399/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 21 novembre 2012 5ème Chambre
En la cause FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL X__________ SA, sise c/o X__________ SA, Vernier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric demanderesse
contre Madame V__________, domiciliée à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOTTARD Jacqueline Monsieur W__________, domicilié à Nyon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VALENTINI Christian Monsieur A_________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOLO Romolo défendeurs
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Madame B_________, domiciliée à Collex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOLO Romolo Monsieur V__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOTTARD Jacqueline Madame C_________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WAEBER Julien Monsieur D_________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOLO Romolo Madame E_________, domiciliée à Avully, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOLO Romolo Madame F_________, domiciliée à Saint-Julien-en-Genevois, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BREGMAN Pierre Y_________ SA, sise à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel Z_________ SA, sis à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel
A/1705/2012 - 3/8 - EN FAIT 1. Le 1 er juin 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________ SA a déposé une action en responsabilité, fondée sur la loi sur la prévoyance professionnelle, à l’encontre des anciens administrateurs de cette fondation, ainsi que des organes de contrôle de celle-ci. Elle a conclu à la condamnation, conjointement et solidairement, de MM. V_________ et D_________, Mme C_________ et Y_________ SA au paiement de la somme de 85'500 fr. avec intérêts à 5 % à compter de la date moyenne du 30 juin 2006, à la condamnation, conjointement et solidairement, de MM. X__________ et D_________, Mmes C_________, E_________, F_________ et X__________, ainsi que Y_________ SA et Z_________ SA au paiement de la somme de 212'069 fr. 85 avec intérêts à 5 % à compter de la date moyenne du 31 décembre 2007, à la condamnation, conjointement et solidairement, de MM. X__________, D_________ et A_________, de Mmes E_________, C_________, F_________, X__________ et B_________, ainsi que de Y_________ SA et Z_________ SA, au paiement de la somme de 35'000 fr. avec intérêts à 5 % à compter de la date moyenne du 28 février 2009, et à la condamnation, conjointement et solidairement, de MM. X__________, D_________, A_________ et W__________, de Mmes C_________, E_________, F_________,V__________ et B_________, ainsi que des deux sociétés précitées, au paiement de la somme de 117'600 fr. avec intérêts à 5 % à compter de la date moyenne du 30 mai 2010, sous suite de dépens. La demanderesse a reproché aux membres du conseil de fondation d’avoir violé l’obligation de surveiller étroitement les personnes disposant de la signature sur les comptes bancaires de la demanderesse, en particulier de Mme G_________ qui disposait de la signature individuelle et n’était plus membre du conseil depuis début 2007. Celle-ci, grâce à ses accès E-Banking, avait procédé à des détournements de fonds d’un montant total dépassant la somme de 450'000 fr. durant six ans, sans que personne ne procède au moindre contrôle de son activité, notamment des débits intervenus sur les comptes de la fondation. La demanderesse reproche aux organes de contrôle d'avoir manqué de la diligence requise lors de la vérification des comptes et d’avoir recommandé au Conseil de fondation de les approuver. 2. Par écriture du 20 juillet 2012, Mme F_________, par l’intermédiaire de son conseil, a soulevé l’exception d’incompétence de la Cour de céans, se prévalant de sa nationalité française et de son domicile en France. Elle a fait valoir que l’art. 15 du Code civil français instaurait une compétence exclusive des juridictions françaises fondée sur la nationalité du défendeur pour les obligations relevant de la responsabilité contractuelle et délictuelle. L’art. 42 du Code de procédure civile français consacrait en outre le for du domicile du défendeur. Pour le surplus, elle a conclu à l’irrecevabilité (recte le rejet) de la demande, considérant qu’elle n’avait commis aucune faute, la responsabilité revenant, outre à l’employée qui avait commis l’acte illicite, aux deux organes de contrôle.
A/1705/2012 - 4/8 - 3. Le 14 août 2012, la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 4 septembre 2012 pour se déterminer sur l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par Mme F_________. 4. Par écriture du 24 août 2012, la demanderesse a fait valoir que l’Union Européenne et la Suisse sont liées par la convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL), laquelle prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la convention peut être attraite devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, pour autant que celui-ci est dans un autre Etat lié par ladite convention en matière contractuelle. Quantifiant l’action dirigée à l’encontre de Mme F_________ de contractuelle, la demanderesse a soutenu que la CL était applicable. Subsidiairement, elle s'est prévalu du fait que la CL prévoit le for de la consorité. Plus subsidiairement, la demanderesse s'est référée à la loi fédérale sur le droit international privé, aux termes de laquelle, lors de différents relevant du droit des sociétés, les tribunaux du siège de la société sont compétents pour connaître des actions contre la société, les sociétaires ou les personnes responsables en vertu du droit des sociétés. Ainsi, la demanderesse a conclu au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par Mme F_________. 5. Par écriture du 4 septembre 2012, Y_________ SA et Z_________ SA ont également conclu au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse précitée. Elles ont fait valoir que le Code de procédure civile français ne s’appliquait pas en Suisse et que la loi suisse consacrait un for au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré avait été engagé. Que la procédure soit considérée comme relevant du droit administratif ou du droit civil, le for était en Suisse. 6. Par écriture du 4 septembre 2012, M. et Mme V__________, représentés par leur conseil, se sont rapporté à l’appréciation de la Cour de céans s’agissant de l’exception d’incompétence soulevée. 7. Par écriture du 24 septembre 2012, MM. A_________ et D_________, ainsi que Mmes E_________ et B_________, représentés par leur conseil, ont également conclu au rejet de l’exception d’incompétence ratione loci. Ils ont soutenu que la CL n’était pas applicable, les tâches remplies par les membres de l’organe paritaire d’une institution de prévoyance découlant du droit public. L’application des dispositions légales fondant la responsabilité des membres du conseil de fondation et des organes de contrôle ne saurait néanmoins être dévolue aux tribunaux d’un Etat étranger. 8. Les autres défendeurs ne se sont pas prononcés sur l’exception d’incompétence ratione loci soulevée. EN DROIT
A/1705/2012 - 5/8 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Mme F_________ a soulevée l'exception d'incompétence ratione loci de la Cour de céans en ce qui la concerne, se prévalant de sa nationalité française et de son domicile en France. 3. Selon l’art. 52 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), les personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils causent intentionnellement ou par négligence. L'art. 73 al. 1 LPP prescrit que chaque canton désigne un tribunal qui connaît en dernière instance cantonale des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52 LPP (let. c). Aux termes de l’art. 73 al. 3 LPP, le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé. Cette disposition accorde au demandeur le droit de choisir le for (ATF 133 V 488 consid. 2.1 page 489). Le Tribunal fédéral a constaté à cet égard que l’art. 73 al. 3 LPP contient une lacune, en ce qui concerne le for pour les actions en responsabilité des organes d’une institution de prévoyance. En effet, le libellé de cette disposition n'est pas adapté à celles-ci, en ce qu'il institue un for au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. Cela tient au fait que cette disposition ne s’appliquait au départ qu’aux litiges entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce n’est que par la modification entrée en vigueur du 1 er janvier 1997 que la compétence des tribunaux en matière de prévoyance professionnelle a été étendue aux prétentions en responsabilité selon l’art. 52 LPP. Lors de cette modification, l'art. 73 al. 3 LPP n'a cependant pas été adapté. S'agissant d'une inadvertance du législateur, cette omission peut être corrigée en comblant la lacune (ATF 133 V 488 consid. 4.4.6 p. 494 s.).
A/1705/2012 - 6/8 - 4. Afin de déterminer les dispositions applicables à la détermination du for, il sied en premier lieu de quantifier la nature juridique des prétentions en responsabilité fondées sur l’art. 52 LPP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit de la prévoyance professionnelle constitue du droit public, même s'il contient également des caractéristiques relevant de l'autonomie privée. Cependant, la nature juridique des prétentions en responsabilité selon l'art. 52 LPP constitue un cas à part. Elles relèvent du droit civil et sont de nature contractuelle, même si cette responsabilité est réglée par une disposition légale spéciale qui institue une responsabilité légale directe qui va audelà des violations contractuelles. Notre Haute Cour a à cet égard relevé qu'avant la modification de la LPP attribuant les actions en responsabilité aux tribunaux compétents en matière de LPP , qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 1997, ces actions relevaient de la compétence des tribunaux civils et que cette extension de la compétence des tribunaux chargés de juger les litiges en matière de LPP n’a pas eu pour effet de changer la nature juridique de celles-ci (ATF 133 V 488 consid. 4 page 492 s). 5. Selon l’art. 1 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (convention de Lugano, CL-RS 0.275.12) laquelle est entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er janvier 2011 et à laquelle la France a également adhéré, cette convention s’applique en matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction. Cependant, la CL ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières et administratives. Selon l’al. 2 de cette disposition, sont exclus de son application l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions (let. a), les faillites, concordats et autres procédures analogues (let. b), la sécurité sociale (let. c) et l’arbitrage (let. d). Comme relevé ci-dessus, les prétentions en responsabilité fondée sur la LPP doivent être considérées comme relevant du droit privé. Partant, ces prétentions ne sont pas concernées par l’exclusion prévue à l’art. 1 al. 2 let. c CL. Il est à noter à cet égard que l’art. 4 al. 1 du Règlement (CEE) numéro 1408/71 du conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application du régime de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté (ci-après Règlement 1408/71-RS 0.831.109.268.1, valable jusqu’au 31 mars 2012, ainsi que l’art. 3 al. 1 du Règlement (CE) numéro 833/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination du système de sécurité sociale du 29 avril 2004, entrée en vigueur le 1 er avril 2012, s’appliquent uniquement aux prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire. Le champ d'application de
A/1705/2012 - 7/8 ces règlements ne couvre donc pas les prétentions en responsabilité des organes des institutions de prévoyance professionnelle. Partant, il y a lieu d’appliquer la CL. 6. a) Aux termes de l’art. 5 ch. 1 let. a CL, en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la CL peut être attraite dans un autre Etat lié par la présente convention devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. L’art. 6 ch. 1 CL prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention peut également être attraite dans un autre Etat lié par la CL, s’il y a plusieurs défendeurs devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément. b) En l’espèce, il ne fait pas de doute que l’obligation de réparer le dommage subi par la demanderesse doit être exécutée au siège de celle-ci, à savoir à Genève en Suisse, de sorte que la compétence ratione loci de la Cour de céans est donnée en vertu de l’art. 5 ch. 1 let. a CL. Cette compétence résulte également de l’art. 6 ch. 1 CL. En effet, la question de la responsabilité des organes d’une société dépend aussi de l’organisation de celle-ci, de sorte que les différentes demandes dirigées contre les membres de ses organes doivent considérées comme étant étroitement liées entre elles. 7. Au vu de ce qui précède, l’exception d’incompétence ratione loci soulevée par Mme F_________ sera rejetée. 8. La procédure est gratuite.
A/1705/2012 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Se déclare compétente ratione loci pour juger la demande dirigée contre Mme F_________. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Réserve le fond. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le