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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.03.2010 A/1702/2007

25. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,170 Wörter·~31 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1702/2007 ATAS/316/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 25 mars 2010

En la cause Monsieur S___________, domicilié à GENÈVE, comparant par Maître Agrippino RENDA en l’Étude de qui il élit domicile recourant contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis 97, rue de Lyon, GENÈVE intimé

A/1702/2007 - 2/15 - EN FAIT 1. Né en 1949, Monsieur S___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), jardinier de formation, a notamment travaillé en qualité de vendeur et de gardien de nuit, pour un salaire mensuel brut cumulé de 5'000 fr., jusqu’en février 1995, date à partir de laquelle il a été mis au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage. 2. Le 28 avril 1997, l’assuré a déposé auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) une demande de prestations sous forme de mesures professionnelles et de rente. Il invoquait alors des lombosciatalgies apparues en mai 1996. 3. Interrogé par l’OAI, le docteur A___________, spécialiste en médecine interne, a diagnostiqué des lombosciatalgies gauches récidivantes, un status après ablation d’un corps étranger de la main gauche en octobre 1995 et une toux sèche récidivante chez un patient non-fumeur (cf. rapport du 8 juillet 1997). Le médecin décrivait un assuré en bon état général, des fonctions cognitives conservées et précisait qu’il n’y avait aucune notion de toxicomanie. Les examens pratiqués (radiologie, résonance magnétique de la colonne vertébrale) n’avaient pas montré de hernie discale, mais seulement une ébauche de protrusion médiane L3-L4 et L4-L5, dans les limites de la norme. Le médecin a encore indiqué qu’il suivait le patient depuis le 28 mai 1996 pour des lombosciatalgies gauches aiguës et que l’intéressé était depuis lors dans l’incapacité totale de travailler. Le traitement consistait en des injections itératives d’antalgiques et d’anti-inflammatoires. L’état du patient était décrit comme stationnaire. 4. Dans un rapport ultérieur daté du 29 juin 2001, le docteur A___________ mentionnait une aggravation de l’état de santé de son patient depuis septembre 2000. Étaient diagnostiquées des douleurs vertébrales multiples, des épigastralgies itératives, un abus d’alcool et une hyperréactivité bronchique. Pour le surplus, le médecin confirmait la totale incapacité de travail de l’assuré pour une durée indéterminée. 5. Selon le rapport établi le 4 février 2004, le docteur A___________ a encore ajouté les diagnostics de syndrome du tunnel carpien gauche, consommation chronique d’alcool, poly-myopathie, disco-lombalgies non déficitaires chroniques et gastrite éthylique. Il a précisé que les symptômes s’étaient aggravés durant les derniers dixhuit mois. 6. Par décision du 4 mai 2004, confirmée sur opposition le 8 novembre suivant, l’OAI a nié le droit de l’assuré à toute prestation motif pris de l’insuffisance du degré d’invalidité, établi à 18%. 7. Suite au recours interjeté par l’assuré par-devant le Tribunal cantonal en date du 23 novembre 2004, l’OAI a, par décision du 23 mars 2005, annulé ses précédentes

A/1702/2007 - 3/15 décisions et repris l’instruction du dossier, de sorte que le Tribunal cantonal a rayé la cause du rôle, le recours du 23 novembre 2004 étant devenu sans objet. 8. A encore été versé au dossier de l’assuré un rapport médical établi le 15 avril 2006 par le docteur B___________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant de l’assuré depuis mars 2005. Le docteur B___________ y retenait les diagnostics de polyarthrite rhumatoïde, lombalgies chroniques sur protrusions discales L3-L4 et L4-L5, état dépressif majeur, maladie alcoolique avec stéatose hépatique, polyneuropathie et des crises comitiales (épileptiques). Le médecin ajoutait que son patient avait fait de nombreuses chutes, lesquelles avaient entraîné des entorses de la cheville et du genou, ainsi que des fractures de côtes. Il soulignait enfin que l’état de santé de l’assuré, incapable de travailler « depuis des années », s’aggravait. 9. Mandaté par l’OAI, le docteur C___________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, a procédé à une expertise. De son rapport rédigé le 5 juillet 2006 et complété le 8 novembre suivant, il ressort notamment que ni l’anamnèse ni l’examen clinique ne permettent d’expliquer la globalité des symptômes présentés par l’assuré, leur localisation, leur intensité et leur retentissement sur son fonctionnement. En particulier, selon l’expert, les symptômes ostéo-articulaires décrits par l’assuré s’inscrivent dans un contexte psychosocial et un parcours de vie chaotique en lien avec un abus d’alcool chronique. L’assuré indique cependant avoir interrompu toute consommation de cette substance en mars 2006, soit à l’époque du décès de sa compagne. L’expert a émis l’avis que le dossier de l’assuré ne montrait aucune aggravation objective de son état de santé, si ce n’est sous forme d’arthro-synovites symétriques des mains apparues un an plus tôt, dans un contexte de polyarthrite séronégative justifiant la poursuite du traitement de fond instauré en mars 2005 ; il a souligné que ce traitement pouvait être considéré comme efficace puisqu’il ne laissait que peu de stigmates inflammatoires. Du point de vue rhumatologique seul, l’expert a évalué la capacité résiduelle de travail de l’assuré à 80% (compte tenu d’une diminution de rendement de 20%) dans une activité légère n’impliquant ni port de charges supérieures à dix kg, ni mouvements répétitifs en porte-à-faux du rachis, ni mouvements de force répétitifs, ni mouvements minutieux impliquant les doigts. Le docteur C___________ a cependant réservé son pronostic au vu du parcours chaotique de l’assuré et de l’intensité de la symptomatologie alléguée, toutes formes de reconversions professionnelles lui paraissant de ce fait vouées à l’échec. 10. Le 12 mars l’OAI a rendu une nouvelle décision, notifiée à l’assuré le 15 mars suivant, au terme de laquelle il a à nouveau nié le droit aux prestations de l’intéressé au motif que la comparaison du revenu que l’assuré aurait pu réaliser en 1997 sans atteinte à sa santé à celui qu’il aurait pu réaliser cette même année en exerçant une

A/1702/2007 - 4/15 activité simple à 80% et après réduction supplémentaire de 15% pour tenir compte de sa situation particulière ne conduisait qu’à un degré d’invalidité de 34% Se fondant sur le rapport du docteur C___________ et sur l’avis de son service médical régional (SMR), l’OAI a considéré qu’il y avait certes eu aggravation de la situation, mais de façon transitoire seulement. Quant à d’éventuelles mesures de réadaptation, l’OAI a constaté que l’assuré avait les compétences et les connaissances nécessaires pour exercer les professions de vendeur de petits objets, de gardien, de magasinier d’articles légers, ou toute autre activité légère ; selon lui, une formation professionnelle ne se justifiait pas au regard des critères de simplicité et d’adéquation et du fait que l’intéressé s’estimait inapte à reprendre un emploi. 11. Par écriture du 26 avril 2007, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction, subsidiairement, à ce que lui soit reconnu le droit à une rente d’invalidité à compter du 25 avril 1997, plus subsidiairement encore, à l’octroi de mesures professionnelles, notamment de réadaptation. À l’appui de ses conclusions, l’assuré fait notamment valoir que le docteur C___________, s’il a certes conclu à une capacité résiduelle de travail de 80% dans une activité légère, ne s’est exprimé que d’un point de vue rhumatologique exclusivement. Selon lui, la motivation de la décision litigieuse, basée sur cette seule expertise, est très insuffisante dans la mesure où elle n’indique pas les raisons pour lesquelles les autres avis médicaux ont été écartés. À cet égard, le recourant fait valoir que les atteintes à sa santé ont été arbitrairement minimisées par l’expert, notamment s’agissant de leurs conséquences sur sa capacité de travail, que la plupart des médecins qui ont eu à connaître de son cas ont considérée comme bien inférieure à 80%, voire nulle. Le recourant rappelle en outre que les docteurs A___________ et D___________ notamment ont souligné que son état de santé s’était progressivement aggravé. Il reproche à l’expert et au SMR de ne pas s’être prononcés sur sa dépendance à l’alcool ou sur les conséquences de celle-ci alors même que le docteur A___________ avait observé que cette dépendance s’était aggravée et avait répondu par l’affirmative à la question de savoir si la toxicomanie était la conséquence d’une atteinte à la santé préexistante. Le recourant fait encore grief à l’intimé de n’avoir pas examiné sa capacité de travail sous l’angle psychique, alors même qu’il est suivi par le docteur E__________, spécialiste en psychiatrie, depuis le 14 septembre 2006.

A/1702/2007 - 5/15 - Il ajoute que l’intimé ne s’est pas non plus prononcé que sur sa capacité de travail pour la période antérieure à 2001. Il allègue que l’intimé, pour calculer le degré d’invalidité, ne s’est basé que sur des activités purement théoriques et donc, en réalité, inexistantes. A cet égard, le recourant fait remarquer qu’un gardien sera forcément amené dans le cadre de son travail, à rester assis ou debout durant plusieurs heures, à monter et descendre des escaliers et à développer une certaine force sur ses appuis ; de même, un vendeur d’objet ou un magasinier sera forcément amené à monter sur une échelle et déplacer des cartons de marchandises, mouvements qui lui sont interdits. Enfin, le recourant soutient qu’une réduction du revenu d’invalide de 15% est insuffisante au vu de sa situation particulière et qu’une réduction de 25% se justifie pleinement. 12. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 4 juillet 2007, a conclu au rejet du recours. L’intimé fait valoir en substance que le rapport du docteur C___________ doit se voir reconnaître pleine valeur probante. S’agissant des nouveaux documents médicaux produits par le recourant, il allègue qu’ils ont été soumis au SMR, lequel a émis l’avis que le docteur B___________ n’a fait que rappeler des faits déjà admis, et qu’aucune information concernant la capacité de travail ou la nature et la gravité des troubles psychiques allégués ne ressortait de l’attestation du docteur E__________. Du fait que le docteur B___________ suivait lui-même le recourant avec l’aide un psychologue, le SMR a au surplus tiré la conclusion que le médecin ne jugeait pas la situation particulièrement sévère car si tel avait été le cas, il aurait vraisemblablement fait appel à un psychiatre. S’agissant de l’allégation selon laquelle l’éthylisme du recourant serait la conséquence des douleurs lombaires éprouvées, l’intimé a fait remarquer qu’une « stéatose hépatique » avait été constatée en 1998 déjà ; or, une telle modification s’observe généralement en cas de consommation excessive d’alcool depuis plusieurs années, ce qu’avaient confirmé les tests hépatiques sanguins. Cela étant, il ressortait de l’anamnèse recueillie par le docteur C___________ que le recourant avait cessé toute consommation d’alcool depuis le mois de mars 2006, et que l’examen neurologique s’était révélé normal, en particulier au niveau de la sensibilité et de l’équilibre, de sorte qu’il fallait considérer qu’il n’y avait pas de conséquence importante et durable liée à cette consommation. Quant à la fracture survenue en février 2007, l’intimé s’est référé au rapport du SMR, dans lequel il a été relevé que la convalescence dure normalement moins de trois mois, mais que l’opération chirurgicale subie par le recourant en mars 2007

A/1702/2007 - 6/15 avait pu retarder la guérison d’un à deux mois. Cette atteinte ne pouvait dès lors pas justifier une incapacité de travail durable. Quant au calcul du degré d’invalidité, l’OAI soutient qu’une réduction supérieure à 15% ne se justifie pas dans la mesure où l’assuré est de nationalité suisse et apte à travailler à plein temps, et où les limitations fonctionnelles constatées ont été prises en compte sous forme de diminution de rendement. L’intimé ajoute que le revenu statistique retenu s’applique à un large éventail d’activités légères existant sur le marché du travail, de sorte qu’il faut considérer que nombre d’entre elles sont adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant et accessibles sans autre formation. 13. Le 16 novembre 2007, l’assuré a répliqué que l’avis du SMR est en contradiction avec le certificat médical du docteur A___________, qui précise que sa dépendance à l’alcool s’est aggravée et qu’il absorbe des quantités plus massives et de manière plus régulière depuis quelques années pour soulager ses douleurs. Quant à la conclusion du SMR selon laquelle le docteur B___________ a dû estimer qu’un suivi psychiatrique ne se justifiait pas, le recourant la juge choquante et infondée, d’autant que les faits ont précisément démontré qu’un suivi psychiatrique était nécessaire. 14. Par pli du 30 novembre 2007, le recourant a produit un certificat médical établi le même jour par le docteur E__________. Ce dernier y atteste notamment que le recourant souffre de dépression, que son état psychique, très fragile, peut certes être amélioré par l’exercice d’une activité professionnelle - dans la mesure où un emploi lui offrirait la possibilité de maintenir une certaine hygiène de vie, un cadre, et lui donnerait un sentiment de compétence mais qu’au vu des très nombreuses plaintes somatiques exprimées, des difficultés mnésiques et des rechutes dépressives à la moindre situation anxiogène, son patient lui parait dans l’incapacité totale d’exercer une activité pour le moment. Le médecin explique que l’état de son patient a pour conséquence des difficultés sérieuses au niveau de sa concentration et de sa capacité à se soumettre à des contraintes horaires. Il ajoute qu’il risque en outre d’être dépassé par les responsabilités et les tensions que des contraintes professionnelles engendreraient. Cela étant, le médecin reconnaît que l’état psychique du recourant s’est nettement amélioré depuis le début du suivi thérapeutique. Cependant, il souligne qu’il demeure fragile puisque le moindre évènement stressant engendrait un risque de rechute. Le médecin ajoute que l’assuré souffre d’une dépendance à l’alcool depuis de nombreuses années, qu’il est en phase d’abstinence, malgré des rechutes déclenchées par des évènements de vie particulièrement stressants, que le suivi psychothérapeutique vise notamment à maintenir les compétences acquises par l’assuré pour faire face à sa dépression et à sa dépendance à l’alcool, et à développer et renforcer ses ressources pour prévenir les rechutes. Selon le médecin, cette dépendance étant stabilisée, elle ne risque plus de constituer un obstacle sérieux à un emploi; toutefois, vu l’état par-

A/1702/2007 - 7/15 ticulièrement fragile du patient, un excès de stress et de responsabilités ne lui serait pas favorable. 15. Du 17 juin au 8 juillet 2008, le recourant a séjourné à la Clinique genevoise de Montana pour un sevrage d’alcool. Selon le rapport établi le 28 juillet suivant à l’attention du docteur B___________, l’assuré présentait à sa sortie les comorbidités suivantes : dépendance à l’alcool, abstinent en milieu protégé (F10.21 selon la Classification internationale des maladies [CIM-10]), trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.10), polyarthrite rhumatoïde sans signe d’activité, diagnostiquée en 2003 (M06.9), insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs, stade II (I87.2), syndrome lombo-vertébral (M54.5), gonalgies droites (M25.56), polyneuropathie des membres inférieurs (G62.1), difficultés à la marche d’étiologie plurifactorielle (R26.8), hernie hiatale (K44.9), prostatisme (N40), hydrocèle (N43.3), corps étranger végétal thénarien gauche, depuis 1995 (M79.5), surcharge pondérale (BMI à 29.1 kg/m2), intolérance aux IEC (inhibiteurs de l’enzyme de conversion, molécules efficaces contre l’hypertension ; T88.7), allergies aux pollens, Dafalgan et Tramal (T88.7) et mauvais état dentaire (K02). Il ressort de ce rapport qu’à son admission, le recourant a signé un contrat d’abstinence auquel il s’est tenu. 16. À l’audience d’enquêtes du 6 novembre 2008, le docteur E__________ a indiqué qu’il retenait les diagnostics d’état dépressif récurrent et de troubles de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif. Le témoin a ajouté que s’il arrivait à l’assuré de traverser des périodes totalement asymptomatiques, le moindre facteur de stress ou la recrudescence de douleurs le faisaient « replonger » ; les symptômes suivants se manifestaient alors : perte d’espoir, perte de confiance, idées suicidaires, perte de l’appétit, troubles du sommeil et anxiété importante. À titre d’exemple, le simple fait de changer de thérapeute le mois précédent avait suffi à provoquer une rechute. Dans de tels cas et pour contrer les douleurs, l’assuré avait tendance à recourir à l’alcool, mais là encore, la prise en charge avait été remarquable ; le recourant avait ainsi rechuté au mois de septembre précédent, mais il avait très vite pu retrouver l’abstinence. Selon le témoin, le double diagnostic d’état dépressif et d’état émotionnellement labile explique les épisodes potentiellement dangereux durant lesquels, suite à un stress quelconque, le recourant peut présenter des symptômes extrêmement aigus. La littérature enseigne en outre que chez les personnes émotionnellement labiles, un dérèglement neurobiologique peut expliquer la faiblesse de résistance au stress. C’est ce qui conduit le témoin à conclure à une totale incapacité de travail, quelle que soit l’activité envisagée. Le docteur E__________ a encore exposé qu’en mars 2006, soit quelques mois avant que ne débute la prise en charge, le recourant a vécu un événement particuliè-

A/1702/2007 - 8/15 rement traumatisant puisqu’il a trouvé son compagnon pendu à son domicile. Cet événement avait eu un effet dévastateur et pouvait donner un caractère plus potentiellement dangereux aux idées suicidaires du recourant. Enfin, le témoin a exprimé l’avis qu’il était vraisemblable que des troubles psychiques aient préexisté à la prise en charge dès lors que les traits de personnalité émotionnellement labile remontent généralement à l’adolescence. 17. Dans un certificat établi le 30 décembre 2008, le docteur F__________, spécialiste en chirurgie de la main, a attesté avoir pris le recourant en charge en février 2007 suite à un traumatisme par fracture C3 du poignet droit avec compression du nerf médian à droite. Le 22 janvier 2008, le patient avait bénéficié d’une reprise chirurgicale de son ostéosynthèse primitive par la réalisation d’une arthrodèse radioscapho-lunaire droite pour une arthrose radio-carpienne et radio-ulnaire distale droite post-traumatique. Dans le même temps, il avait bénéficié d’une cure de hernie musculaire anté-brachiale droite post-traumatique. Au mois de décembre 2008, il avait été pris en charge pour une nouvelle fracture de l’extrémité distale du radius droit, pour laquelle il avait bénéficié d’une ostéosynthèse par plaque. Dans le même temps avait été mis en place un filet permettant de réduire à nouveau la hernie musculaire du fléchisseur ulnaire du carpe, qui était douloureuse. Le membre supérieur droit du recourant avait été multi-traumatisé et multi-opéré. Le médecin a émis l’avis que l’assuré ne pourrait plus retrouver une activité professionnelle comme auparavant. Son incapacité de travail remontait à la date anniversaire de son accident en 2007. 18. Par lettre du 13 mars 2009, le recourant a notamment demandé que son dossier soit soumis une nouvelle fois à l’avis du SMR. 19. Le docteur G__________, spécialiste en rhumatologie, a établi à son tour un rapport en date du 28 avril 2009. Il en ressort notamment que, depuis début 2008, les douleurs poly-articulaires ressenties par le recourant ont nettement augmenté avec l’apparition d’un état inflammatoire tant clinique que biologique. Un traitement lourd et coûteux, mais efficace (à 50%), a été introduit. Le recourant souffre en outre d’une arthrose des genoux, sévère à droite, qui se surajoute à la polyarthrite rhumatoïde et qui rend l’usage de deux cannes nécessaire à ses déplacements. Le médecin a expliqué que ce problème pourrait être résolu à long terme par la pose de prothèses des genoux si le contexte médical (mauvais état d’immunosuppression et éthylisme chronique) le permettait ; en attendant, le recourant est partiellement soulagé par des injections intra-articulaires de cortisone et par la physiothérapie. Outre ces deux problèmes, le médecin a souligné que le recourant a été victime de fractures au niveau des membres supérieurs suite à des chutes et, plus récemment, d’une fracture du coude droit suite à une agression. Ces fractures ont nécessité des

A/1702/2007 - 9/15 interventions chirurgicales et ont encore entravé une capacité fonctionnelle déjà fortement diminuée. Le docteur G__________ a encore précisé que la polyarthrite rhumatoïde est une maladie chronique qui, au mieux, peut entrer en « rémission clinique » mais qui ne peut en aucun cas être guérie, des rechutes étant possibles à tout moment. Cette maladie entraine l’obligation de se reposer physiquement, c'est-à-dire d’éviter le port de charges, même légères, les mouvements répétés des membres supérieurs, la marche et la position debout prolongée. En conclusion, le médecin a émis l’avis que son patient est dans l’incapacité totale de travailler si l’on intègre la polyarthrite rhumatoïde, déjà sévère, dans le contexte de pluri-morbidités résumé par le Service médical de la Clinique de Montana. 20. Par pli du 10 juillet 2009, le recourant a produit deux nouvelles attestations médicales, établies respectivement par les docteurs F__________ et B___________. 21. Invité à se déterminer, l’OAI a, par lettre du 17 août 2009, notamment fait valoir que les pièces nouvellement produites n’étaient pas susceptibles de modifier son appréciation du dossier. 22. Invité à son tour à se déterminer, le recourant a, par lettre du 18 septembre 2009, persisté à réclamer l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 25 avril 1997. Il soutient que son état s’est progressivement et inéluctablement dégradé depuis 1996, tant sur le plan physique que sur le plan psychique, au point qu’il est désormais dans l’incapacité totale d’exercer la moindre activité professionnelle. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 2 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références citées).

A/1702/2007 - 10/15 - D’autre part, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours déposé au bureau de poste le 26 avril 2007 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est recevable. 4. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant doit se voir reconnaître le droit à des prestations de l’assurance-invalidité, que ce soit sous forme de rente ou de mesures de réadaptation. 5. En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 (aLAI), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Conformément à l’art. 29 al. 1er aLAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). Par ailleurs, conformément à l’art. 8 aLAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l’usage, ce droit étant déterminé en fonction de toute la durée d’activité probable (al. 1er). Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures d’ordre professionnel (al. 3 let. b). 6. Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1er LPGA et 4 al. 1er LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

A/1702/2007 - 11/15 - La notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est donc une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (voir ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). 7. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales, le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (ATF 125 V 351). Cela étant, en ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF précité, consid. 3b/bb et cc). 8. En l’espèce, le docteur C___________ a rédigé son rapport d’expertise en se basant tant sur l’examen clinique et les plaintes du recourant que sur l’étude approfondie du dossier médical, en pleine connaissance de l’anamnèse. La description et l’appréciation de la situation médicale sont claires. L’expert s’est exprimé sur l’évolution de l’état de santé, sur la capacité de travail et sur les limitations fonctionnelles du recourant et il a dûment expliqué et motivé son point de vue. En conséquence, son rapport doit se voir reconnaître pleine valeur probante. L’opinion divergente du docteur B___________, qui figure notamment dans le rapport médical qu’il a établi le 15 avril 2006, n’est pas de nature à mettre en cause les conclusions de l’expert quant à la capacité résiduelle de travail de l’assuré. Il apparaît en effet que l’opinion du docteur B___________, qui porte moins sur les constatations recueillies que sur l’appréciation de leurs conséquences, n’est étayée par aucune explication. En sa qualité de médecin traitant du recourant, le docteur B___________ était en outre, conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, susceptible de prêter une attention excessive aux plaintes de son patient, de sorte que ses rapports doivent en toute hypothèse se voir accorder une moindre valeur probante. Il sied au surplus d’observer que les avis des docteurs A___________ et D___________, que le recourant invoque notamment pour démontrer la gravité de sa dépendance à l’alcool et l’aggravation progressive de son état de santé, ont été établis entre juillet 1997 et décembre 2004. Or, le certificat établi le 30 novembre

A/1702/2007 - 12/15 - 2007 par le docteur E__________ atteste que, depuis septembre ou octobre 2006, l’état psychique de son patient, dont la dépendance à l’alcool était « stabilisée » et qu’il suivait avec succès le traitement de ses troubles somatiques depuis mars 2005, s’était « nettement amélioré ». Ce constat, parmi d’autres, confirme les observations faites par le docteur C___________ quelques mois plus tôt, selon lesquelles l’aggravation de l’état de santé du recourant constatée par les docteurs D___________ et A___________ notamment, n’avait pas le caractère irréversible que ces praticiens lui prêtaient alors. En conséquence, il y a lieu de faire prévaloir les conclusions de l’expert C___________. 9. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 130 V 343 consid. 4). Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente, survenues jusqu’au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent ensuite être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation. Un abattement global maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5). Le revenu sans invalidité se détermine pour sa part en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF non publié du 25 mai 2007, I 428/06).

A/1702/2007 - 13/15 - Enfin, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 19 décembre 2003 (ATF 130 V 121, consid. 3.2), que le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. 10. En l’espèce, le revenu auquel le recourant pouvait prétendre compte tenu de ses limitations (revenu d’invalide) s’établit, conformément aux principes rappelés plus haut, de la manière suivante. Le recourant dispose d’une capacité de travail résiduelle dans des activités simples, répétitives qui permettent l’alternance des positions, de sorte qu’il convient de se référer aux données statistiques générales. Le salaire auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé était de 4'294 fr. par mois en 1996 (tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 4'314 fr. 25 en 1997 en raison de l’évolution des salaires nominaux (La Vie économique, 12/2008, p. 95, tableau B10.3). Ce salaire hypothétique tient compte d’un large éventail d’activités légères existant sur le marché du travail, qui ne nécessitent pas de formation particulière, dont un nombre suffisant intègre les limitations fonctionnelles du recourant, et représente, étant donné que les salaires bruts standardisés sont fondés sur un horaire de travail de quarante heures par semaine, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1997 (41.9 heures), un revenu de 4'519 fr. 20 par mois, soit 54'230 fr. par année, soit 43'384 fr. pour un taux d’activité de 80%. Se pose ensuite la question de savoir si, du revenu d’invalide ainsi déterminé, il convient d’appliquer une réduction supplémentaire et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. On relèvera qu’au moment déterminant, le recourant, alors âgé de quarante-huit ans, pouvait faire valoir une certaine expérience ; cependant, le fait qu’il soit désormais cantonné à des travaux légers réduit l’éventail des activités possibles par rapport à celui offert à un travailleur parfaitement apte, de sorte qu’il faut admettre qu’il devrait vraisemblablement compter avec un salaire légèrement inférieur à la moyenne (cf. ATFA du 28 juillet 1999, publié in VSI 1999 p. 246). De plus, outre les limitations constatées, le recourant n’était capable de travailler qu’à 80%, de sorte qu’il aurait subi les conséquences du fait qu’il ne pourrait exercer qu’à temps partiel. S’y ajoute le fait que les mouvements fins lui sont désormais impossibles. Partant, la réduction de 15% retenue par l’intimé n’est pas critiquable. Il convient par conséquent de retenir un revenu d’invalide de 36'876 fr. 40. Selon sa demande initiale de prestations, le recourant pouvait, sans invalidité, prétendre au versement d’un salaire annuel brut de 60'000 fr. en 1995 (5'000 x 12), soit d’un salaire annuel brut de 61'017 fr. 50 en 1997 (cf. La Vie économique, op.cit.). Il résulte de la comparaison des revenus ainsi déterminés un taux d’invalidité de 39.56%, arrondi à 40% en 1997, lequel donne droit à un quart de rente. Le Tribunal

A/1702/2007 - 14/15 considère que l’ouverture du droit remonte au 1er septembre 2003. Il se base pour cela sur le fait que, selon le rapport du docteur A___________ du 4 février 2004, l’état de l’assuré s’était aggravé dix-huit mois plus tôt ; il est ensuite resté stationnaire et donc semblable à ce qu’il était au moment de l’expertise du docteur H__________. C’est ce qui conduit à conclure qu’avant août 2002, l’état de l’assuré n’était pas invalidant au point d’ouvrir droit à des prestations. 11. Quant aux mesures de réadaptation professionnelle, il convient de rappeler que, selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée (al. 1). L'étendue des mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret (ATF 124 V 110 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid 1). Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). En l'espèce, force est de constater que le recourant, s'il remplit à l'évidence les conditions objectives mises à l'octroi d'un reclassement (nécessité d'un changement de profession, taux d'invalidité supérieur à 20%), ne remplit en revanche pas les conditions d’adéquation. En effet, plusieurs médecins se sont montrés fort pessimistes sur le succès d’éventuelles mesures, en tout cas pour le moment. Dans de telles circonstances, il convient de considérer que la mise en œuvre de mesures de réadaptation n’est pas indiquée. 12. Quant à l’éventuelle aggravation que les rapports médicaux les plus récents, soit notamment celui du docteur G__________, laissent supposer, force est de constater qu’elle est postérieure à la décision querellée, de sorte que le Tribunal de céans ne saurait se prononcer. Il est en revanche loisible au recourant de déposer une nouvelle demande de ce chef.

A/1702/2007 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement en ce sens que le droit à un quart de rente est reconnu à l’assuré à compter du 1er septembre 2003. 3. Annule les décisions des 4 mai 2004 et 12 mars 2007. 4. Renvoie la cause à l’OAI à charge de calculer les prestations dues. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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