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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.04.2019 A/17/2019

2. April 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·524 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/17/2019 ATAS/282/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 avril 2019 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alain DE MITRI

demandeur

contre SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, sise Direction régionale de Lausanne, boulevard de Grancy 39, LAUSANNE

défenderesse

A/17/2019 - 2/3 - Vu la demande en paiement interjetée le 3 janvier 2019 par Monsieur A______ (ciaprès : le demandeur), par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de SWICA ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après : la défenderesse) à payer au demandeur la somme de CHF 8'284.50 avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2017 ; Vu la réponse du 1er février 2019 de la défenderesse concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande en paiement ; Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 4 février 2019 au demandeur au 4 mars 2019, puis prolongé au 25 mars 2019, pour lui faire parvenir sa réplique ; Vu le courrier du 20 mars 2019 par lequel le conseil du demandeur a informé la chambre de céans que ce dernier retirait son action, que les dépens et les frais étaient compensés et que la cause pouvait dès lors être rayée du rôle ; Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ; Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC) ; Qu’en l’espèce, le demandeur ayant déclaré le 20 mars 2019 qu’il retirait sa demande, il en sera pris acte et la cause rayée du rôle ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05) et les dépens compensés. ******

A/17/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande en paiement. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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