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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.11.2008 A/1694/2008

13. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,041 Wörter·~10 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1694/2008 ATAS/1280/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 13 novembre 2008

En la cause HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL, sise St-Alban-Anlage 26, BASEL demanderesse

contre X__________ SA, sise à GENEVE intimée

A/1694/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. La société X__________ SA s'est affiliée en matière de prévoyance professionnelle obligatoire à HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DU PERSONNEL (ciaprès : HELVETIA). Le contrat d'affiliation correspondant (n°46374) a été signé en date du 19 septembre 2001 et a pris effet le 1 er octobre 2001. 2. Par courrier du 14 mars 2005, la société a résilié le rapport d'affiliation avec effet au 31 décembre 2005. 3. Le 14 avril 2005, Monsieur W__________, directeur de la société X__________ SA, a annoncé qu’il versait ce même jour un acompte de 749 fr. sur les primes 2004, dont il a précisé qu’elles s’élevaient, selon l’extrait de compte du 31 décembre 2004, à 4'249 fr. 85. Il s’est par ailleurs engagé à régler le montant des primes 2005 par fractions de deux ou trois versements. 4. Le 26 septembre 2007, un commandement de payer a été notifié à la société à concurrence d'un montant de 9'032 fr. 30, plus intérêts à 5 % à compter du 7 septembre 2007, plus 278 fr. 45 d’intérêts du 1 er janvier au 6 septembre 2007, plus 500 fr. de frais de gestion. Monsieur W__________ y a formé opposition. 5. En date du 13 mai 2008, HELVETIA (ci-après : la demanderesse) a saisi le Tribunal de céans d'une demande en mainlevée définitive de la poursuite à concurrence d'un montant de 9'032 fr. 30, plus intérêts sur la créance en capital à 4,5 % du 1 er janvier au 31 août 2007 et à 5 % à compter du 1 er septembre 2007, plus frais du commandement de payer et indemnités de 500 fr. La demanderesse a expliqué avoir remis à la défenderesse, pour chaque personne annoncée, une attestation de prévoyance à l'intention de la personne assurée, ainsi qu'un document appelé "attestation collective" et un décompte des cotisations. Ce décompte peut être annuel ou au prorata. Après des sorties en cours d'année, une décharge correspondante des cotisations est donnée. La base de calcul pour les décomptes de cotisation est constituée d'une part par les prestations de prévoyance convenues dans le contrat d'affiliation et d'assurance, d'autre part par le tarif d'assurance collective approuvé par l'Office fédéral des assurances privées (OFAP). Une attestation collective indique pour l'essentiel les données personnelles, les prestations assurées, les frais annuels et les retenues mensuelles du salarié. La demanderesse fait valoir qu'elle a rempli entièrement les obligations qui lui incombaient en vertu du rapport contractuel et qu'elle a remis notamment à l'employeur, à l'attention des personnes assurées, les règlements sur la prévoyance professionnelle. L'employeur n'a contesté ni le rapport d'affiliation, ni les extraits de compte envoyés.

A/1694/2008 - 3/6 - 6. Par courrier du 12 juin 2008, Monsieur W__________, pour la défenderesse, a allégué avoir été "mal orienté" par Monsieur A__________, conseiller à la clientèle chez la demanderesse et avoir, pour ces raisons, souscrit une assurance collective à son nom alors qu'il ne cotise pour ses employés que de manière occasionnelle. Il allègue par ailleurs avoir résilié le contrat en date du 14 mars 2005 et refuse de payer le solde. Il ajoute qu'il demandera le remboursement des primes dont il estime qu'elles ont été indûment payées auprès de HELVETIA FONDATION COLLECTIVE. 7. Par écriture du 23 juillet 2008, la demanderesse a fait remarquer qu'il ressort du chiffre 4.2 de la convention d'affiliation que l'entreprise doit transmettre la liste des assurés mise à jour, ainsi que les salaires annuels soumis à cotisations AVS. Elle précise que la défenderesse ne lui a transmis que les salaires des années 2001, 2003 et 2005. Au début du contrat, la société a annoncé un salaire annuel de 48'000 fr. pour Monsieur W__________. Par courrier du 30 janvier 2004, elle a annoncé que le salaire de ce dernier s'élevait désormais à 37'000 fr. et fin 2004, a confirmé un salaire de 37'000 fr. pour l'année 2005. La demanderesse explique qu'elle a assumé les salaires annoncés pour les années 2001, 2003 et 2005 et que pour les années 2002 et 2004, elle a repris les salaires annoncés pour les années précédentes. Elle ajoute que ces montants ont été mis en évidence sur les attestations collectives qu’elle a remis à la société pour les années 2001 à 2005 et que ces attestations n'ont pas été contestées. La demanderesse confirme par ailleurs que le rapport d'affiliation a pris fin le 31 décembre 2005. 8. Une audience s'est tenue en date du 13 novembre 2008, à laquelle la défenderesse a fait défaut, sans s’excuser. A cette occasion, Madame B__________, représentant la demanderesse, a fait remarquer que légalement, c'est l'employeur qui a l'obligation de communiquer les salaires sur lesquels des cotisations doivent être prélevées et qu’en l'occurrence, X__________ SA n'a jamais contesté les décomptes. La société s'est contentée de produire un document concernant l'année 2008 alors qu’elle n’est plus affiliée depuis la fin de l'année 2005. La demanderesse a dit ne pas comprendre dès lors en quoi consistait la contestation de la défenderesse. 9. Le 14 novembre 2008, le procès-verbal de l’audience a été communiqué à la défenderesse, laquelle ne s’est pas manifestée. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce,

A/1694/2008 - 4/6 ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a al. 1 et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. 3. Le litige comporte une demande en condamnation au paiement des cotisations échues ainsi qu'une demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer. 4. Aux termes de l’art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. La LPP n’a pas institué de procédure d’opposition préalable au recours au tribunal. La jurisprudence a précisé en outre que ni les institutions de prévoyance, ni l’institution supplétive ne pouvaient annuler l’opposition à une poursuite en recouvrement de cotisations dues par l’employeur par une décision assimilable à un jugement (ATF 115 III 95 ; JdT 1991 II 149). Le Tribunal de céans peut ainsi connaître directement de l’opposition faite par le débiteur au commandement de payer. 5. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227; C. JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent

A/1694/2008 - 5/6 dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 Lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA]). Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51). 6. En l'espèce, le Tribunal de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse devait obligatoirement être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle. L’argument selon lequel ce serait à tort que la demanderesse se serait affiliée puisque ses salariés étaient déjà annoncés à la caisse interprofessionnelle est dénué de pertinence dans la mesure où cette seconde affiliation concerne uniquement les cotisations AVS et non le 2 ème pilier. Il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse que la défenderesse est demeurée débitrice d'un montant de 9'032 fr. 30 correspondant aux cotisations des employés dues pour les années 2004 et 2005. En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Les intérêts et frais dus par la défenderesse sont par ailleurs prévus à l'art. 5.4 de la convention d’affiliation remise à l'employeur. Il en va de même des frais de gestion, prévus par l’art. 2.1 du règlement pour frais de gestion. Pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. 7. En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable la demande déposée le 13 mai 2008 par HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DU PERSONNEL contre X__________ SA. Au fond : 2. Condamne X__________ SA à payer à HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DU PERSONNEL la somme de 9'032 fr. 30, plus intérêts à 4,5 % du 1 er janvier au 31 août 2007 et à 5 % à compter du 1 er septembre 2007, ainsi que 500 fr. de frais de sommation et de contentieux et les frais de poursuite. 3. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer à due concurrence. 4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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