Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1691/2009 ATAS/334/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 30 mars 2010
En la cause Madame D__________, domiciliée àGenève Monsieur D__________, domicilié à Anières demanderesse
demandeur
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, 1211 Genève 11 SWISS LIFE SA, sise avenue de Rumine 13, 1001 Lausanne défenderesses
A/1691/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 12 mars 2009, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née E__________ EN 1966, et Monsieur D__________, né EN 1962, mariés en date du 5 mai 1993. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 1 er mai 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 mai 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 5 mai 1993 et le 1 er mai 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de Madame E__________D _________ : - Par courrier du 13 octobre 2009, AXA WINTERTHUR a indiqué que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1 er juillet 1990 au 31 janvier 1993, soit avant le mariage, et que les avoirs LPP, représentant 5'848 fr., ont été transférés à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE PROGRESSA DE LA GENEVOISE-VIE. - Le 28 septembre 2009, ZURICH SUISSE, au nom de la FONDATION COLLECTIVE PROGRESSA, a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1 er janvier 1994 au 30 septembre 2004 et avoir transféré le 20 octobre 2006 65'813 fr. à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE. - La demanderesse a été mise au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage. - Par courrier du 10 août 2009, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1 er septembre 2006, a informé le Tribunal de céans que les avoirs LPP de celle-ci s'élevaient au jour du divorce à 85'267 fr. 25, intérêts compris au 1 er mai 2009.
A/1691/2009 3/5 S'agissant des avoirs de Monsieur D__________ : - Par courrier du 30 juillet 2009, ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 1 er juillet 1991 au 30 septembre 2003, a indiqué que la prestation de sortie de celui-ci, s'élevant à 28'742 fr. 80, avait été transférée auprès de la RENTENANSTALT le 30 septembre 2003. - Le 17 août 2009, SWISS LIFE a informé le Tribunal de céans que le demandeur était affilié auprès d'elle et que la prestation de sortie au jour du divorce s'élevait à 119'367 fr. Elle a précisé que les avoirs LPP accumulés avant le mariage était de 9'446 fr. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 mars 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 29 mars 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
A/1691/2009 4/5 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er
janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 5'848 fr. existant au 31 janvier 1993 se montent à 4'300 fr. 10. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 mai 1993, d’autre part le 1 er mai 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 109'921 fr. (119'367 fr. - 9'446 fr.), les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. La prestation de sortie de la demanderesse est de 85'267 fr. de laquelle il convient de déduire celle accumulée jusqu'au moment du mariage de 10'148 fr. (5'848 fr. + 4'300 fr. 10 représentant les intérêts au 1 er mai 2009). La prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est ainsi de 75'119 fr. 15 (85'267 fr. 25 - 10'148 fr. 10). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 54'960 fr. 50 (109'921 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 37'559 fr. 55 (75'119 fr. 15 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 17'400 fr. 95 (54'960 fr. 50 - 37'559 fr. 55). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
***
A/1691/2009 5/5
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite SWISS LIFE à transférer, du compte de Monsieur D__________, né en 1962, contrat L3197, la somme de 17'400 fr. 95 à la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Madame E__________ D__________, née en 1966, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1 er mai 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le