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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2003 A/1688/2002

11. November 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,092 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant :

Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Violaine LANDRY ORSAT et M, Gérard CRETTENAND, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1688/2002-2-AI ATAS/197/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 11 novembre 2003 2ème Chambre

En la cause Monsieur P_________, recourant, Contre

OFFICE CANTONALE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Saint-Jean 97 à Genève, intimée.

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EN FAIT 1. Par décision du 14 décembre 1993, la Caisse de compensation MEROBA a alloué une demi-rente invalidité à P_________ à partir du 1er octobre 1992. Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (ci-après la Commission) l'a admis dans la mesure où il tendait à l'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel, le rejetant pour le surplus (jugement du 8 juin 1991). 2. L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a invité l'intéressé à suivre un stage d'observation professionnelle de trois mois (du 20 février au 21 mai 1995) auprès de la Fondation PRO à Aïre/Genève, en vue notamment d'évaluer sa capacité résiduelle de travail dans un domaine proche de ses connaissances professionnelles, en particulier de la soudure, et afin de savoir dans quelle mesure il pourrait être placé chez un employeur. Ce stage a été interrompu prématurément 7 jours après son début, en raison de l'attitude récalcitrante de l'assuré sur son lieu de travail. Aussi, par décision du 7 octobre 1996, l'OCAI a maintenu le droit à la demi-rente. 3. Représenté par CARITAS GENEVE, Monsieur P_________ a recouru dans les délais contre cette décision devant la Commission, concluant principalement à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à la prise en charge de mesures de réadaptation d'ordre professionnel. 4. Par jugement du 6 août 1997, la Commission a rejeté le recours. 5. L'assuré a alors interjeté recours de droit administratif contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral administratif (ci-après TFA) et a demandé implicitement son annulation, sollicitant derechef l'octroi de mesures d'ordre professionnel. 6. En date du 28 mai 1998, le TFA a admis le recours, considérant que, dans le cas d'espèce, l'OCAI avait rendu la décision litigieuse sans avoir averti préalablement le recourant des conséquences possibles de son attitude récalcitrante. Il convenait par conséquence de renvoyer la cause à l'administration cantonale, aux fins qu'elle mette le recourant en demeure de collaborer à l'instruction de sa cause, puis le fasse convoquer à un nouveau stage d'observation professionnelle en l'avertissant des conséquences possibles de sa réticence. 7. En exécution de cet arrêt, l'OCAI a pris en charge un stage d'observation professionnelle OSER du 1er février au 30 avril 1999.

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8. Le 12 avril 1999, les maîtres d'OSER ont conclu à « une impossibilité de réinsertion professionnelle dans le circuit économique normal". Dans leur rapport du 27 avril 1999, les techniciens de réadaptation professionnelle ont relevé que "seule une activité en atelier protégé est encore possible". Après comparaison des gains, le degré d'invalidité de Monsieur P_________ a été fixé à 83%. 9. Au vu de ces éléments, par décision du 9 juin 1999, l'OCAI a alloué à M. P_________ une rente entière d'invalidité avec effet au 1er mars 1999. Préalablement, l'OCAI avait informé l’intéressé, par courrier du 21 mai 1999, qu'un mandat de calculer ses prestations AI avait été adressé le même jour à la caisse de compensation MEROBA. La décision du 9 juin 1999, adressée à l'assuré, précisait que celui-ci disposait d'un droit à une rente entière basée sur un degré d'invalidité de 83% dès le 1er mars 1999; un décompte explicitant le montant du premier versement y était joint. Par ailleurs, l'adresse pour le dépôt d'un recours était clairement indiquée. 10. La décision susmentionnée n'a pas fait l'objet de contestation dans les trente jours. 11. Dans un courrier du 22 août 2001, Maître GAVIN a indiqué à l'OCAI qu'elle était chargée de la défense des intérêts de Monsieur P_________, puis, par lettre du 17 septembre 2001, Me GAVIN a requis la notification d'une décision complémentaire à celle du 9 juin 1999, estimant que l'OCAI avait omis de statuer sur la période antérieure au 1er mars 1999. 12. Le 14 novembre 2001, l'OCAI a précisé au recourant que le début du droit à la rente avait été correctement fixé et souligné que la décision du 9 juin 1999 était entrée en force dans la mesure où elle n’avait pas fait l’objet d’un recours dans les délais. 13. En date du 6 mai 2002, le recourant a requis une nouvelle notification de la décision du 9 juin 1999 faisant valoir qu'il ne l'avait jamais reçue. 14. Par lettres des 23 et 30 mai 2002, l'OCAI a précisé à l’intéressé que son avocate avait été renseignée au sujet de son dossier et que cette affaire était définitivement close. L'OCAI a souligné que Me GAVIN avait bel et bien pris connaissance de la décision du 9 juin 1999, puisqu'elle s'y était référée dans son courrier du 17 septembre 2001. 15. Dans un recours dirigé contre le courrier de l'OCAI du 30 mai 2002, l'assuré a allégué que la décision du 9 juin 1999 ne lui avait pas été notifiée et qu'elle n'avait pas

- 4/7été envoyée par courrier recommandé. Il a donc requis la notification d'une nouvelle décision. 16. Dans son préavis du 14 octobre 2002 l'OCAI a estimé que la décision du 9 juin 1999 était formellement entrée en force et a conclu à l'irrecevabilité du recours AI interjeté par Monsieur P_________ contre leur courrier du 30 mai 2002. 17. Par lettre du 4 novembre 2002, Monsieur P_________ a maintenu ses conclusions. 18. Par courrier du 29 novembre 2002, l'OCAI a également maintenu sa position telle qu'exprimée dans ses précédentes écritures.

EN DROIT

1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances a été institué dès le 1 er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20). La cause a été transmise d’office au présent Tribunal, conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), qui est dès lors compétent pour juger du cas d’espèce. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’assuranceinvalidité. Le cas d’espèce reste néanmoins régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid.1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 3. Conformément aux art. 69 de la loi fédérale de l'assurance-invalidité (LAI) et 84 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS), les intéressés peuvent, dans les trente jours dès la notification, interjeter recours contre la décision de l'OCAI. Les décisions qui n'ont pas fait l'objet d'un recours formé en temps utile passent en force de chose jugée, de sorte que le juge ne peut entrer en matière sur un recours tardif. En ce qui concerne la supputation, l'observation, la prolongation et la

- 5/7restitution des délais, les art. 20 à 24 de la loi fédérale de la procédure administrative (LPA – RS 172.021) sont seuls applicables à la procédure devant les autorités cantonales de recours (RCC 1992 p. 395 consid. 2). 4. Le délai de recours commence à courir au lendemain de la communication (art. 20 al. LPA).La notification d'une décision est un acte juridique qui nécessite une réception et non pas une acceptation; elle déploie par conséquence ses effets juridiques à partir du moment où elle a été effectuée régulièrement. Le fait que l'intéressé prenne connaissance ou non du contenu de la décision ne joue aucun rôle. On considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais bien le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire. 5. Dans le domaine de l'assurance invalidité, il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire obligeant l'administration à notifier ses décisions sous pli recommandé, de sorte qu'elles peuvent être envoyées par courrier ordinaire. Il convient toutefois de souligner que la preuve de la notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe en principe à l'administration, qui supporte les conséquences de l'absence de preuves. Autrement dit, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (RCC 1992 p. 395 concid. 3b). 6. Compte tenu du fardeau de la preuve incombant à l'administration, il conviendrait de notifier les décisions sous pli recommandé ou de quelque autre manière adéquate dans tous les cas où, pour cause de prescription éminente ou pour d'autres motifs, il importe de connaître la date exacte de la notification. La procédure normalement suivie par l'administration dans l'expédition des décisions ne saurait constituer, à cet égard la preuve demandée. Cependant, la preuve de la notification peut-être fournie par d'autres indices ou l'ensemble des circonstances. Ainsi, l'on peut conclure, en se fondant sur le paiement d'une créance, sur la correspondance échangée avec l'administration, sur le comportement de l'assuré, que la décision a été notifiée et déterminer la date de cette notification (RCC 1984 p. 128). 9. En l'espèce, la décision du 9 juin 1999 semble avoir été dûment adressée à l'assuré et reçue par celui-ci si ce n'est le lendemain, du moins dans les mois qui ont suivi. En effet, d'une part Monsieur P_________ a été informé par l'OCAI le 21 mai 1999 de ce qu'il avait mandaté la caisse de compensation aux fins de calculer ses prestations AI, de telle sorte qu’il devait s’attendre à recevoir incessamment une décision; d'autre part l'assuré a touché mensuellement une rente entière d'invalidité dès le mois de juillet 1999, ce dont il paraît hautement douteux qu’il ne se soit pas rendu compte. Prétendre environ 2 ans plus tard ne pas avoir reçu de décision à cet égard est inadmissible, et à la limite de la témérité.

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10. En conséquence, le Tribunal de céans considère qu'il n'y a pas lieu de penser que la décision du 9 juin 1999 n'est pas entrée dans la sphère de l'administré et que celui-ci fait preuve d’une mauvaise foi évidente. 11. Pour ces motifs, force est de constater que la décision du 9 juin 1999 est devenue définitive et qu'elle a acquis force de chose jugée. 12. En dernier lieu, il convient de relever qu’au demeurant, la décision litigieuse du 30 mai 2002 ne constitue pas un acte administratif au sens de l'art. 75 al.1 du Règlement sur l'assurance invalidité (RAI - RS.831.201) et ne saurait faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 69 LAI. 13. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) cidessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : Pierre RIES

La présidente : Isabelle DUBOIS La Secrétaire-juriste : Madame Alexandra PAOLIELLO

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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