Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1681/2008 ATAS/1223/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 30 octobre 2008
En la cause Monsieur R__________, domicilié au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, GENEVE intimé
A/1681/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur R__________, menuisier, s'est annoncé auprès de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) en date du 18 octobre 2007. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2009. 2. En date du 10 décembre 2007, l'Office régional de placement (ORP) lui a remis en mains propres trois assignations relatives à des postes de menuisier à pourvoir auprès d'employeurs potentiels, à savoir X__________ SERVICES (SUISSE) SA, Y__________SA et Z__________ SA. 3. En date du 7, respectivement du 8 janvier 2008, ces deux dernières sociétés ont informé l'ORP que l'assuré ne les avait pas contactées. 4. Par décision du 13 février 2008, le Service juridique de l'OCE a prononcé une suspension du droit de l'indemnité de l'assuré d'une durée de quarante-cinq jours, au motif que l'intéressé n'avait pas donné suite à deux des assignations qui lui avaient été communiquées. 5. Le 14 mars 2008, l'assuré a formé opposition à cette décision en alléguant qu'il n'avait pu prendre contact avec les deux employeurs en question parce qu'il avait dû quitter précipitamment la Suisse pour se rendre au chevet de sa mère, hospitalisée d'urgence du 11 au 27 décembre 2007. Il a expliqué que s'il n'avait pas pris contact avec les entreprises à son retour, c'est qu'il pensait que le poste avait certainement déjà été repourvu. 6. Par décision sur opposition du 10 avril 2008, l'OCE a confirmé la décision de suspension du 13 février 2008. L'OCE a relevé en premier lieu que l'assuré avait, malgré tout donné suite à une autre assignation en date du 18 décembre 2007 et en a tiré la conclusion que rien ne l'empêchait de faire de même pour les deux assignations litigieuses. Par ailleurs, l'OCE a considéré que les explications de l'assuré n'étaient pas à même de justifier les faits qui lui étaient reprochés et qu'il aurait dû en particulier vérifier auprès des entreprises si le poste proposé n'était effectivement plus vacant. Dans ces circonstances, l'OCE a considéré que l'assuré n'avait pas entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir un emploi réputé convenable, ce qui justifiait une sanction. 7. Par courrier du 13 mai 2008, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il conclut principalement à l'annulation de la suspension, subsidiairement à ce que la sanction prise à son encontre soit réduite à un jour de suspension pour faute légère. L'assuré explique que le 10 décembre 2007, après que les assignations lui ont été remises, il a immédiatement contacté l'un des employeurs potentiels, qui n'a pas donné suite à sa candidature. Le 11 décembre 2007, alors qu'il s'apprêtait à
A/1681/2008 - 3/8 contacter les deux autres sociétés, il a appris que sa mère avait été victime d'un infarctus et hospitalisée d'urgence en Italie, raison pour laquelle il a dû quitter précipitamment Genève pour se rendre à son chevet, où il est resté jusqu'au 25 décembre 2007, date à laquelle il a regagné la Suisse. Il soutient que s'il n'a pas postulé auprès des autres employeurs qui lui ont été désignés, c'est qu'il estimait que ces offres n'étaient plus d'actualité. Il souligne qu'il a en revanche activement poursuivi ses recherches auprès d'autres employeurs. L'assuré reconnaît avoir commis un manquement à ses obligations, mais conteste que celui-ci puisse lui être imputé à faute car il n'a pas agi intentionnellement. Selon lui, c'est tout au plus une négligence qui peut lui être reprochée, une faute légère ne devant pas entraîner une suspension de plus de quinze jours. L'assuré soutient par ailleurs que la directive du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) à laquelle s'est référée l'OCE pour fixer la quotité de la sanction est contraire au principe de la proportionnalité dans la mesure où elle ne fait aucune distinction entre les différents degrés de culpabilité de l'assuré défaillant, à savoir le dol, le dol éventuel et la négligence; elle serait ainsi contraire à l'art. 45 al. 2 OACI. Enfin, le recourant allègue avoir toujours fait preuve d'une volonté de collaboration "remarquable" et considère qu'il y a disproportion entre le fait d'avoir, par négligence, omis de répondre à deux offres d'emploi et celui de le priver de près de trois mois d'indemnités. 8. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 2 juin 2008, a persisté dans les termes de sa décision. 9. Une audience s'est tenue en date du 4 septembre 2008, au cours de laquelle le recourant a expliqué avoir téléphoné depuis l'Italie en date du 18 décembre mais n'avoir pu entreprendre d'autres démarches en raison des tourments dans lesquels le plongeait l'état de sa mère. Il a ajouté qu'il appartient à une fratrie de sept frères et sœurs et qu'il entretient une relation très proche avec sa mère, qui les a élevés seule depuis le décès de leur père, si bien que la nouvelle de son infarctus a été ressentie comme un "cataclysme". De plus, son état n'était pas stationnaire, il a fluctué, et, par voie de conséquence, son état à lui également. Lorsqu'il est revenu en Suisse, c'était la période des fêtes de Noël, raison pour laquelle il a pensé que toutes ses démarches se révèleraient vaines. Madame RAMPOGNIA, représentant l'intimé, a fait remarquer que l'assuré a effectué deux recherches d'emploi le 18 décembre, une le 20 et une autre le 21 décembre. Elle s'est étonnée que le recourant affirme dès lors avoir été dans l'incapacité de donner suite aux deux assignations litigieuses.
A/1681/2008 - 4/8 - Le recourant a ajouté que son conseiller en emploi lui avait indiqué que quatre recherches d'emploi suffiraient au mois de décembre en raison des fêtes de Noël. A la question de savoir pourquoi il n'avait pas donné la priorité aux assignations plutôt qu'à d'autres postes, le recourant a expliqué avoir déjà reçu plusieurs assignations par le passé, lesquelles n'ont jamais débouché sur un emploi; selon lui, ce sont donc "de simples formalités". Il s'est par ailleurs étonné d'avoir reçu autant d'assignations précisément durant le mois des fêtes alors qu'il n'en a plus reçu une seule depuis lors. Le recourant a admis avoir commis une faute, expliquant que ce qu'il conteste, c'est qu'elle puisse être qualifiée de grave. La représentante de l'intimé a pour sa part précisé qu'il ressortait du dossier que l'assuré avait déjà subi huit jours de sanction pour offres d'emploi insuffisantes durant le délai de congé. Elle a par ailleurs contesté l'affirmation du recourant selon laquelle il n'aurait pas reçu d'assignation depuis le mois de janvier, précisant qu'il en avait reçu cinq depuis lors et qu'en décembre, il n'en avait reçu que trois et non quatre. Enfin, la représentante de l'intimé a souligné que le recourant n'a pas informé son conseiller de son absence, ajoutant que même s'il l'avait fait, il n'aurait obtenu que trois jours sans contrôle pour maladie d'un proche. Or, l'assuré a été indemnisé "en plein" pour le mois de décembre. Elle a expliqué que la lourdeur de la sanction n'est pas due au fait qu'il a été considéré que l'assuré aurait "récidivé" (auquel cas, deux sanctions différentes auraient été prononcées consécutivement) mais au fait qu'il ait laissé échapper deux possibilités d'emploi.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), est recevable. 3. Le litige porte sur la suspension des indemnités de chômage du recourant pour une durée de 45 jours, pour non-respect d’une assignation d’emploi.
A/1681/2008 - 5/8 - 4. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire leur dommage (ATF 123 V 96 et références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Cette disposition prévoit notamment, en son alinéa 3, que l’assuré est tenu d’accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a ainsi l'obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement, aux entretiens de conseil, aux réunions d'information, etc. Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. L’art. 30 al. 1 let. d LACI permet alors de le sanctionner par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. De même, l'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une suspension du droit à l'indemnité lorsqu'il est établi que l'assuré ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage par une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, GERHARDS, Kommentar zum AVIG, tome 1, ad. Art. 30). 5. Il y a refus d'un travail convenable assigné au chômeur lorsque ce dernier ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur, lorsqu’il refuse explicitement un emploi, mais aussi quand il omet d'accepter expressément un emploi par une déclaration que les circonstances exigeaient qu'il fît (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704). Ainsi, afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec l'employeur futur, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat (DTA 1984 no 14 p. 167). 6. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
A/1681/2008 - 6/8 - L’art. 45 al. 3 OACI dispose qu’il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI - qui qualifie de faute grave le refus d’emploi convenable - est conforme à la loi et qu’en de telles circonstances, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des assurances sociales est par conséquent limité par la durée de la sanction prévue pour une faute grave - à savoir entre 31 et 60 jours (ATFA C 386/97 du 9 novembre 1998) Ultérieurement, dans un arrêt DTA 2000 n° 8 p. 42, il a toutefois laissé la question ouverte de savoir si, en cas d'un refus de travail convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'administration et le juge des assurances pouvaient s'écarter de la règle posée par l'art. 45 al. 3 OACI lorsque des circonstances particulières le justifiaient (eu égard, notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de travail), et fixer une suspension d'une durée inférieure au minimum prévu de 31 jours (cf. également arrêt B. du 15 février 1999 = DTA 2000 n°8 p. 42 ; C 207/02 du 22 octobre 2002 consid. 3.2). 7. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n'a pris contact qu'avec l'un des trois employeurs dont les coordonnées lui ont été communiquées en date du 10 décembre 2007. Il a ensuite quitté précipitamment la Suisse le 11 décembre pour se rendre au chevet de sa mère malade et n'est revenu qu'en date du 25 décembre 2007. Si l'on peut comprendre que l'état de santé de la mère du recourant l'ait bouleversé et ait fait provisoirement passer au second plan ses démarches pour retrouver un emploi, force est de constater que cela ne l'a pas empêché de prendre contact avec le premier employeur désigné par l'OCE - X__________ SERVICES - par écrit, en date du 18 décembre (cf. les indications fournies par le recourant lui-même sur son formulaire de recherches personnelles du mois de décembre 2007), ainsi qu'avec deux autres entreprises (XX__________ SA et YY__________ MENUI), par téléphone, en dates des 20 et 21 décembre 2007. Rien ne l'empêchait de contacter alors les employeurs qui lui avaient été signalés plutôt que deux entreprises tierces. Force est d'en conclure que c'est délibérément que le recourant a choisi de renoncer à contacter les employeurs désignés par l'OCE pour se tourner vers d'autres offres d'emploi. Il a d'ailleurs admis qu'il considérait les assignations d'emploi comme de "simples formalités", peu susceptibles de déboucher sur un poste de travail et tire sa conviction du fait qu'aucune des assignations qui lui a faites n'a eu de succès jusqu'alors. Cependant, le fait que les précédentes assignations d'emploi n'aient jamais débouché sur un poste concret pour l'assuré n'est pas relevant. Certes, il n'est pas certain que la prise de contact avec les employeurs qu'on lui avait désignés aurait
A/1681/2008 - 7/8 débouché sur l'octroi d'un poste pour le recourant. Ce qui ne fait en revanche aucun doute, c'est qu'en ne prenant pas langue avec l'employeur, l'assuré a réduit ses chances à néant. Force est donc de constater que l'assuré a, par son comportement, potentiellement laissé échapper deux possibilités d’emploi dont il n'allègue pas qu'ils n'auraient pas été convenables (cf. ATAS 574/2008 du 15 mai 2008) et ce alors même que les faits démontrent, ainsi qu'on l'a vu plus haut, qu'il n'était pas dans l'incapacité d'entreprendre la moindre démarche. Quant à l'argument selon lequel la directive du SECO à laquelle s'est référée l'OCE pour fixer la quotité de la sanction est contraire au principe de la proportionnalité et à l'art. 45 al. 2 OACI dans la mesure où elle ne fait aucune distinction entre les différents degrés de culpabilité de l'assuré défaillant, il doit être écarté en vertu de la précision apportée à l'art. 45 al. 3 OACI - lequel qualifie expressément de faute grave le fait que l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable, étant rappelé que l'on considère qu'il y a également refus d'un travail convenable lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou omet d'accepter expressément un emploi par une déclaration que les circonstances exigeaient qu'il fît et non pas seulement lorsqu’il refuse explicitement un poste (cf. jurisprudence citée supra). En conséquence, force est de constater que la directive du SECO est conforme aux dispositions légales, d'autant qu'elle précise expressément, suivant en cela la jurisprudence, qu'il est possible que la suspension infligée s'écarte de l'échelle proposée, à condition qu'elle soit accompagnée d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (cf. ch. D72 de la circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO) Eu égard à la situation subjective du recourant et aux circonstances du cas d’espèce, il n’y a aucun motif faisant apparaître la faute de l'assuré comme étant seulement de gravité moyenne ou légère. Dès lors, la suspension du droit à l’indemnité prononcée par l’autorité intimée n’apparaît pas critiquable, puisqu’elle correspond à la durée de la suspension prévue pour une faute grave. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
A/1681/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le