Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1678/2008 ATAS/674/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 4 juin 2008
En la cause Madame G__________, domiciliée à CAROUGE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/1678/2008 - 2/3 -
ATTENDU EN FAIT qu'en date du 18 avril 2008, l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après OCAI) a adressé à Maître Jacques EMERY un projet de décision confirmant la décision de rente limitée dans le temps du 19 juillet 2007concernant Madame G__________, compte tenu d'un degré d'invalidité de 13.1 % dès le 1 er mai 2006; Que par courrier du 7 mai 2008, l'assurée a recouru auprès du Tribunal de céans contre le projet de décision précitée et joint en annexe copie de son opposition adressée à l'OCAI le même jour ; Que le Tribunal de céans a ouvert une procédure sous le numéro de cause A/1678/2008;
CONSIDÉRANT EN DROIT que selon l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours; Que selon l'art. 57a al. 1 LAI, l'OCAI doit communiquer à l'assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée; que l'assuré a alors le droit d'être entendu conformément à l'art. 42 LPGA; Qu'ensuite, l'assureur, conformément à l'art. 49 al. 1 et 3 LPGA, doit rendre par écrit une décision portant sur les prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord; que cette décision doit mentionner les voies de droit; Qu'en l'occurrence le projet de décision de l'OCAI du 18 avril 2008 - qui ne comportait pas les moyens de droit - ne constituait pas une décision au sens de la LPGA, mais bien un préavis au sens de l'art. 57a al. 1 LAI; Qu'en effet, il indiquait expressément qu'en cas de désaccord, l'assurée pouvait faire part par écrit ou oralement de ses objections et qu'à l'issue d'un délai de 30 jours, une décision sujette à recours sera notifiée; Que le Tribunal de céans constate que l'assurée a déclaré s'opposer à ce projet par courrier adressé à l'OCAI en date du 7 mai 2006; Qu'à ce stade de la procédure, il appartient à l'OCAI - déjà saisi - de rendre une décision formelle sujette à recours, que l'assurée pourra, le cas échéant, contester devant le Tribunal cantonal des assurances sociales ;
A/1678/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renonce à percevoir l'émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le