Siégeant :
Mme Karine STECK, Présidente Mme Nicole BASSAN BOURQUIN et M. Bertrand REICH, juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1677/2002 ATAS/130/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 16 octobre 2003 3ème Chambre
En la cause
Monsieur K__________ RECOURANT
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 INTIMÉ 1211 GENEVE 13
- 2/4-
A/1677/2002 1. Attendu en fait que par décision du 15 août 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a rejeté la demande de prestations de Monsieur K__________ ; 2. Que l’assuré a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité en date du 23 septembre 2002 ; 3. Qu’invité à se déterminer, l’OCAI, compte tenu des arguments avancés par le recourant a décidé, en date du 2 janvier 2003, de reprendre l’instruction du dossier et d’annuler la décision litigieuse ; 4. Que par courrier du 7 avril 2003, le recourant a déclaré vouloir malgré tout maintenir son recours ;
* * *
1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (ci-après LAI [RS 831.20] ; cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a chiffre 2 LOJ) ; 2. Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 3. Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ; 4. Que suite au recours interjeté dans le cas présent, l’intimé a rendu une nouvelle décision, annulant la précédente ; 5. Que l’assuré a cependant souhaité maintenir son recours ;
- 3/4-
A/1677/2002 6. Que force est toutefois de constater que le litige est devenu sans objet dans la mesure où la décision litigieuse a été annulée ; 7. Qu’une nouvelle décision sera rendue par l’OCAI au terme de l’instruction du dossier, contre laquelle l’assuré aura la possibilité de faire opposition ;
* * *
- 4/4-
A/1677/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. Constate que le recours est devenu sans objet ; 3. Raye la cause du rôle.
La greffière : Janine BOFFI
La présidente : Karine STECK
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe