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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2008 A/1676/2008

30. Juni 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,479 Wörter·~12 min·5

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1676/2008 ATAS/778/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 30 juin 2008

En la cause Madame M_________, domiciliée à Perly, représentée par Monsieur M_________ recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/1676/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Mme M_________ (ci-après : l'assurée), au bénéfice d'une rente de l'assuranceinvalidité, a déposé auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (actuellement Service des prestations complémentaires - SPC) le 21 mai 2007 une demande de prestations complémentaires. Elle a divorcé le 26 janvier 2000 de son premier époux, M. N_________ et s'est remariée le 3 octobre 2007 avec M. M_________. 2. Le 4 mai 1992, l'assurée et M. N_________ avaient acquis un ensemble d'immeuble en nature de maison à usage d'habitation, une dépendance et terrain attenant sis sur la commune de Tillac (France) pour un prix de 450'000 fr. 3. Par décision du 25 juin 2007, le SPC a octroyé à l'assurée des prestations complémentaires mensuelles de 2'151 fr. en avril 2007, et de 2'451 fr. dès mai 2007 ainsi qu'un subside d'assurance-maladie. Puis, par décision du même jour il a octroyé des prestations de 1'849 fr. en avril 2007 et de 2'149 fr. dès mai 2007 ainsi qu'un subside d'assurance-maladie. 4. Le 12 septembre 2007, le maire de Tillac (France) a indiqué à l'assurée que M. N_________ était domiciliée à Savigny (Suisse). 5. Le 7 janvier 2008, l'assurée a transmis au SPC un rapport d'expertise du 14 décembre 2007 de M. O_________ estimant la propriété française de l'assurée et de son ex-époux à 70'000 euros. 6. Par décision du 15 janvier 2008, le SPC a recalculé les prestations dues à l'assurée pour la période du 1 er octobre 2007 au 31 janvier 2008 en tenant compte du mariage de celle-ci en octobre 2007, aboutissant à la suppression des prestations et à un solde en faveur du SPC de 9'804 fr. 7. Par décision du 17 janvier 2008, le SPC a recalculé les prestations dues à l'assurée du 1 er octobre 2007 au 31 janvier 2008 et conclu à un solde en faveur de l'assurée de 8'490 fr., lequel était affecté au remboursement d'une dette existante. Dès le 1 er février 2008, l'assurée avait droit à des prestations mensuelles de 1'057 fr. Il était tenu compte d'une fortune immobilière de 56'483 fr. et d'un produit de biens immobiliers de 2'904 fr. 85 ainsi qu'un gain potentiel de l'époux de 39'856 fr. dès le 1 er décembre 2007. 8. Dans une autre décision du 17 janvier 2008, le SPC a recalculé le droit de l'assurée pour la période du 1 er avril 2007 au 30 septembre 2007 et conclu à un solde de 3'450 fr. en sa faveur. Il était tenu compte d'une fortune immobilière de 56'483 fr. et d'un produit de biens immobiliers de 2'904 fr. 85. 9. Le 18 janvier 2008, le SPC a écrit à l'assurée qu'il avait repris le calcul de son dossier en tenant compte de son bien immobilier en France et avait retenu la moitié

A/1676/2008 - 3/7 de la valeur vénale, soit 35'000 euros au taux de 1,6138. Il avait été pris en compte dès le 1 er avril 2008 un produit de biens immobiliers de 1'800 euros, soit la moitié des loyers encaissés. Il en résultait une demande de restitution de 3'450 fr. pour la période du 1 er avril au 30 septembre 2007, de 9'804 fr. pour la période du 1 er

octobre 2007 au 31 janvier 2008 suite à la cessation de prestations en raison du remariage de l'assurée, soit une dette de 13'254 fr, de laquelle il convenait de déduire les prestations dues du 1 er octobre 2007 au 31 janvier 2008 sur la base d'un barème couple, soit 8'490 fr. En conséquence, l'assurée devait encore s'acquitter d'un montant de 4'764 fr. 10. Le 7 février 2008, l'assurée a fait opposition à l'encontre de la décision du SPC du 18 janvier 2008 en contestant la prise en compte d'un gain potentiel de l'époux dès décembre 2007 et en précisant que le produit du bien immobilier français n'était pas perçu, son ex-époux ne le lui reversant pas. Par ailleurs, elle demandait la remise de la somme demandée en restitution, soit 4'764 fr. 11. Par décision du 28 avril 2008, le SPC a partiellement admis l'opposition de l'assurée en supprimant la prise en compte d'un gain potentiel de l'époux pour le mois de décembre 2007, ce qui entraînait un rétroactif en sa faveur de 2'131 fr., lequel venait en déduction de la dette de 4'764 fr., ramenée ainsi à 2'633 fr. En revanche, la prise en compte du produit de la location de la maison sise en France était maintenue. 12. Par nouvelle décision du 28 avril 2008, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'assurée en tenant compte d'un gain potentiel de l'époux dès le 1 er janvier 2008 de sorte que pour la période du 1 er octobre 2007 au 30 avril 2008, un solde de 2'131 fr. était dû à l'assurée, lequel était affecté au remboursement d'une dette existante. Dès le 1 er mai 2008, l'assurée avait droit à des prestations mensuelles de 1'057 fr. 13. Le 12 mai 2008, l'assurée, représentée par son époux, a recouru à l'encontre de la décision sur opposition du SPC en faisant valoir qu'elle s'estimait lésée du fait que la fortune immobilière, soit sa propriété en France, ainsi que le produit de cette fortune étaient pris en compte alors même qu'elle n'en tirait aucune bénéfice. Ces biens étaient complètement gérés par son ex-mari qui en faisait une propriété personnelle au mépris de toutes les dispositions légales y afférentes et qui la menaçait de mort au cas où elle entreprendrait des démarches pour récupérer son dû. 14. Le 11 juin 2008, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant que le fait qu'un litige oppose l'assurée à son ex-époux quant à la perception des loyers de leur bien immobilier n'était pas pertinent et qu'il incombait à la recourante d'utiliser les moyens légaux pour régler ce litige. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/1676/2008 - 4/7 - EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Par ailleurs, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal de céans connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’intéressé qui s’estime lésé par une décision sur réclamation (opposition) de l’OCPA (actuellement Service des prestations complémentaires - SPC) peut interjeter recours par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, par écrit et dans les trente jours qui suivent la notification de la décision sur opposition (art. 56, 59 et 60 LPGA, art. 1 LPC, art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 [LPFC] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable. 3. Le litige porte sur le bien fondé de la prise en compte par le SPC du bien immobilier sis en France de la recourante en tant que fortune et produit de la fortune dans le calcul des prestations complémentaires octroyées dès le 1 er avril 2007 à cette dernière. A cet égard, il convient de constater que le gain potentiel de l'époux, objet de la contestation, n'est plus litigieux. 4. a) Au niveau fédéral, la LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLPC) prévoit qu’ont droit aux prestations les invalides qui ont droit à une demi-rente ou une rente entière de l’AI. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC). (art. 2c let. a LPC). Selon l’art. 3c al. 1 aLPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), et un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 40’000 francs pour les couples (let. c). La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). En règle générale, sont

A/1676/2008 - 5/7 pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à ce qui précède, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI; ATFA du 12 juin 2003, P 52/2002). Selon l'art. 12 al. 1 OPC-AVS/AI, la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants (art. 12 al. 2 OPC-AVS/AI). Conformément à l'art. 3 c al. 1 let. g aLPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est applicable notamment lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative (ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; ATFA du 15 octobre 2003, P 37/2003). b) La LPC, en vigueur dès le 1 er janvier 2008, prévoit que la confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (art. 2 al. 1 LPC). Ont notamment droit à des prestations complémentaires les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité (art. 4 la. 1 let. c LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC) ainsi qu'un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Ce texte est identique à celui de l'aLPC. Enfin, de même que l'art. 3c al. 1 let. g aLCP, l'art. 11 al. 1 let. g LPC prévoit que le revenu comprend aussi les ressources et part de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.

A/1676/2008 - 6/7 - 5. Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment: le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), et un huitième de la fortune nette, après déduction d’un montant de 40’000 fr. pour les couples (let. c), ainsi que les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi (let. j). 6. En l'espèce, la recourante ne conteste pas être propriétaire de l'immeuble sis en France, ni ne conteste le montant de sa valeur estimée par le SPC à 70'000 euros et son prix de location annuelle de 3'600 euros, soit la prise en compte dans le calcul des prestations de la moitié de ces montants équivalant à respectivement 56'483 fr. de fortune et de 2'904 fr. 85 de produit de la fortune. Elle fait cependant valoir qu'elle ne bénéficie pas du revenu de l'immeuble ni de sa jouissance dès lors que son ex-mari se l'est approprié. Force est de constater que le SPC ne peut toutefois, en application des art. 3c al. 1 aLPC par la période jusqu'au 31 décembre 2007 et 11 al. 1 LPC pour la période dès le 1 er janvier 2008, renoncer à la prise en compte de la fortune et de son produit appartenant à la recourante, le litige opposant celle-ci à son ex-époux relevant des juridictions civiles. Ainsi, le SPC pouvait estimer qu'il incombait à la recourante, malgré les difficultés dont elle a fait état dans la présente procédure, de faire valoir ses droits envers son ex-époux concernant le bien immobilier litigieux. 7. Au vu de ce qui précède le recours ne peut qu'être rejeté, étant précisé que dès l'entrée en force des décisions litigieuses, le SPC devra se prononcer sur la demande de remise du montant de 2'633 fr. (art. 4 OPGA et art. 15 du règlement d'application de la LPCC).

A/1676/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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