Siégeant :
Mme Karine STECK, Présidente Mme Nicole BASSAN BOURQUIN et M. Bertrand REICH, juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1676/2002 ATAS/129/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 16 octobre 2003 3ème Chambre
En la cause
Madame M__________ RECOURANTE
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 INTIMÉ 1211 GENEVE 13
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A/1676/2002 1. Attendu en fait que par décision du 11 décembre 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a reconnu à Madame M__________ un degré d’invalidité de 84% et lui a octroyé une rente entière d’invalidité ; 2. Que le montant de cette rente, fixé à Fr. 1'648.— par mois, a été calculé sur la base d’un revenu annuel moyen de Fr. 43'260.— et d’une durée de cotisation de 11 ans, entraînant l’application de l’échelle de rente maximale (44) ; 3. Que l’assurée a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité en date du 19 décembre 2002, alléguant que son taux d’activité précédent, de 90%, était de 36 heures par semaine, sur une base de 40 heures de travail pour un plein temps (et non de 43 heures comme indiqué par son employeur) ; 4. Que l’assurée a demandé que sa rente soit recalculée en tenant compte de cet élément ; 5. Que par courrier du 23 décembre 2002, la Commission de recours a expliqué à la recourante que les éléments allégués ne modifieraient en rien le montant de sa rente et lui a demandé de se déterminer ; 6. Que la recourante n’a jamais répondu ;
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1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (ci-après LAI [RS 831.20] ; cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a chiffre 2 LOJ) ; 2. Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
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A/1676/2002 3. Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ; 4. Qu’en vertu de l’article 36 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité (ci-après LAI ; RS 831.20), les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires, étant précisé que lorsque l’assuré n’a pas encore atteint 45 ans révolus lors de la survenance de l’invalidité, un supplément exprimé en pour-cent est ajouté au revenu annuel moyen provenant de l’activité lucrative (art. 36 al. 3 LAI) ; 5. Que s'agissant du calcul des rentes ordinaires, l'article 29bis alinéa 1 LAVS dispose que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) ; 6. Qu’en l’occurrence, les faits allégués par la recourante n’exercent aucune influence sur les éléments entrant en considération pour le calcul de sa rente ; 7. Que le recours apparaît par conséquent manifestement infondé et qu’il convient de le rejeter.
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A/1676/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. Le rejette ; 3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : Janine BOFFI
La présidente : Karine STECK
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe