Siégeant :
Mme Valérie MONTANI, Présidente, Mme Teresa SOARES, Mme Violaine LANDRY-ORSAT, juges assesseurs.
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REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1674/2003 ATAS/89/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 septembre 2003 6ème Chambre
En la cause Monsieur B__________, recourant. contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, Case postale 360, 1211 Genève 29, intimée.
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A/1674/2003 EN FAIT 1. Le 30 octobre 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a réclamé à M. B__________ un montant de CHF 1'523,95 au titre de cotisations personnelles AVS et de CHF 195,30 au titre de contributions personnelles aux allocations familiales (AF) pour l’année 2000, en tant qu’indépendant. Elle prenait note que depuis le 30 juin 2000, M. B__________ avait cessé son activité indépendante. 2. Le 8 avril 2003, la caisse a rendu une nouvelle décision annulant celle du 30 octobre 2001 pour la période de janvier à juin 2000 et réclamant à M. B__________ au titre de cotisations AVS et AF, respectivement CHF 1'700.- et CHF 397,50. 3. Le 23 avril 2003, M. B__________ a recouru auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI à l’encontre de ces deux décisions, en contestant l’annualisation de son revenu 2000. Le recours concernant les allocations familiales a été enregistré sous le numéro 120/2003 auprès de la Commission de recours en matière d’allocations familiales. Le recours concernant les cotisations AVS a été considéré par la caisse comme une opposition à sa décision, en application de l’art. 52 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.10). 4. Le 8 juillet 2003, la caisse a rendu une décision sur opposition confirmant sa décision du 8 avril 2003, en relevant que le revenu de M. B__________ avait été correctement annualisé pour l’année 2000. Elle demandait la suspension de la procédure 120/2003 dans l’attente de l’issue de la procédure AVS. 5. M. B__________ n’a pas recours à l’encontre de la décision sur opposition du 8 juillet 2003, laquelle est devenue définitive. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la Commission de recours en matière d’allocations familiales, le recours est recevable. Conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire, le recours a été transmis d’office au Tribunal de céans. 2. a. Selon l’art. 28 al. 1 (dans sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2001, applicable au présent litige) de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (J 5 10 – LAF) : « Les personnes de condition indépendante paient une contribution correspondant au
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A/1674/2003 moins à 1,3 % et au plus à 2,5 % des revenus soumis à cotisations dans l’assurancevieillesse et survivants jusqu’à un montant maximum de CHF 243'000.- par année. La contribution annuelle est au minimum de CHF 120.- » b. En l’espèce, le revenu soumis à cotisations AVS a été arrêté dans la décision du 8 avril 2003, confirmée par la décision sur opposition du 8 juillet 2003, laquelle est devenue définitive, M. B__________ ne l’ayant pas contestée. En conséquence, la décision de contributions personnelles aux allocations familiales du 8 avril 2003, laquelle se fonde sur le revenu soumis à cotisations AVS précité, ne peut qu’être confirmée. 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
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A/1674/2003 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 1. Le rejette.
La greffière : Nancy BISIN
La présidente : Valérie MONTANI
2. Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties par le greffe