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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.12.2013 A/1669/2013

10. Dezember 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·459 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Olivier LEVY et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1669/2013 ATAS/1238/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2013 2ème Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio

demanderesse

contre SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, Boulevard de Grancy 39, LAUSANNE

défenderesse

A/1669/2013 - 2/3 -

Vu la demande en paiement d'indemnités journalières du 23 mai 2013 et les pièces produites ; Vu la réponse du 18 juin 2013 et les pièces produites ; Vu en particulier l’expertise de la Clinique Corela du 23 août 2012 et son complément du 12 décembre 2012 ; Vu les rapports de la Dresse A__________, psychiatre, du 27 août 2012, du 10 mars 2013 et du 14 août 2013 ; Vu le procès-verbal d’audition de la Dresse A__________ du 26 novembre 2013 ; Vu le procès-verbal de l’audience de comparution personnelle du 26 mars 2013 ; Attendu que, compte tenu de la résiliation du contrat d’assurance individuelle d’indemnités journalières avec effet au 28 février 2013, l’objet du litige est limité au paiement des indemnités journalières du 5 décembre 2012 au 28 février 2013 ; Attendu que l’accord intervenu entre les parties est conforme au droit applicable et peut être homologué par la Chambre de céans ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à SWICA ASSURANCE-MALADIE SA de son engagement de verser à Madame S__________ des indemnités journalières de CHF 6'200.- pour solde de tout compte et de toutes prétentions, ainsi qu’une participation de CHF 1'500.- aux honoraires de son avocat. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie

A/1669/2013 - 3/3 électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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