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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2018 A/1668/2018

27. Juni 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·479 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1668/2018 ATAS/605/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2018 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/1668/2018 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 18 avril 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a partiellement admis l’opposition de Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante) contre sa décision du 7 mars 2018 et produit de nouveaux plans de calcul, desquels il ressort que l’intéressée ne pouvait toujours pas prétendre aux prestations complémentaires en raison du dépassement des barèmes ; Que dans son recours du 14 mai 2018, la recourante a contesté les calculs de la décision sur opposition du SPC ; Qu’un délai a été fixé à l’intimé au 14 juin 2018 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 8 juin 2018, le SPC a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision sur opposition et lui a communiqué copie de sa nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 18 avril 2018. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/1668/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 8 juin 2018 qui annule et remplace celle du 18 avril 2018. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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