Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.10.2003 A/1668/2003

23. Oktober 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,337 Wörter·~7 min·4

Volltext

Siégeant :

Mme Valérie MONTANI, Présidente, Mme Violaine LANDRY-ORSAT et Mme Teresa SOARES, juges assesseurs.

D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1668/2003 ATAS/162/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 23 octobre 2003 6ème Chambre

En la cause Monsieur F__________, recourant. contre CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX, Case postale 5278, 1211 GENEVE 11, intimée.

- 2/5-

A/1668/2003 EN FAIT 1. M. F__________, est marié à Mme F__________ depuis le 20 septembre 1981. Ils ont eu un enfant, H__________, né le 8 juillet 1982. 2. M. F__________ travaille depuis le 1 er avril 1993 pour la compagnie X__________ d’importation et d’exportation SA (ci-après X__________ SA). Il avait précédemment travaillé de septembre 1989 à mars 1993 pour la SA Y__________. 3. Par courrier du 13 avril 1993, le directeur du personnel du Y__________ Genève a informé M. F__________ que, n’étant pas déclaré, il ne lui était malheureusement pas possible de percevoir les allocations familiales. 4. Le 12 mars 2000, M. F__________ a rempli une demande d’allocations familiales auprès des l’administration des caisses de prévoyance des syndicats patronaux (ci-après la Caisse). Cette demande a été enregistrée par X__________ SA qui l’a transmise le même jour à la Caisse. 5. Le 12 mai 2000, la Caisse a rendu une décision d’octroi d’allocations familiales pour M. F__________ depuis le 1 er mars 1998, soit un rétroactif de CHF 5'500.- . Elle mentionnait qu’il avait droit à un maximum de deux ans de rétroactivité depuis le dépôt de sa demande. Au dos de la décision était mentionnée une voie de l’opposition auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours. La décision était adressée à X__________ SA. Aucune copie à M. F__________ n’était mentionnée. 6. Le 6 avril 2003, M. F__________ a écrit à la Caisse pour l’informer qu’il avait travaillé pour X__________ SA depuis le 4 septembre 1989 et qu’il avait réclamé à son employeur depuis longtemps, mais sans succès, le paiement des allocations familiales pour son fils. Il demandait à la Caisse de lui faire part de ses commentaires sur cette affaire. 7. Le 5 mai 2003, la Caisse a informé M. F__________ qu’elle avait rendu une décision, « avec moyens de droit », le 12 avril 2000 et que le rétroactif des allocations du 1 er mars 1998 au 30 avril 2000 lui avait déjà été versé. 8. Le 15 mai 2003, M. F__________ a répondu à la Caisse que le courrier du 5 mai 2003 correspondait à la réalité mais qu’il entendait mettre en cause l’irresponsabilité de son ex-employeur qui lui avait indiqué en 1993 qu’il ne pouvait percevoir des allocations familiales. 9. Le 25 juin 2003, M. F__________ a écrit au Président du Tribunal administratif pour qu’il intercède afin que le paiement des allocations familiales dues lui

- 3/5-

A/1668/2003 parvienne dès septembre 1989 jusqu’en février 1998. Ce courrier a été transmis à la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales (la Commission AF) et enregistré comme un recours. 10. Le 19 août 2003, la Caisse a relevé que le recours était irrecevable car la décision d’octroi d’allocations familiales datait du 12 avril 2000. Sur le fond, le droit aux allocations familiales se prescrivait par deux ans. 11. Le 8 septembre 2003, le recourant a répliqué en relevant que la décision du 12 avril 2000 ne lui avait pas été communiquée et qu’il aurait dû incomber à son employeur de faire les démarches concernant son droit aux allocations familiales. 12. Le 16 septembre 2003, la Caisse s’est référée à sa réponse du 16 août 2003. EN DROIT 1. Dès le 1 er août 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour traiter du présent recours, en application de l’art. 3 al. 3 de la loi modifiant la loi d’organisation judiciaire du 14 novembre 2002. 2. a. A teneur de l’art. 37 de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (J 5 10 – LAF), tous les actes d’administration par lesquels une caisse d’allocations familiales statue sur des droits ou obligations découlant de la présente loi doivent revêtir la forme d’une décision écrite, motivée et comportant l’indication des voies de droit. b. L’art. 38 LAF, dans sa teneur valable jusqu’au 31 juillet 2003, applicable au cas d’espèce, prévoit que les décisions des caisses peuvent, dans les 30 jours à partir de leur notification, être portées devant la Commission AF. A qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou par le différend et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 39 al. 1 LAF). c. Conformément à l’art. 63 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1989 (E 5 10 – LPA), lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision. 3. En l’espèce, la décision de la Caisse du 12 avril 2000 octroie des allocations familiales au recourant depuis le 1 er mars 1998, soit sur une période rétroactive de deux ans depuis le dépôt de la demande, le 12 mars 2000. C’est cette décision qui fixe les droits du recourant à l’obtention d’allocations familiales et qui pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la Commission AF en

- 4/5-

A/1668/2003 application de l’art. 38 al. 1 LAF, si le recourant entendait contester le montant octroyé. Cependant, le Tribunal de céans constate que la décision précitée n’a pas été notifiée au recourant mais uniquement à l’employeur de celui-ci. Dès lors, en application de l’art. 63 al. 3 LPA, le délai pour recourir a commencé à courir à l’égard du recourant dès qu’il a eu connaissance de ladite décision, soit à réception du courrier de la Caisse du 5 mai 2003. En conséquence, la lettre du recourant du 15 mai 2003, adressée à la Caisse, peut être considérée comme un recours interjeté en temps utile contre la décision d’octroi d’allocations familiales du 12 avril 2000, dès lors que celle-ci a été portée à la connaissance du recourant en tous les cas postérieurement au 5 mai 2003. Par ailleurs, le fait que le recours ait été interjeté auprès d’une autorité incompétente ne porte pas à conséquence, au vu de l’obligation de transmission d’office de l’autorité saisie à l’autorité compétente, prévue à l’art. 64 al. 2 LPA. Au vu de ce qui précède, le recours du 25 juin 2002 doit être déclaré recevable. 4. a. Selon l’art. 12 al. 1 LAF, entré en vigueur le 1 er janvier 1999, « le droit aux allocations arriérées se prescrit par 2 ans à compter du moment où le bénéficiaire a eu connaissance de son droit à percevoir des allocations familiales, mais au plus tard 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues ». b. Cette modification vise à fournir une meilleure protection aux salariés-ées dont l’employeur aurait négligé de demander des allocations familiales, en étendant à cinq ans le délai pendant lequel deux ans d’allocations familiales arriérées peuvent encore être demandées (Mémorial des séances du Grand Conseil 1998 44/VI p. 5692). 5. En l’espèce, le délai de prescription de deux ans de l’art. 12 al. 1 LAF a commencé à courir dès le 12 mars 2000, soit dès la date de la demande d’allocations familiales qu’il convient de considérer comme la date à laquelle le recourant a eu connaissance de son droit à percevoir des allocations familiales. En conséquence, seules deux années d’arriéré de cotisations pouvaient être versées au recourant, en application du délai de prescription précité. C’est donc à juste titre que la décision du 12 avril 2000 admet un rétroactif d’allocations familiales limité au 1 er mars 1998. Le recours devra en conséquence être rejeté.

* * *

- 5/5-

A/1668/2003 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 1. Le rejette.

La greffière : Nancy BISIN

La présidente : Valérie MONTANI

2. Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties par le greffe

A/1668/2003 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.10.2003 A/1668/2003 — Swissrulings