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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.06.2013 A/1664/2013

5. Juni 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,521 Wörter·~8 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1664/2013 ATAS/565/2013

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 5 juin 2013 2ème Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée p.a: T__________; à Thônex

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/1664/2013 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame S__________ (ci-après l'assurée ou la recourante) a été victime d'un accident le 12 mars 2011, ayant entraîné diverses blessures et nécessité une hospitalisation et une voire plusieurs interventions chirurgicales. 2. Elle a déposé une demande de prestations d'invalidité auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI ou l'intimé) à une date indéterminée. 3. Par décision du 15 avril 2013, l'OAI lui refuse des mesures professionnelles et une rente au motif que l'assurée aurait refusé de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer et ce malgré la communication du 17 janvier 2013 attirant son attention sur les conséquences d'un refus de coopérer. 4. Par acte du 24 mai 2013, l'assurée forme recours contre la décision et conclut à ce que l'effet suspensif au recours soit prononcé, à l'octroi d'un délai pour compléter son recours et à ce que des mesures professionnelles voire une rente lui soient alloués. 5. Le délai initialement fixé par le greffe de la Cour à l'OAI pour répondre à la requête d'effet suspensif a été annulé et la cause a été gardée à juger sur ce point le 5 juin 2013. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La recevabilité du recours sera examinée lorsque l'OAI aura déterminé la date de réception de la décision dont est recours. 3. La recourante conclut à ce que l'effet suspensif au recours soit prononcé. 4. a) Selon l'art. 69 LAI, en dérogation à l'art. 52 et 58 LPGA concernant la procédure d'opposition, les décisions de l'OAI peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal compétent. L'art. 56 LPGA prévoit que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.

A/1664/2013 - 3/5 b) L’art. 56 LPGA ne règle pas l’effet suspensif éventuel du recours (KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine). L’art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 er al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA). c) Sauf disposition légale contraire, le recours a un effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 er de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA]). Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA). Selon l’art. 1 er al. 3 PA, l’art. 55 al. 2 et 4 PA, relatif au retrait de l’effet suspensif, s’applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l’art. 97 LAVS relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l’art. 97 LAVS, applicable par analogie à l’assurance-invalidité en vertu de l’art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire. d) Selon l'art. 54 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif (let. b) ou lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c). 5. En l'espèce, la décision de l'OAI du 15 avril 2013 est sujette à recours lequel a effet suspensif de par la loi. Par ailleurs, l'OAI n'a pas retiré l'effet suspensif au recours dans sa décision, ce qui n'aurait d'ailleurs aucun sans s'agissant d'une décision de refus de prestations (décision négative). En conséquence, la demande d'effet suspensif n'a pas d'objet. 6. Reste à examiner l'hypothèse selon laquelle l'assurée entend requérir des mesures provisionnelles, c’est-à-dire l'octroi de mesures professionnelles ou d'une rente, à titre provisoire durant la procédure. 7. a) L’art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) constitue une base légale de droit fédéral permettant d’ordonner des mesures provisionnelles en première instance (ATF 119 V 295). Selon cette disposition, après le dépôt du recours, l’autorité saisie peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir provisoirement un état de fait ou de droit. Les mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA ne

A/1664/2013 - 4/5 sont légitimes, aux termes de la loi, que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond ni aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 consid. 3 ; ATFA non publié du 21 juillet 2005, K 65/05 consid. 3 ; SCHLAURI, Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherung, in Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, pp. 199 ss ; GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228). b) Des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis ; en revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 consid. 3 et les références). Fondées en droit cantonal sur l’art. 21 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), elles visent à éviter, cas échéant, que la décision contestée ne cause au recourant un préjudice irréparable, que l’équité ne permettrait pas de lui faire supporter, au regard des intérêts en présence (SJ 1991, p. 540, n. 111 ; ATA Z. du 8 mars 1996, A. du 4 août 1995, T. du 9 mai 1995 ; Mémorial des séances du Grand Conseil, 1984 42/IV, p. 1557, 1968 28/III, p. 3017). Il n’est pas nécessaire que ce dommage soit de nature juridique, il suffit que le recourant ait un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification immédiate de la décision attaquée, par exemple parce qu’il encourt un préjudice économique (ATF 125 II 613 consid. 2a). Les mesures provisionnelles sont de la compétence du Président de la Chambre saisie (art. 21 al. 2 LPA). 8. En l'espèce, les conditions sus indiquées d'octroi de mesures provisionnelles ne sont manifestement pas réunies, et l'octroi d'une rente d'invalidité à titre provisoire suite à une décision de refus de prestation reviendrait à anticiper sur le jugement définitif de manière inadmissible, ce d'autant que la décision de refus est fondée sur un refus de collaborer de sorte que les conditions d'octroi au fond des prestations n'a même pas pu être examiné. En conséquence, la demande de mesures provisionnelles est rejetée.

A/1664/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Réserve l'examen de la recevabilité du recours. 2. Dit que la demande d'effet suspensif est sans objet. 3. Rejette la demande de mesures provisionnelles. 4. Réserve la suite de la procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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