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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2008 A/1664/2003

14. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·750 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1664/2003 ATAS/431/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 14 avril 2008

En la cause Monsieur C_________, domicilié à MEINIER, représenté par X_________ S.A. Fiduciaire recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, GENEVE intimée

A/1664/2003 - 2/4 -

Vu en fait les deux décisions du 24 juin 2003 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) fixant pour l'une à 22'227 fr. 10 le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG et pour l'autre - par le biais du service cantonal d'allocations familiales - à 4'325 fr. 40 le montant des contributions personnelles aux allocations familiales dues par M. C_________ (ci-après : le recourant) pour l'année 2001, fondées sur un revenu déterminant de 227'646 fr.; Vu l'opposition du recourant, représenté par la Fiduciaire X_________ SA, du 23 juillet 2003 à l'encontre des deux décisions précitées requérant qu'il soit tenu compte d'un revenu déterminant de 94'852 fr.; Vu la décision du 8 août 2003 de la caisse rejetant l'opposition du recourant; Vu le recours de celui-ci interjeté auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision sur opposition; Vu l'enregistrement auprès du Tribunal de céans d'une procédure A/1663/2003 concernant la décision de cotisations AVS/AI/APG et d'une procédure A/1664/2003 concernant la décision d'allocations familiales; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 12 avril 2006 (cause A/1663/2003 - ATAS/418/2006) admettant le recours dans le sens des considérants, annulant la décision litigieuse et renvoyant la cause à la caisse pour nouveau calcul des cotisations AVS/AI/APG dues par le recourant pour l'année 2001, sur la base d'un revenu effectif de 94'800 fr.; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2008 (H 114/06) rejetant le recours interjeté par l'Office fédéral des assurances sociales à l'encontre de l'arrêt du Tribunal de céans précité; Attendu en droit que selon l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 28 de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001, les personnes de condition indépendante paient une contribution en fonction des revenus soumis à cotisation dans l'assurancevieillesse et survivants; Que le sort de la procédure en matière d'allocations familiales doit ainsi suivre celui de la procédure A/1664/2003 en matière d'assurance-vieillesse et survivants;

A/1664/2003 - 3/4 - Que puisque le revenu déterminant pour prélever les cotisations AVS/AI/APG a été fixé à 94'800 fr. pour l'année 2001 selon l'arrêt ATAS/418/2006, confirmé par le Tribunal fédéral, il convient de se fonder sur ce même montant pour calculer les contributions aux allocations familiales dues pour 2001; Qu'en conséquence, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à la caisse pour qu'elle effectue un nouveau calcul des cotisations d'allocations familiales 2001, fondées sur le revenu précité; Qu'une indemnité de 1'000 fr. sera allouée au recourant, à charge de l'intimée.

A/1664/2003 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable; Au fond : 2. L'admet; 3. Annule la décision sur opposition du 8 août 2003 de la Caisse cantonale genevoise de compensation; 4. Renvoie la cause à la Caisse cantonale genevoise de compensation pour nouvelle décision dans le sens des considérants; 5. Condamne la Caisse cantonale genevoise de compensation à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr.; 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le

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